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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
09 Février 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/00741 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYLD
AFFAIRE :
[F] [K]
[Z] [K]
[C] [K] épouse [K]
[W] [K]
C/
[Adresse 12],
[I],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[V] ET [P],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [C] [K] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CLINIQUE [15], immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° 775 591 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société [I], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 487 597 510, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[V]-ET-[P], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 28 mai 2001, à la clinique mutualiste de la Sagesse, madame [C] [Y] épouse [K] a donné naissance à un garçon prénommé [Z].
La mère et l’enfant ont regagné leur domicile le 2 juin 2001.
Quelques jours plus tard, les parents d'[Z] ont constaté chez l’enfant une impotence fonctionnelle du bras droit qui a justifié son hospitalisation au CHU de [Localité 19].
A cette occasion, le diagnostic d’ostéomyélite à staphylocoque doré a été posé avec une incidence détectée initialement seulement au niveau du membre supérieur droit de l’enfant, puis secondairement au niveau de son membre inférieur droit.
Dans les suites de cette infection, [Z] a fait l’objet d’une kinésithérapie intensive et prolongée, ainsi que d’une surveillance orthopédique régulière.
Dans ce contexte, [C] [Y] épouse [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, [Z], a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui a été ordonnée au contradictoire de la clinique de la [22] et de son assureur selon décision du juge des référés en date du 23 juin 2011.
Le docteur [G] [J], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 6 août 2012 en retenant le caractère nosocomial de l’infection à staphylocoque doré contractée en période néonatale au sein de la clinique de la [22].
Sur la base de ce rapport, [C] [Y] épouse [K] et [W] [K], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils, [Z], ainsi que [F] [K], son frère, ont fait assigner le gestionnaire de la clinique de la [22] et leur organisme de Sécurité sociale devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon jugement du 4 mai 2015, le tribunal s’est prononcé comme suit :
“- donne acte à la [I] de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur de la Mutualité Française d'[V]-et-[P];
— déclare la clinique de la [22] responsable des conséquences dommageables de la contamination par infection nosocomiale néonatale d'[Z] [K] ;
— constate toutefois que l’état d'[Z] [K] n’est pas consolidé à ce jour et que les préjudices ne peuvent dès lors être indemnisés qu’à titre provisionnel ;
— condamne en conséquence la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à [C] [Y] épouse [K], ès qualités de représentante légale de son fils [Z], une provision d’un montant total de 37.987,50 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses différents préjudices, outre une provision de 1.825 € par an à compter du 1er janvier 2013 au titre de son déficit fonctionnel temporaire;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à [C] [Y] épouse [K], agissant en son nom personnel, une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral ;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à [W] [K] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à [F] [K] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer aux époux [K] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du poste de préjudice “frais divers”;
— déboute [C] [Y] épouse [K] de sa demande de provision relative à la perte de revenus qu’elle invoque;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] une somme de 33.418,10 € en remboursement des dépenses de santé exposées par celle-ci en faveur de son assuré social;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation desdits intérêts selon les conditions de l’article 1154 du code civil;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement :
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1.028€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] à payer aux Consorts [K] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la Mutualité Française d'[V]-et-[P] aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement au profit de Maîtres CARTRON et DUROUX-COUERY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes d’un protocole d’accord valant transaction conclu en mars 2020, les parties sont convenues de l’organisation d’une expertise amiable confiée au docteur [E] [T] pour évaluer les préjudices subis par [Z] [K]. La [I] s’est également engagée à verser à ce dernier une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le docteur [T] a établi son rapport le 10 mars 2022.
Le 25 janvier 2024, [Z] [K], ses parents, [C] [Y] épouse [K] et [W] [K], ainsi que son frère, [F] [K] ont fait assigner la clinique de la [22], son assureur, la [I], et la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par [Z] [K] en période néonatale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 27 août 2025, les consorts [K] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du Code Civil,
Vu le jugement en date du 4 mai 2015 n°13/04586,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T],
(…)
Condamner in solidum la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], à verser à [Z] [K] en capital les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 11.455,60 € ;
— [Localité 24] personne temporaire : 1.713,47 € ;
— Préjudice scolaire : 25.000,00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 80.955,00 € ;
— Souffrances endurées : 35 000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 € ;
— Dépenses de santé futures : 62 439,16 € ;
— Frais de véhicule adapté : 43 147,93 € ;
— Incidence professionnelle : réservée ;
— Pertes de gains professionnels futurs : réservées ;
— Frais de logement adapté : réservés ;
— Frais divers futurs : 26 252,49 € + réservés ;
— Déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal : 239 139,79 € ;
o Subsidiairement : 86 625,00 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément : 20 000,00 € ;
Condamner in solidum la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], à verser à [C] et [W] [K] en capital les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice moral d’affection et d’accompagnement : 10.000,00 € chacun, soit 20.000,00 € au total ;
— Au titre des frais divers actuels : 8.969,32 € ;
— Au titre des pertes de gains professionnels de Madame [C] [K] : 49.132,85 € ;
Condamner in solidum la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], à verser à [F] [K] en capital les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice d’affection : 5.000,00 € ;
Condamner in solidum la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], à verser à [C], [W] et [Z] [K] la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], aux entiers dépens ;
Juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d'[V]-et-[P] ;
Juger que Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil ;
Débouter la Clinique de la [22] et son assureur, la [I], de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes”.
[Z] [K] détaille, poste par poste, les préjudices invoqués avant et après la consolidation de son état de santé. Ses parents et son frère font de même pour leurs propres préjudices.
***
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie demande au tribunal de :
“Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Condamner in solidum la Clinique [17] et la [I] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d'[V] et [P] la somme de 221 087, 75 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum la Clinique [17] et la [I] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d'[V] et [P] la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner in solidum la Clinique Mutualiste la Sagesse et la [I] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d'[V] et [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner in solidum les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire”.
***
En défense, aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la clinique de la [22] et son assureur demandent au tribunal de :
“Déclarer satisfactoires les sommes offertes par la [I] à [Z] [K] en indemnisation des préjudices subis et se détaillant comme suit :
o Les préjudices temporaires
▪ Dépenses de santé actuelles : 7.612,50€
▪ Assistance par tierce personne temporaire : 1.056€
▪ Préjudice scolaire : 6.000€
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 57.161€
▪ Souffrances endurées : 30.000€
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
o Les préjudices permanents
▪ Dépenses de santé futures : néant
▪ Frais de véhicule adapté : 32.872,74€
▪ Incidence professionnelle : 50.000€
▪ Pertes de gains professionnels futurs : Réservé
▪ Frais de logement adapté : Néant
▪ Frais divers post-consolidation : 12.114,37€
▪ Déficit fonctionnel permanent : 75.000€
▪ Préjudice esthétique permanent : 4.000€
▪ Préjudice d’agrément : 5.000€
Déclarer satisfactoires les sommes offertes par la [I] à Monsieur et Madame [K] en indemnisation des préjudices subis et se détaillant comme suit :
o Le préjudice d’affection :
▪ 5.000€ à Monsieur [R] [K] et Madame [B] [K], chacun
▪ 3.000€ à Monsieur [F] [K]
o Les frais divers : 5.140,66€
o Les pertes de gains professionnels : Réservés
Débouter les consorts [K] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
La clinique et son assureur formulent critiques et/ou observations pour chacun des postes de préjudice invoqués en demande.
***
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
La responsabilité de la clinique de la [22] liée à la survenance d’une infection nosocomiale a d’ores et déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Rennes dans le cadre du jugement rendu le 4 mai 2025.
Il y a lieu uniquement de statuer sur les préjudices subis par [Z] [K] en lien avec cette infection compte tenu de la consolidation de son état de santé, ainsi que sur ceux subis par les membres de sa famille en qualité de victimes indirectes.
I – Sur les préjudices de monsieur [Z] [K]
En la matière, il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale, lequel consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, [Z] [K] invoque plusieurs postes de préjudices sans formuler de demande chiffrée, mais en utilisant la formule “réservé(es)”, ce qui équivaut à une absence de demande (en ce sens 2ème Civ, 4 avril 2024 pourvoi n°22-13.280).
En conséquence, ces postes de préjudice précis ne seront pas examinés ci-après.
Pour les autres postes de préjudice, il importe de retenir que le docteur [T], désigné en qualité d’expert à titre amiable, a considéré que l’état de santé de [Z] [K] était consolidé au 28 février 2020 (point 15 page 12 de son rapport).
Après avoir sollicité l’avis de deux sapiteurs, l’un spécialisé en médecine ORL (le professeur [X] [H]), le second spécialisé en psychiatrie (le docteur [L] [A]), le docteur [T] a retenu que seules les séquelles orthopédiques présentées par [Z] [K] étaient en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale contractée durant la période néonatale, mais non son trouble de l’expression orale caractérisé essentiellement par un bégaiement.
Cette exclusion est contestée par les consorts [K] qui insistent sur l’avis du professeur [H] en faisant valoir que le lien causal demeure direct et certain même en cas de pluralité de faits générateurs pour expliquer le dommage.
La clinique de la [22] et son assureur considèrent au contraire qu’il n’existe pas de lien de causalité certain entre ce trouble du langage et l’infection nosocomiale subie.
En l’occurrence, le docteur [T] a choisi de faire primer l’avis du docteur [A], médecin psychiatre, qui a considéré que le trouble du langage présenté par [Z] [K] ne pouvait pas être imputé à cette infection.
Pour autant, cet avis émis le 13 octobre 2021 (pièce 24 des demandeurs) n’emporte pas la conviction du tribunal, dès lors que l’analyse réalisée est restée très superficielle et que le docteur [A] admet lui-même que son échange avec [Z] [K] a été très entravé, voire quasiment impossible avec l’intéressé compte tenu de son trouble de l’élocution, rendant toute évaluation difficile.
En comparaison, l’avis émis le 2 février 2021 par le professeur [U], lui-même assisté d’un orthophoniste, (pièce 12 des demandeurs) est beaucoup plus étayé et partant plus convaincant. Après avoir indiqué que le bégaiement faisait l’objet de nombreuses théories, mais était désormais considéré comme d’origine forcément multifactorielle, le professeur [U] a conclu : “Dans le cas présent, les troubles locomoteurs, les hospitalisations à répétition, l’importance des prises en charge médicale survenues lors de la phase de l’acquisition du langage et de la parole de monsieur [Z] [K], ne sont pas à proprement parler des causes de son bégaiement mais sont très certainement des facteurs déclencheurs de l’apparition de celui-ci.”
Cette formule, quoique d’apparence contradictoire, permet de considérer que l’infection nosocomiale contractée par [Z] [K] dans la période néonatale n’est certes pas seule à l’origine de l’apparition du bégaiement chez l’intéressé, mais y a contribué compte tenu des troubles locomoteurs engendrés, des hospitalisations à répétition et des soins de rééducation intensifs subis dans la petite enfance.
Il existe donc bien un lien causal entre le trouble de l’élocution que présente [Z] [K] et l’infection nosocomiale qu’il a contractée (en ce sens 1ère Civ., 18 octobre 2023 pourvoi n°22-11.492).
En conséquence, dans l’évaluation ci-après des préjudices de l’intéressé, il y a lieu de retenir que ce trouble de l’élocution est, non pas exclusivement, mais pour partie imputable à l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique de la [22].
Par ailleurs, sur le plan séquellaire, le docteur [T] a retenu que [Z] [K] présentait les difficultés suivantes (page 11 de son rapport) :
— sur le plan subjectif, des douleurs de l’épaule droite et des deux hanches,
— sur le plan objectif, une importante raideur de l’épaule droite avec raccourcissement huméral droit, une raideur du coude droit, une amyotrophie du membre inférieur gauche, l’absence d’inégalité de longueur des membres inférieurs.
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
A-1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont constituées des prestations médicales paramédicales, pharmaceutiques et hospitalières pendant la maladie traumatique qui ont été prises en charge par l’organisme social et/ou sont restées à la charge de la victime.
A ce titre, [Z] [K] réclame la somme totale de 11.455,60 € au titre des dépenses restées à sa charge en s’en rapportant à sa pièce 9 listant l’ensemble des soins correspondants.
La clinique de la [22] et son assureur reconnaissent le bien fondé de cette demande seulement à hauteur de 7.612,50 € sans détailler leur calcul, mais en rappelant que seuls les soins en lien direct, exclusif et certain avec l’infection nosocomiale doivent être pris en charge, à l’exclusion des soins en lien avec les troubles de la parole tels que les actes d’orthophonie.
En l’espèce, l’expertise réalisée par le docteur [T] ne comporte aucun élément utile sur ce point particulier.
La liste de dépenses établie par [Z] [K] (sa pièce 9) est détaillée, précise et étayée par des justificatifs pour l’ensemble des dépenses invoquées.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de tenir compte, pour partie, des dépenses liées à la prise en charge du trouble de l’élocution de [Z] [K], l’infection nosocomiale ayant contribué à sa survenance.
Les séances d’orthophonie représentant un reste à charge d’un montant total de 739,03 € seront donc retenues pour moitié, soit 370 € après arrondi.
Pour les mêmes raisons, les dépenses liées aux séances de psychologue et de pédopsychiatre représentant un reste à charge d’un montant total de 1.146 € seront retenues pour moitié, soit 573 €.
Le surplus des dépenses est bien en lien avec les séquelles orthopédiques présentées par [Z] [K], lesquelles se sont progressivement révélées, dans leur ampleur, au cours de la croissance de l’intéressé.
En définitive, il convient d’allouer à [Z] [K], au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, la somme totale de 10.513,57 €.
La caisse primaire d’assurance maladie réclame, quant à elle, la somme totale de 206.509,32 € au titre des dépenses de santé actuelles (séjours hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
La clinique de la [22] et son assureur ne se prononcent pas sur cette somme.
Celle-ci est justifiée par une attestation d’imputabilité établie le 17 novembre 2022 par le médecin conseil du recours contre tiers, suffisamment précise et concordante avec le parcours médical de [Z] [K].
En conséquence, il convient d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la totalité de la somme qu’elle réclame, soit 206.509,32 €.
A-2 – Sur la tierce-personne temporaire
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, [Z] [K] sollicite la somme totale de 1.713,47 € sur la base d’un taux horaire de 23 € avec un calcul sur 412 jours pour tenir compte de l’incidence des congés payés, tandis que la clinique de la [22] et son assureur offrent la somme totale de 1.056 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire d’une heure par jour du 28 août 2014 au 1er novembre 2014 à la suite d’une intervention chirurgicale (épiphysiodèse de l’extrémité inférieure du fémur gauche).
Cette évaluation n’est pas remise en cause par les parties.
En l’absence de précision sur la nature exacte de l’aide humaine nécessaire sur la période précitée, il convient de retenir un taux horaire de 20 € sur 66 jours sans prise en compte des congés payés compte tenu de la brièveté de la période considérée.
En conséquence, il convient d’allouer une somme de 1.320 € à [Z] [K] de ce chef.
A-3 – Sur le préjudice scolaire
A ce titre, [Z] [K] réclame, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 25.000 € en invoquant, tout à la fois, la perte d’une année scolaire liée au redoublement de son année de 3ème, les difficultés accrues lors de son parcours scolaire et le préjudice financier lié au retard dans sa formation.
La clinique de la [22] et son assureur offrent une somme de 6.000 €. Ils répètent que seules les conséquences des séquelles orthopédiques doivent être prises en compte à ce titre, mais non celles liées au trouble de l’élocution présenté par [Z] [K]. Ils insistent également sur le fait que ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’étude ou la contrainte d’une modification d’orientation, mais doit être distingué de la répercussion des séquelles et du handicap conservés par la victime qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, puis permanent. Dans le cas de [Z] [K], ils considèrent que doit seule être retenue l’interruption de son cursus scolaire pendant plusieurs mois, laquelle a abouti au redoublement de la classe de 3ème.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu que le redoublement par [Z] [K] de sa classe de 3ème était imputable à l’infection nosocomiale subie.
Comme déjà indiqué ci-dessus, le trouble de l’élocution présenté par l’intéressé est, pour partie, une conséquence de cette infection et doit donc bien être pris en compte dans le cadre du préjudice scolaire invoqué.
Au-delà de l’appréciation sommaire faite sur ce point par le docteur [T], [Z] [K] fournit des justificatifs très précis de son parcours scolaire depuis l’année de 4ème en 2014/2015 jusqu’à l’année 2020 (sa pièce 13) avec, en particulier, des comptes-rendus détaillés réalisés au titre du GEVA-sco (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation).
Ces éléments confirment l’importance des perturbations et difficultés rencontrées par [Z] [K] tout au long de sa scolarité à compter de l’année de 4ème, ces difficultés étant liées, pour une part à son trouble de l’élocution, mais pour une autre part, au moins aussi importante, sinon plus, à ses séquelles orthopédiques, celles-ci étant à l’origine de douleurs importantes et d’un suivi médical intensif avec de nombreuses périodes d’hospitalisation. Au cours de sa scolarité [Z] [K] a notamment eu besoin d’aménagements matériels et d’un accompagnement par une AVS en raison de difficultés d’apprentissage importantes liées, entre autres, à une grande fatigabilité.
Scolarisé au collège de [Localité 16] jusqu’en classe de 3ème et en avril 2016, [Z] [K] a ensuite été orienté vers une 3ème adaptée à [Localité 18], puis à la clinique FSEF de [Localité 20] dans laquelle il a poursuivi sa scolarité en filière professionnelle jusqu’en terminale PRO gestion administrative avec un emploi du temps aménagé. [Z] [K] a obtenu le DNB en juin 2016, mais a redoublé sa 3ème à sa demande. En 2020, il ne s’est pas présenté aux épreuves du baccalauréat en raison d’un stress trop important.
A la lecture des justificatifs fournis, il est manifeste que le préjudice scolaire de [Z] [K] imputable à l’infection nosocomiale contractée peu après sa naissance est important et ne se limite pas au redoublement de son année de 3ème, mais s’est poursuivi au-delà avec une scolarité adaptée qui n’est pas celle qu’il aurait pu avoir sans ses difficultés de santé et le suivi médical engendré par celles-ci.
Compte tenu de ces observations, il convient d’allouer à [Z] [K] une indemnité de 20.000 € au titre du préjudice scolaire.
B – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
B-1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, [Z] [K] réclame la somme totale de 80.955 € sur la base d’un taux journalier de 30 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total selon l’évaluation faite par le docteur [T], tandis que la clinique de la [22] et son assureur offrent la somme de 57.161 € pour les mêmes périodes, mais sur la base d’un taux journalier de 26 € pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Les parties s’opposent sur la prise en compte ou non du bégaiement présenté par [Z] [K] au titre des séquelles imputables à l’infection nosocomiale.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu les périodes et taux suivants :
— total : du 14 au 25 juin 2001, 28 août 2014 (épiphysiodèse), du 9 au 10 mai 2016, du 4 avril au 10 mai 2016 en RF Enfant, du 10 mai au 08 juillet 2016 ([Localité 11]), 31 juillet 2016 au 6 août 2016 ([Localité 11]), 1er septembre au 21 octobre 2016 ([Localité 11]), du 30 octobre au 10 novembre 2016 (CHU), 13 novembre au 23 décembre 2016 ([Localité 11]), 1er janvier 2017 au 17 février 2017 ([Localité 11]), 26 février 2017 au 14 avril 2017, du 23 au 28 avril 2017, du 1er au 5 mai 2017, du 8 mai au 2 juin 2017, du 5 juin au 17 juillet 2017, du 16 au 28 juillet 2017, du 28 août au 27 octobre 2017, du 5 novembre au 22 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 2 mars 2018, du 2 au 4 mai 2018, du 13 mai au 18 mai 2018, du 21 mai au 29 juin 2018, du 2 au 5 juillet 2018,
— partiel de classe II entre la classe totale jusqu’au 27 février 2020, veille de la consolidation.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le trouble de l’élocution présenté par [Z] [K] doit bien être, pour partie, pris en compte comme étant imputable à l’infection nosocomiale.
En conséquence, il convient de retenir un taux journalier de 30 € pour un déficit fonctionnel temporaire total, de sorte qu’il convient d’allouer à [Z] [K] une indemnité d’un montant total de 66.097,50 € selon le calcul suivant :
— déficit fonctionnel temporaire total : 660 jours x 30 € = 19.800 €
— déficit fonctionnel temporaire de classe II : 6 173 jours x 30 € x 25% = 46.297,50 €
étant observé que le calcul détaillé proposé par [Z] [K] en page 18 de ses dernières conclusions comporte plusieurs erreurs de dates (pour la période du 1er janvier 2017 au 17 février 2017, pour celle du 23 décembre 2017 au 31 décembre 2017, puis pour celle du 6 juillet 2018 au 27 février 2020, veille de la consolidation).
B-2 – Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A ce titre et sur la base de l’évaluation réalisée par le docteur [T], [Z] [K] sollicite la somme de 35.000 €, alors que la clinique de la [22] et son assureur offrent celle de 30.000 €.
En l’espèce, le docteur [T] a évalué les souffrances endurées par [Z] [K] à 5,5 sur 7 “compte tenu de l’infection nosocomiale, de la chirurgie, des immobilisations, de la rééducation, des soins de kinésithérapie et du très mauvais vécu psychologique”.
Ces observations justifient d’évaluer ce poste de préjudice à 30.000 €.
B-3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, [Z] [K] sollicite la somme de 8.000 € sur la base de l’évaluation réalisée par le docteur [T]. La clinique de la [22] et son assureur offrent celle de 2.000 €.
En l’espèce, le docteur [T] a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7 en tenant compte des immobilisations, des cicatrices et du raccourcissement du membre supérieur droit.
Ce préjudice a été subi par [Z] [K] durant son enfance et son adolescence, soit à un âge où le regard de l’autre est tout particulièrement important.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 €.
C – Préjudices patrimoniaux permanents :
C-1 – Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
A ce titre, [Z] [K] réclame la somme totale de 62.264,14 € au titre des arrérages échus et à échoir après capitalisation des dépenses restées à sa charge qu’il détaille comme suit :
— 6.128,24 € au titre de frais de podologue pour le renouvellement de semelles orthopédiques une fois par an,
— 58.125,92 € au titre de séances d’équithérapie à raison d’une fois par mois,
— 175 € au titre des participations forfaitaires et franchises exposées de 2019 jusqu’au 22 mars 2025.
La clinique de la [22] et son assureur s’opposent à toute prise en charge, en faisant valoir que le docteur [T] a retenu uniquement, au titre des dépenses futures, la prise d’antalgiques, ce qui ne génère pas de reste à charge. Ils estiment que les frais dont [Z] [K] réclame le remboursement ne sont pas imputables à l’infection nosocomiale.
En l’espèce, le docteur [T] n’a pas retenu d’autres frais que la prise d’antalgiques au titre des dépenses de santé future.
[Z] [K] invoque des séances d’équithérapie, mais n’en justifie pas. Il produit uniquement un devis du 2 juin 2023 mentionnant un coût de 80 € pour une séance (sa pièce 14), mais ne justifie nullement de l’engagement effectif de cette dépense. En tout état de cause, ce seul devis est très insuffisant pour établir, sur le plan médical, un lien direct et certain entre ces séances et les séquelles conservées par [Z] [K] du fait de l’infection nosocomiale, même en tenant compte pour partie de son trouble de l’élocution.
En conséquence, la demande au titre de ces frais ne peut qu’être rejetée.
Il en va différemment des frais correspondant au coût de semelles orthopédiques.
Sans la rejeter expressément, le docteur [T] n’a pas retenu cette dépense et a considéré, au cours de son examen clinique, que [Z] [K] ne présentait pas d’inégalité de longueur des membres inférieurs, mais une amyotrophie du membre inférieur gauche. Pour autant, l’un des comptes-rendus médicaux qu’il cite dans le corps de son rapport mentionne, à la date du 25 juillet 2016, une inégalité de longueur de 11 centimètres des membres inférieurs dont la croissance est considérée comme terminée (page 5 de son rapport).
Le docteur [S], désigné en qualité d’expert judiciaire antérieurement, avait, quant à lui, mentionné, à compter du 28 juillet 2006, le port de semelles orthopédiques pour compenser le raccourcissement du membre inférieur droit de 1,5 centimètres. Il avait également constaté un raccourcissement de 1,5 centimètre compensé par une semelle lors de son examen clinique du 6 décembre 2011.
Enfin, [Z] [K] fournit l’ensemble des prescriptions médicales de semelles orthopédiques faites en sa faveur depuis 2006 jusqu’à l’année 2025 par différents médecins, ainsi qu’une attestation détaillée de sa pédicure-podologue en date du 7 mai 2025 qui confirme la nécessité persistante de semelles malgré l’épiphysiodèse du cartilage de croissance du fémur inférieur subie en août 2014 (sa pièce 58).
Ces éléments sont suffisants pour retenir qu’en raison des séquelles orthopédiques de l’infection nosocomiale subie, [Z] [K] a toujours besoin de semelles orthopédiques malgré la consolidation de son état de santé.
Les dernières prescriptions produites datent des mois de mars 2020, septembre 2022 et juin 2024, tandis que les relevés des prestations versées par la mutuelle de [Z] [K] mentionnent une dépense engagée en 2022 et 2024 (sa pièce 59).
Il faut donc retenir un renouvellement tous les deux ans.
D’après les relevés de prestations précités, le reste à charge pour [Z] [K] était de 98,86 € en 2022 et de 51,14 € en 2024 avec une autre mutuelle, soit des arrérages échus de 150 €.
Pour la période postérieure, il convient de procéder à une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) qui reste le plus actualisé selon le calcul suivant : 51,14/2 ans x 47,947 (indice pour une rente viagère attribuée à l’âge de 24 ans) = 1.226 €.
Enfin, [Z] [K] justifie avoir conservé à sa charge des participations forfaitaires et franchises pour un total de 111 € jusqu’à l’année 2024 incluse (sa pièce 55), outre 64 € jusqu’au 25 mars 2025 (sa pièce 56), soit un total de 175 €.
Ces dépenses de santé sont bien imputables aux conséquences de l’infection nosocomiale et restent cohérentes avec les soins futurs retenus par la caisse primaire d’assurance maladie (prescription d’antalgiques et 3 visites médicales par an).
En définitive, la clinique de la [22] et son assureur doivent verser à [Z] [K] la somme totale de 1.551 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (150 € + 1.226 € + 175 €).
De son côté, la caisse réclame la somme totale de 14.320,57 € au titre de frais médicaux (trois consultations par an) et de frais pharmaceutiques (antalgiques de palier I et II) capitalisés à titre viager.
Ces frais ne sont pas discutés par la clinique de la [22] et son assureur.
Ils sont justifiés par une attestation d’imputabilité en date du 21 juin 2024 suffisamment précise et concordante avec le parcours de soins de [Z] [K].
En conséquence, il convient d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme qu’elle réclame.
C-2 – Sur les frais de véhicule adapté
A ce titre, [Z] [K] sollicite la somme de 43.147,93 € pour l’acquisition d’une boule au volant à renouveler tous les dix ans et le surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique, surcoût qu’il évalue à 2.000 € à renouveler tous les cinq ans. Il sollicite la capitalisation de ces dépenses à partir des barèmes de la Gazette du Palais 2022, le barème à taux 0 pour la boule au volant et le barème à taux -1 pour la boîte automatique.
En réponse, la clinique de la [22] et son assureur offrent la somme de 32.872,74 € pour l’adaptation du véhicule de [Z] [K]. Ils admettent la nécessité d’une boule au volant à renouveler tous les dix ans, ainsi que le surcoût invoqué à hauteur de 2.000 € à renouveler tous les cinq ans pour une véhicule avec boîte de vitesse automatique, mais ils sollicitent une capitalisation selon le barème BCRIV 2023.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le montant des dépenses liées à l’aménagement du véhicule de [Z] [K] du fait de ses séquelles orthopédiques, soit:
— l’achat d’une boule au volant d’un montant de 163,53 € à renouveler tous les dix ans,
— le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique d’un montant de 2.000 € à renouveler tous les cinq ans.
Pour capitaliser de manière viagère ces deux dépenses, il convient de faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) qui reste le plus actualisé.
[Z] [K] a fait l’achat d’une boule au volant le 12 avril 2021. Cet achat sera à renouveler tous les dix ans, soit pour la première fois le 12 avril 2031, alors que [Z] [K] aura 29 ans.
Il faut donc retenir le montant suivant :
▸ arrérages échus : 163,53 €
▸ arrérages à échoir : 163,53 €/10 ans x 44,259 = 723,77 €
soit un total de 887,30 € pour la boule au volant.
Pour la boîte de vitesse automatique, il convient de retenir le montant suivant en tenant compte de la date d’obtention du permis de conduire par [Z] [K], le 22 juin 2020 :
▸ arrérages échus (2020 et 2025) : 4.000 €
▸ arrérages à échoir à compter de 2030 : 2.000 €/5 ans x 44,259 = 17.703,60 €
soit un total de 21.703,60 €.
En définitive, les dépenses au titre de l’aménagement du véhicule de [Z] [K] peuvent être évaluées à la somme totale de 22.590,90 € au titre des arrérages échus et à échoir.
La clinique de la [22] et son assureur formulant une offre d’indemnisation supérieure à l’évaluation faite par le tribunal, il convient de retenir leur proposition pour ce poste de préjudice, soit la somme de 32.872,74 €.
C-3 – Sur l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu, pour [Z] [K], une incidence professionnelle en ces termes : “Monsieur [Z] [K] est médicalement apte à un poste de travail adapté sans manipulation de charges, en milieu normal, comme le confirment les cursus scolaire et le docteur [A].”
[Z] [K] ne formule pas de demande au titre de l’incidence professionnelle, estimant que la liquidation de ce poste de préjudice est prématurée dans la mesure où il n’a pas encore accédé au marché de l’emploi et bénéficie actuellement d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La clinique de la [22] et son assureur formulent néanmoins une proposition de 50.000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail dont Monsieur [Z] [K] souffre.
Il convient de leur en donner acte.
C-4 – Sur les frais divers futurs
A ce titre, [Z] [K] demande la somme totale de 26.252,49 € au titre des frais suivants :
— 4.697,60 € pour des frais de taxi liés à ses déplacements du domicile de ses parents vers le CMP de [Localité 11],
— 21.492,99 € pour l’achat de matériel ergonomique à renouveler tous les dix ans ou deux ans (y compris les frais de taxi précités qui sont donc comptabilisés deux fois),
— 61,90 € au titre de frais de formation dans le cadre d’une “PREPA AVENIR”.
La clinique de la [22] et son assureur s’opposent à l’indemnisation des frais de taxi et des frais de formation considérant qu’ils ne sont pas imputables aux séquelles de l’infection nosocomiale.
Pour le matériel ergonomique, ils offrent la somme de 12.114,37 € en admettant le bien-fondé des dépenses liées à l’achat d’un siège-selle, d’une chaise haute assis-debout, d’un appui-dos têtière et d’un dossier coussin à renouveler tous les dix ans.
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir que les frais de taxi visés, exposés entre les mois de septembre 2020 et janvier 2021 (pièce 20 de Monsieur [Z] [K]) sont bien imputables aux séquelles de l’infection nosocomiale.
Ces frais n’ont pas été mentionnés par le docteur [T].
Ils sont en outre en contradiction avec les aménagements de véhicule dont [Z] [K] a demandé l’indemnisation dès le mois de juin 2020.
Il convient de rejeter la demande de ce chef.
De même, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour considérer que les frais de formation réclamés (pièce 53 de [Z] [K]) sont bien imputables aux séquelles de l’infection nosocomiale, étant observé que ces frais incluent le coût de repas qui font partie des charges de la vie courante.
La demande de ce chef doit également être rejetée.
Il en va différemment du matériel ergonomique dont [Z] [K] réclame le remboursement. Celui-ci est bien en lien avec les séquelles orthopédiques de l’infection nosocomiale.
Au vu des justificatifs produits n’incluant pas le coût du siège-selle (pièces 21, 54 et 60 de [Z] [K]), il convient de retenir les dépenses suivantes :
— un couteau fourchette adapté pour 47,18 €,
— une chaise haute assis-debout pour 99,95 €,
— un appui-dos têtière pour 34,90 €,
— un dossier coussin pour 34,90 €,
— un surmatelas pour 49,99 €,
— un coussin avec accoudoirs pour 39,99 €,
soit un coût total de 306,91 € par an à renouveler tous les dix ans.
Sur une base viagère, il convient d’évaluer ces dépenses selon le calcul suivant après utilisation du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) :
▸ arrérages échus (2020 = consolidation) : 306,91 €
▸ arrérages à échoir à compter de 2030 : 306,91€/10 ans x 44,259 = 1.358,35 €
soit un total de 1.665,26 €.
La clinique de la [22] et son assureur formulant une offre d’indemnisation supérieure à l’évaluation faite ci-dessus par le tribunal, il convient de retenir leur proposition pour ce poste de préjudice, soit la somme de 12.114,37 €.
D – Préjudices extra patrimoniaux permanents
D-1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
A ce titre, [Z] [K] réclame, à titre principal, une indemnisation à hauteur de 239.139,79 € et, à titre subsidiaire, à hauteur de 86.625 € en reprenant le taux de 25 % déterminé par le docteur [T].
A titre principal, [Z] [K] fait valoir que l’indemnisation au point est une indemnisation forfaitaire et inéquitable selon le sexe ou l’âge de la victime, dans la mesure où la durée pendant laquelle elle endurera son préjudice n’est pas prise en compte. Il soutient que le déficit fonctionnel permanent est une continuité du déficit fonctionnel temporaire. Il en déduit que le déficit fonctionnel permanent doit être calculé d’après le taux journalier retenu pour le déficit fonctionnel temporaire, puis capitalisé de manière viagère. Il réclame, pour ce faire, l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux d’intérêt -1) selon le calcul suivant : 25% x 30 € x 365 jours x 87,357 (euro de rente viagère pour un homme de 18 ans).
A titre subsidiaire, [Z] [K] réclame une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 3.465 € selon le “Barème d’indemnisation le plus récent” (sic).
En réponse, la clinique de la [22] et son assureur offrent la somme de 75.000 € sur la base de l’évaluation faite par le docteur [T] et d’une valeur de point de 3.000 €. Ils insistent sur le fait que le déficit fonctionnel permanent n’est pas une continuité du déficit fonctionnel temporaire, dans la mesure où les composantes de ces deux postes de préjudice diffèrent. Ils indiquent que la méthode de chiffrage communément admise consiste à croiser l’âge de la victime et la valeur du point de déficit. Ils ajoutent qu’elle a l’avantage d’éviter l’utilisation de critères subjectifs et de maintenir équité et homogénéité dans la réparation entre les victimes.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu que [Z] [K] présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours médical en tenant compte des séquelles suivantes : “la raideur douloureuse de l’épaule droite, avec raccourcissement, raideur du coude droit et amyotrophie du membre inférieur gauche, du retentissement dans les actes de la vie courante, et du retentissement familial”.
Ce taux n’est pas critiqué en tant que tel par les parties.
Il prend en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent telles qu’énoncées ci-dessus.
Ces composantes diffèrent de celles du déficit fonctionnel temporaire contrairement à ce qu’affirme [Z] [K]. Par exemple, le déficit fonctionnel temporaire inclut les préjudices d’agrément et sexuel subis avant consolidation, alors que ceux-ci sont indemnisés de manière autonome après. A l’inverse, les souffrances endurées sont indemnisées de manière autonome avant consolidation, mais incluses dans le déficit fonctionnel permanent ensuite.
L’indemnisation selon une valeur de point qui varie selon l’âge et le taux de déficit retenu n’est pas contraire au principe de réparation intégrale. Elle prend en compte la situation particulière de chaque victime, tout en assurant une certaine équité ou objectivité entre elles pour éviter trop de divergences dans les indemnisations allouées par les juridictions judiciaires.
Pour autant, le référentiel qui sert de base à une telle évaluation par point reste purement indicatif. Il a en outre un caractère rétrospectif en ce qu’il est établi à partir de décisions déjà rendues.
En l’occurrence, d’après ce référentiel, [Z] [K] peut prétendre à une indemnisation selon une valeur de point de 3.465 €. Néanmoins, ce montant doit être majoré pour prendre en compte deux circonstances particulières.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % déterminé par le docteur [T] ne tient pas compte du trouble de l’élocution présenté par [Z] [K], alors que pour les raisons déjà exposées, le tribunal considère que celui-ci est, en partie, une conséquence de l’infection nosocomiale et des soins importants subis durant la petite enfance par l’intéressé.
Par ailleurs, [Z] [K] est une victime particulièrement jeune, consolidée à l’âge de 18 ans et qui vivra donc toute sa vie d’adulte avec les séquelles de l’infection nosocomiale contractée durant la période néonatale.
Ces considérations conduisent à évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’intéressé à la somme totale de 100.000 € sur la base d’une valeur de point de 4.000 €.
D-2 – Sur le préjudice esthétique permanent
A ce titre, [Z] [K] réclame la somme de 8.000 € en s’en rapportant aux observations du docteur [T].
La clinique de la [22] et son assureur proposent la somme de 4.000 €.
En l’espèce, le docteur [T] a évalué ce préjudice à 2 sur 7 en retenant des cicatrices, le raccourcissement du membre supérieur droit et l’amyotrophie du membre inférieur gauche.
Compte tenu de ces observations et du jeune âge de [Z] [K] à la date de la consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 6.000 €.
D-3 Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient en principe à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
A ce titre, [Z] [K] sollicite la somme de 20.000 € en faisant observer que le docteur [T] a constaté son inaptitude au port de charges, ce qui exclut qu’il puisse pratiquer certains sports tels que la musculation, la boxe ou encore le rugby.
La clinique de la [22] et son assureur offrent la somme de 5.000 €.
En l’espèce, le docteur [T] n’a pas retenu de préjudice d’agrément au motif que [Z] [K] n’avait pas rapporté d’activités de loisirs incompatibles avec les séquelles de l’accident.
Il est certain que les séquelles orthopédiques présentées par [Z] [K], en particulier la limitation des mouvements en hauteur de l’épaule droite et des phénomènes douloureux au niveau de ce membre, limitent le choix de ses activités de loisirs.
Pour autant, [Z] [K] ne fournit aucun élément concret pour déterminer plus précisément le préjudice subi sur ce point en fonction de sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € comme proposé par les défendeurs.
Au total, il convient de fixer comme suit les préjudices subis par Monsieur [Z] [K] :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Dépenses de santé actuelles
217.022,89 €
10.513,57 €
206.509,32 €
Tierce-personne temporaire
1.320 €
1.320 €
00
Préjudice scolaire
20.000 €
20.000 €
00
Déficit fonctionnel temporaire
66.097,50 €
66.097,50 €
00
Souffrances endurées
30.000 €
30.000 €
00
Préjudice esthétique temporaire
8.000 €
8.000 €
00
Dépenses de santé futures
15.871,57 €
1.551 €
14.320,57 €
Frais de véhicule adapté
32.872,74 €
32.872,74 €
00
Incidence professionnelle
50.000 €
50.000 €
00
Frais divers futurs
12.114,37 €
12.114,37 €
00
Déficit fonctionnel permanent
100.000 €
100.000 €
00
Préjudice esthétique permanent
6.000 €
6.000 €
00
Préjudice d’agrément
5.000 €
5.000 €
00
TOTAL
564.299,07 €
343.469,18 €
220.829,89 €
Il convient de donner acte à la clinique de la Sagesse et son assureur de leur offre d’indemnisation de l’incidence professionnelle éprouvée par [Z] [K] à hauteur de 50.000 €, même si l’intéressé ne formule pas de demande de ce chef.
Pour le surplus, la clinique de la [22] et son assureur doivent être condamnés in solidum à verser à [Z] [K] la somme totale de 293.469,18 € en réparation de ses préjudices, sauf à déduire les provisions d’ores et déjà versées à l’intéressé (notamment celles versées en exécution du jugement rendu le 4 mai 2015), et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme totale de 220.829,89 €.
II – Sur les préjudices des proches de [Z] [K]
1) Sur leurs préjudices d’affection
A ce titre, les parents de [Z] [K] réclament chacun la somme de 10.000 € tandis que son frère réclame 5.000 €.
La clinique de la [22] et son assureur offrent la somme de 5.000 € pour chacun des parents de [Z] [K] et 3.000 € pour son frère.
En l’espèce, le préjudice d’affection des proches de [Z] [K] est incontestable.
Il est d’autant plus fort, en particulier pour ses parents, que [Z] [K] est tombé malade dès les tous premiers jours de sa vie et a nécessité un suivi médical intensif avec de nombreuses périodes d’hospitalisation tout au long de son enfance, puis de son adolescence. De même, sa scolarité a été perturbée.
Les justificatifs produits confirment que les parents de [Z] [K] ont été présents et soutenants tout au long de ce parcours, y compris après la majorité de leur fils.
Compte tenu de ces observations, il convient d’allouer aux parents de [Z] [K] la somme de 10.000 € chacun, et à son frère la somme de 4.000 €.
2) Sur les frais divers exposés par les parents de [Z] [K]
A ce titre, les parents de [Z] [K] réclament la somme totale de 8.969,32 € ainsi décomposée :
— frais liés au matériel ergonomique pour 119,08 €
— frais liés au stage de lutte contre le bégaiement pour 1.653,35 €
— frais de radiographies pour 123,20 €
— frais postaux pour 187,84 €
— frais de natation pour 283,60 €
— frais d’accompagnement au CHU de [Localité 19] pour 181,74 €
— frais de déplacement aux rendez-vous médicaux et judiciaires pour 5.623,31 €
— frais de déplacement à l’expertise du docteur [J] pour 245,20 €
— frais de loyers pour 552 €.
En réponse, la clinique de la [22] et son assureur offrent la somme totale de 5.140,66 €. Ils admettent une partie des frais invoqués, mais s’opposent aux frais de stage de lutte contre le bégaiement en faisant valoir, principalement, que le docteur [T] a écarté toute imputabilité du trouble de l’élocution de [Z] [K] à l’infection nosocomiale contractée. Pour les frais de déplacement, ils offrent la somme forfaitaire de 4.000 €. Ils s’opposent enfin aux frais de loyer, principalement parce qu’il ne s’agit pas, selon eux, d’un préjudice indemnisable puisque [Z] [K] aurait dû, même en l’absence de préjudice, se loger à l’âge adulte.
En l’espèce, compte tenu de l’accord exprimé par la clinique de la [22] et son assureur au vu des justificatifs produits, il convient de retenir les frais suivants :
— frais liés au matériel ergonomique pour 119,08 €
— frais de radiographies pour 123,20 €
— frais postaux pour 187,84 €
— frais de natation pour 283,60 €
— frais d’accompagnement au CHU de [Localité 19] pour 181,74 €
— frais de déplacement à l’expertise du docteur [J] pour 245,20 €,
soit un total de 1.140,66 €.
Il est exact que les frais de loyer correspondent à des charges de la vie courante, mais non à un préjudice imputable aux séquelles de l’infection nosocomiale. La demande de ce chef doit être rejetée.
Les frais liés au stage de lutte contre le bégaiement sont justifiés à hauteur de 1.653,35 € (pièces 25 et 26 des demandeurs). Il convient de considérer que la moitié de ces frais est imputable à l’infection nosocomiale, étant rappelé que le tribunal a considéré que cette infection avait contribué à l’apparition de ce trouble du langage.
Les autres frais de déplacement dont la prise en charge est demandée par les parents de [Z] [K] sont précisément détaillés dans un tableau récapitulatif établi par les demandeurs et accompagné de très nombreux justificatifs (leur pièce 33).
Ces frais doivent être retenus, sauf ceux concernant les consultations auprès d’un psychologue, d’un pédopsychiatre et de l’orthophoniste qui seront retenus uniquement à hauteur de moitié, ce qui conduit à retenir des frais de déplacement pour un total de 5.038,73 €.
Le tribunal considère, pour les raisons déjà exposées, que ces frais sont imputables en partie à l’infection nosocomiale contractée, mais non en totalité.
En définitive, au titre des frais divers, il convient d’allouer à monsieur et madame [K] la somme totale de 7.006,07 € (1.140,66 € + 826,68 € + 5.038,73 €).
3) Sur la perte de revenus subie par [C] [Y] épouse [K]
A ce titre, madame [K] sollicite la somme de 49.132,85 € pour la période de 2001 à 2022 au cours de laquelle elle dit avoir été contrainte de prendre un congé parental du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, puis de travailler à temps partiel à hauteur de 80 % à compter du 1er avril 2004. Elle précise que son employeur n’a pas été en mesure de lui fournir une attestation détaillée dans les délais impartis, mais qu’une personne de son syndicat, ancienne chef du service de paie, a pu établir le récapitulatif de sa perte de revenus.
En réponse, la clinique de la [22] et son assureur s’opposent à cette demande en faisant valoir que les justificatifs produits par madame [K] sont insuffisants à établir la perte alléguée et son montant faute de prouver le salaire que l’intéressée aurait dû percevoir.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de [C] [Y] épouse [K] (ses pièces 36 et 39) que celle-ci a été en congé parental du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, puis du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, puis a travaillé à temps partiel à hauteur de 80 % du 1er avril 2002 au 30 avril 2004 et du 1er mai 2005 au 31 décembre 2016. Elle a ensuite repris à temps plein.
La clinique de la [22] et son assureur ne contestent pas réellement le fait que cette réduction de l’activité professionnelle de [C] [Y] épouse [K] est la conséquence de l’infection nosocomiale contractée par [Z] [K] quand il était nourrisson et du suivi médical important dont il a bénéficié par la suite, avec plusieurs hospitalisations notamment.
Cette réduction d’activité est effectivement cohérente avec le parcours de soins de [Z] [K] tel qu’il ressort des expertises et nombreuses pièces médicales versées au dossier.
[C] [Y] épouse [K] verse aux débats l’ensemble de ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 1998 à 2002 incluses (sa pièce 41), ce qui confirme la réalité d’une perte de revenus pour les années durant lesquelles elle a exercé à temps partiel. A titre d’exemple, elle a perçu des revenus d’un montant total de 20.319 € (avant déduction de 10 %) en 2016, année de travail à 80 %, contre 24.952 € (avant déduction de 10 %) en 2017, année de reprise à 100 %, soit un perte annuel de 4.633 €.
Elle produit ensuite le calcul, mois par mois, de la perte de revenus subie en net du mois d’octobre 2001 au mois de février 2016 inclus (sa pièce 45), calcul établi par une représentante syndicale ayant occupé les fonctions de chef de service de paie qui atteste avoir réalisé ce calcul à partir de ses bulletins de paie (sa pièce 47).
Ces calculs sont détaillés et tout à fait cohérents avec la perte de revenus déjà apparente à la lecture des avis d’imposition précités.
En définitive, ces éléments sont suffisants pour retenir que [C] [Y] épouse [K] a connu une perte de revenus d’un montant total de 49.132,85 € du mois d’octobre 2001 au mois de février 2016 inclus imputable à l’infection nosocomiale contractée par [Z] [K] et les soins nombreux qui en ont découlé.
Comme pour [Z] [K], il appartiendra aux parties de déduire des sommes mises à la charge de la Clinique de la [22] et son assureur les provisions déjà versées par ceux-ci, notamment celles versées en exécution du jugement rendu le 4 mai 2015.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément au principe posé à l’article 1231-7 du Code civil, l’ensemble des sommes allouées ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Comme demandé par les parties intéressées, il convient également d’autoriser la capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La caisse primaire d’assurance maladie a la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la présente décision lui est nécessairement opposable sans qu’une mention expresse du jugement soit nécessaire.
Cet organisme est bien fondé à solliciter la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et D. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, actualisée au montant en vigueur au jour des dernières conclusions de l’organisme.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la clinique de la [22] et son assureur, parties perdantes, doit supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] et de la caisse primaire d’assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer une indemnité de 15.000 € aux consorts [K] et de 1.000 € à la caisse à la charge in solidum de la clinique de la [22] et son assureur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE les préjudices subis par [Z] [K] en lien avec l’infection nosocomiale contractée en période néonatale au sein de la clinique de la [22] comme suit :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
217.022,89 €
10.513,57 €
206.509,32 €
Tierce-personne temporaire
1.320 €
1.320 €
00
Préjudice scolaire
20.000 €
20.000 €
00
Déficit fonctionnel temporaire
66.097,50 €
66.097,50 €
00
Souffrances endurées
30.000 €
30.000 €
00
Préjudice esthétique temporaire
8.000 €
8.000 €
00
Dépenses de santé futures
15.871,57 €
1.551 €
14.320,57 €
Frais de véhicule adapté
32.872,74 €
32.872,74 €
00
Incidence professionnelle
50.000 €
50.000 €
00
Frais divers futurs
12.114,37 €
12.114,37 €
00
Déficit fonctionnel permanent
100.000 €
100.000 €
00
Préjudice esthétique permanent
6.000 €
6.000 €
00
Préjudice d’agrément
5.000 €
5.000 €
00
TOTAL
564.299,07 €
343.469,18 €
220.829,89 €
DONNE acte à la clinique de la Sagesse et la société [I] de leur proposition d’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par [Z] [K] à hauteur de 50.000 €.
CONDAMNE in solidum, pour le surplus, la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à [Z] [K] la somme totale de 293.469,18 € en réparation des préjudices fixés ci-dessus, sauf à déduire les provisions d’ores et déjà versées à l’intéressé (notamment celles qui l’ont été en exécution du jugement rendu le 4 mai 2015).
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] la somme totale de 220.829,89 € au titre de ses débours.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice d’affection subi par chaque intéressé :
▸10.000 € à [C] [Y] épouse [K]
▸10.000 € à [W] [K]
▸4.000 € à [F] [K].
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à [C] [Y] épouse [K] et [W] [K] la somme de 7.006,07 € en indemnisation de leurs frais divers.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à [C] [Y] épouse [K] la somme de 49.132,85 € en indemnisation de sa perte de revenus du mois d’octobre 2001 au mois de février 2016.
DIT que les provisions versées par la clinique de la [22] et/ou la société [I] devront, le cas échéant, être déduites des sommes précitées.
DIT que l’ensemble des sommes allouées par le présent jugement portera intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] aux dépens.
AUTORISE maître [Z] [D] qui le demande à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à [C] [Y] épouse [K], [W] [K] et [Z] [K] une indemnité globale de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la clinique de la Sagesse et la société [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d'[V]-et-[P] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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