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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01133
DOSSIER : N° RG 25/00855 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYDS
Copie exécutoire à
expédition à
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de
ET
DEFENDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 septembre 2017, Madame [B] [W] a donné à bail à Madame [I] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par acte en date du 21 juin 2023, Madame [I] [M] a délivré congé au bailleur avec prise d’effet au 1er août 2023.
Par acte en date du 30 juin 2023, Madame [B] [W] a mis en demeure Madame [I] [M] de régler les loyers impayés et l’a convoquée à un état des lieux de sortie le 25 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception et courrier simple en date du 29 juillet 2023, un commissaire de justice a convoqué Madame [I] [M] à un état des lieux de sortie le 3 août 2023.
Le 3 août 2023, un procès verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice, Madame [I] [M] étant absente.
Le 30 octobre 2023, Madame [B] [W] a mis en demeure Madame [I] [M] de régler les frais de travaux de remise en état ainsi que les loyers impayés et les loyers non-perçus le temps de la remise en état.
***
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 avril 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [B] [W] a fait assigner Madame [I] [M] pour l’audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— la condamnation de Madame [I] [M] à payer la somme de 1 500 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [I] [M] à payer la somme de 16 032,53 euros à titre de provision correspondant au coût des réparations du biens,
— la condamnation de Madame [I] [M] à payer la somme de 2 250 euros à titre de provision correspondant au dommages-intérêts pour perte locative,
— la condamnation de Madame [I] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 12 août 2025, Madame [B] [W] était représentée par son conseil. Madame [I] [M], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [B] [W] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le non-paiement d’une dette locative constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyer
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats et des conclusions de la demanderesse que Madame [I] [M] se trouve redevable de la somme de 1 500 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 12 août 2025, mensualité du mois de juillet comprise, correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2025.
Madame [I] [M] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 500 euros à Madame [B] [W].
Sur la demande de provision au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de facture pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est recevable.
Madame [B] [W] sollicite la condamnation de Madame [I] [M] à lui payer la somme de 16 032,53 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Pour soutenir sa demande, elle produit un état des lieux d’entrée établi contradictoirement, un état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice et une facture.
Il convient de constater que Madame [I] [M] n’a pas répondu aux convocations à l’état des lieux et n’a donc pu apporter de contestations ni observations.
Il convient également de constater que la maison présente de nombreux désordres tels que constatés par le commissaire de justice et que le devis produit est conforme aux constatations.
Dès lors, Madame [I] [M] sera condamnée à payer à Madame [B] [W] la somme provisionnelle de 16 032,53 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des loyers non-perçus
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [B] [W] sollicite la condamnation de Madame [I] [M] à la somme de 2 250 euros au titre d’une perte locative équivalente à trois mois de loyer, cette perte étant liée à la nécessité de remettre le logement en état du fait des dégradations subies.
Or, le préjudice de perte locative subi ne consiste qu’en une perte de chance pour Madame [B] [W] de relouer son logement et percevoir des loyers à ce titre et ne saurait, en l’état, être équivalent au montant des sommes dues au titre des loyers. Il n’est pas exclu que Madame [B] [W] aurait pu relouer son logement durant cette période. Dès lors, tenant compte de l’existence de cette perte de chance et du temps passé à remettre le logement en état, il convient de lui allouer une somme provisionnelle de 500 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [M], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [I] [M] à payer à Madame [B] [W] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONDAMNONS Madame [I] [M] à payer à Madame [B] [W] la somme provisionnelle de 1 500 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 12 août 2025, mensualité du mois de juillet comprise,
CONDAMNONS Madame [I] [M] à payer à Madame [B] [W] la somme provisionnelle de 16 032,53 euros au titre des frais de remis en état du logement,
CONDAMNONS Madame [I] [M] à payer à Madame [B] [W] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des loyers non-perçus pendant la remise en état du logement,
DÉBOUTONS Madame [B] [W] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [I] [M] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [I] [M],
CONDAMNONS Madame [I] [M] à payer à Madame [B] [W] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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