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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 23/08623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TUCO ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henry-Pierre RULENCE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.A.R.L. TUCO ENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLU
N° MINUTE :
7-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.R.L. TUCO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [O] [G] (Membre de l’entrep.)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/08623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 janvier 2015, Monsieur [B] [U] a commandé auprès de la société TUCOENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 28.500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [B] [U] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 28.500 euros remboursable en 140 mensualités de 267,61 euros au taux nominal annuel de 4,54 % et au TAEG de 4,64 %.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [B] [U] le 25 mars 2015.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Monsieur [B] [U] a assigné la société TUCOENERGIE et la société SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Qu’en sus, que le juge condamne solidairement les sociétés défenderesses à verser l’intégralité des sommes suivantes à Monsieur [B] [U] :
28.500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12.185 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [U] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et les condamne solidairement à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer les demandes de Monsieur [B] [U] recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [U] et la société TUCOENERGIE ; Condamner la société TUCOENERGIE à :- Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
— Payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros en restitution de l’installation ;
Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [U] et la société DOMOFINANCECondamner la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 28.500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 12.185 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [U] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés TUCOENERGIE et DOMOFINANCE à verser à Monsieur [B] [U] l’intégralité des sommes suivantes :5.000 euros au titre du préjudice moral ;4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter les sociétés TUCOENERGIE et DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner in solidum les sociétés TUCOENERGIE et DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société TUCO ENERGIE, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et Juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et Juger, de surcroît, que Monsieur [B] [U] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence Monsieur [B] [U] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; Dire et Juger Monsieur [B] [U] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur Enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société TUCO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;Dire et Juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société TUCO ENERGIE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; Condamner, en conséquence, la société TUCO ENERGIE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 8.965,40 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la société TUCO ENERGIE à payer à la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; Condamner, par ailleurs, la société TUCO ENERGIE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8.965,40 euros à ce titre ;En tout état de cause, Condamner la société TUCO ENERGIE à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [B] [U]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, Condamner la société TUCO ENERGIE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 37.465,40 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [B] [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque ;Débouter Monsieur [B] [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner Monsieur [B] [U] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
La société TUCO ENERGIE, représentée par Monsieur [O] [G] juriste salarié au sein de ladite société et muni d’un pouvoir spécial de représentation régulier en la forme, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions Monsieur [U],
Juger que Monsieur [U] a découvert la véritable productivité de la centrale solaire dès le 2 août 2016 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action pour dol, Juger que Monsieur [U] était en mesure de déceler les vices formels affectant le bon de commande au plus tôt dès sa signature le 26 janvier 2015 et au plus tard lors de la réception de son deuxième relevé de production du 4 août 2017, des deux dates pouvant chacune constituer le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur le formalisme consumériste, En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur [U] en son action en annulation du contrat pour dol, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive, Déclarer irrecevable Monsieur [U] en son action en annulation du contrat fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive.
A titre subsidiaire : la validité des contrats de vente et de crédit affecté,
Juger que l’éventuel manquement de la SAS TUCOENERGIE à son obligation précontractuelle d’information instituée par l’article L.111-1 du Code de la consommation ne peut être sanctionné par la nullité du contrat qu’à condition que s’y ajoute la démonstration d’un dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’a commis aucune réticence dolosive en ne renseignant pas Monsieur [U] sur la productivité de l’installation et sa rentabilité économique car de tels renseignements ne peuvent constituer des caractéristiques essentielles au sens de l’article L.111-1,1° du Code de la consommation qu’à condition que les parties les aient fait rentrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’a pas dissimilé le caractère ferme et définitif du contrat,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’a pris aucun engagement de rentabilité ou d’autofinancement de l’installation,Juger que la SAS TUCOENERGIE n’a remis aucun document publicitaire faisant état de revenus financiers déterminés, d’autofinancement ou de rentabilité de l’installation,Juger que le rapport officieux d’expertise sur investissement (Pièce adverse n°4) faisant état d’une absence de rentabilité de la centrale n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, Juger que le contrat désigne les caractéristiques les plus essentielles de la centrale solaire, Juger que la SAS TUCONERGIE n’était pas légalement tenue d’indiquer le prix unitaire de chacune des pièces composant la centrale, Juger que l’indication d’une date précise de livraison n’était pas requise par l’article L.111-1,3° du Code de la consommation, que le contrat stipule un délai de livraison des matériels suffisamment clair et qu’il a été respecté en l’espèce,Juger que le bon de commande comportait un formulaire de rétractation régulier en la forme et que les conditions générales de vente renseignaient Monsieur [U] sur les modalités et les conditions d’exercice de ce droit, Juger que Monsieur [U] a tacitement confirmé les éventuelles causes de nullité affectant le contrat de vente,
Juger que le contrat de vente est valide,Juger que le contrat de crédit affecté est valide également, En conséquence :
Dénuer de toute valeur probante le rapport d’expertise sur investissement (Pièce adverse n°4) quant au caractère prétendument non rentable de la centrale, Débouter Monsieur [U] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour dol, Débouter Monsieur [U] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour manquements au formalisme consumériste,Débouter Monsieur [U] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté, Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire : si le tribunal prononçait l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Prendre acte de la volonté de la SAS TUCOENERGIE de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture, Prendre acte de l’engagement de la SAS TUCOENERGIE de se rapprocher spontanément de Monsieur [U] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques, Juger que la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à restituer le prix de vente pourrait aboutir à procurer un enrichissement injustifié de Monsieur [U] s’il était par ailleurs dispensé de rembourser le capital à la banque, Juger que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur, Juger que les éventuelles fautes commises par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds -notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal- doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudice, En conséquence :
Condamner Monsieur [U] à restituer à la SA DOMOFINANCE le capital que celle-ci lui a prêté,Ne Condamner la SAS TUCOENERGIE à restituer à Monsieur [U] le prix de vente que dans l’hypothèse où ce dernier serait lui-même condamné à restituer à la SA DOMFINANCE le capital prêté,Débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE.
En tout état de cause,
Juger que le préjudice moral dont se plaint Monsieur [U] s’est révélé à lui dès la conclusion du contrat du 26 janvier 2015 de sorte que son action indemnitaire introduite par assignation du 17 juillet 2023 est prescrite,Juger que Monsieur [U] ne justifie son préjudice moral ni dans son principe ni dans son quantum,Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,En conséquence :
Déclarer irrecevable Monsieur [U] en sa demande indemnitaire de 5 000 euros pour préjudice moral, pour cause de prescription, et à défaut l’en Débouter,Condamner Monsieur [U] à 300 euros au titre des frais irrépétibles, Écarter l’exécution provisoire seulement dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la SAS TUCOENERGIE, Réouvrir les débats dans toutes les hypothèses où le Tribunal relèverait d’office des moyens tirés des dispositions du Code de la consommation.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir 26 janvier 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Monsieur [B] [U] estime que le point de départ de la prescription de l’action intentée par l’emprunteur consommateur tient à la connaissance effective de son droit ou des faits lui permettant de l’exercer. Une action en nullité pour vice de forme court à compter du jour ou le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question. Le point de départ de la prescription tient classiquement au jour de la découverte du vice du consentement.
Le requérant invoque l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte. Il estime ainsi que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [B] [U] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription quinquennale court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La société TUCO ENERGIE de son côté relève l’absence de promesse de rentabilité et de preuve de manœuvres trompeuses dans la conclusion du contrat de vente et indique que les irrégularités invoquées par le demandeur concernant le bon de commande étaient visibles lors de la souscription du contrat, qui fait courir le délai de prescription.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société TUCO ENERGIE affirme que le demandeur était en mesure de suspecter les éventuelles irrégularités formelles affectant le bon de commande au plus tôt le 26 janvier 2015, date de sa signature, et au plus tard le 4 août 2017, date de réception du deuxième relevé de production. La société affirme que les moyens du demandeur sont irrecevables pour avoir été soulevés plus de cinq ans après la conclusion du bon de commande, et même plus de cinq ans après la réception du deuxième relevé de production donc frappés par la prescription extinctive instituée par l’article 2224 du Code Civil.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande soit le 26 janvier 2015 que les mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 26 janvier 2015 et a expiré le 26 janvier 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 17 juillet 2023 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
Monsieur [B] [U] estime que la société venderesse a commis plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et du caractère définitif du contrat signé. Il considère que la société TUCO ENERGIE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et la communication d’éléments erronés relatifs à la productivité établie préalablement à la signature du contrat ; il estime enfin n’avoir pas été informé du caractère définitif du contrat signé.
La société DOMOFINANCE soulève la prescription quinquennale. Elle affirme que de toutes façons, l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. De plus e, à supposer que la prescription débute à la date de la première facture, l’action serait tout de même prescrite.
La société TUCO ENERGIE soutient que l’action du demandeur fondée sur le dol concernant la rentabilité de la centrale est prescrite car il a découvert le demandeur l’a découvert dès la réception du premier relevé de production électrique, communiqué par EDF le 2 août 2016, alors qu’il n’a assigné la société TUCO ENERGIE en annulation du contrat de vente que le 17 juillet 2023, soit cinq ans et dix mois plus tard. Elle soutient donc que l’assignation est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [B] [U] produit plusieurs factures dont la première est datée du 13 août 2018 correspondant à la période du 3 août 2017 au 2 août 2018.
Il n’est pas établi que la facture datant de 2018 est la première reçue suite à un contrat datant de 2015 ; la société TUCO ENERGIE produit d’ailleurs une facture établie le 2 août 2016 au nom de M. [B] [U], pour la période allant du 3 août 2015 au 2 août 2016, ainsi qu’une facture datée du 4 août 2017 établie au nom de M. [B] [U], pour la période allant du 3 août 2016 au 2 août 2017 ; il en résulte que c’est à partir du 2 août 2016 que le demandeur a pu apprécier la rentabilité de son installation.
Il n’est par ailleurs pas non plus démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Par ailleurs, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 2 août 2016, de sorte que son action sur ce fondement est prescrite depuis le 2 août 2021.
Sur le contrat présenté comme un acte sans conséquence, aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, les conditions de financement sont renseignées. De plus, Monsieur [U] est bien désigné comme le client dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites.
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties. De toutes façosn, ces éléments étaient décelables au moment de la signature. Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la conclusion du contrat.
Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 2 août 2021 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 17 juillet 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur [B] [U] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Monsieur [B] [U] estime que la société DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société DOMOFINANCE, l’action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société DOMOFINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, un procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [B] [U] le 25 mars 2015 est versé au dossier. En outre, le relevé de compte versé par la banque (pièce n°3), démontre que le déblocage des fonds a eu lieu le 31 mars 2015.
Ainsi, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 31 mars 2015 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 31 mars 2020.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque introduite le 17 juillet 2023 est donc prescrite et a fortiori irrecevable.
II. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [B] [U] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’ensemble des demandes susceptibles d’engager sa responsabilité.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 26 janvier 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 26 janvier 2020 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.000 euros à la société DOMOFINANCE et la somme de 300 euros à la société TUCO ENERGIE la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La société TUCO ENERGIE sollicite du juge qu’il écarte l’exécution provisoire de la présente décision. En effet, il fait valoir que l’exécution provisoire devrait être écartée compte-tenu du caractère irréversible que revêtirait la dépose des matériels. Ainsi, l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Or, en l’espèce, l’action en nullité du contrat de vente a été déclarée irrecevable car prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de ladite décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2015 entre Monsieur [B] [U] et la société TUCO ENERGIE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 janvier 2015 avec la société DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par Monsieur [B] [U] contre la société DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] [U] en déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société DOMOFINANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la société DOMOFINANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser à la société TUCO ENERGIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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