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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 6 févr. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/00554 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJC
AFFAIRE : M. [H] [Z]( Me Nicolas AUTRAN)
C/ ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas AUTRAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections noscocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a fait citer l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), sollicitant, au visa de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, l’homologation du protocole transactionnel du 27 octobre 2022 et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 68 802, 50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification du jugement, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [Z] soutient que :
— les experts désignés par la CCI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ont retenu un accident médical non-fautif suite à la gastroscopie et coloscopie réalisées par le Docteur [P] le 7 octobre 2013, ayant provoqué une perforation du sigmoïde.
— par ordonnance de référé du 13 novembre 2019, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; il a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
— le 27 octobre 2022, il a accepté l’offre d’indemnisation émise par l’ONIAM le 20 juillet 2017, qui n’avait jamais été retirée.
— seul le refus par la victime rend l’offre d’indemnisation caduque.
— l’acceptation de l’offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 68 802,50 euros correspondant à l’offre amiable émise le 20 juillet 2018, de rejeter la demande d’astreinte, et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tout autre demande.
L’ONIAM estime que :
— la procédure contentieuse diligentée a rendu l’offre caduque.
— il ne conteste pas son obligation indemnitaire.
— les experts ont conclu à la survenance d’un aléa thérapeutique.
— les montants réclamés ne sont pas contestés.
— il exécute les décisions judiciaires sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
— dès lors que la victime quitte la procédure amiable pour se diriger vers la procédure contentieuse, l’offre émise par l’ONIAM devient caduque.
— il ne saurait être sanctionné des choix procéduraux du demandeur.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] au titre de l’accident médical non-fautif dont il a été victime, en vertu des dispositions de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
Sur les préjudices
Le 20 juillet 2017, l’ONIAM a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 68 802, 50 euros au titre des postes de préjudices relevant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Monsieur [Z] a accepté cette offre d’indemnisation transactionnelle partielle le 27 octobre 2022.
L’ONIAM ne conteste pas les montants offerts dans ce cadre transactionnel.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à Monsieur [Z].
Compte-tenu de l’accord de l’ONIAM pour indemniser à hauteur de ce montant le demandeur, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, qui a dû introduire la présente instance afin que l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) accepte de l’indemniser sur la base des montants qu’il avait lui-même proposé, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivants, au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
11 302, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire35 000 euros au titre des souffrances endurées15 000 euros au titre du préjudice esthétique7 500 euros au titre du préjudice sexuel
Rejette la demande tendant à ce qu’une astreinte soit ordonnée.
Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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