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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CALL c/ S.A.S.U. RICHBEL, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Urielle SEBIRE
CCC + CE Me Celia DELAGRANGE
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTQ
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.C.I. CALL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°831 940 226, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S.U. RICHBEL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°893 383 703, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Celia DELAGRANGE, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2016, la Sci Call a consenti à la société Lbl aux droits de laquelle se trouve la Sasu Richbel un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans, commençant à courir le 16 janvier 2018 et portant sur un local situé [Adresse 1] à Deauville (14) moyennant un loyer annuel de 27600 euros hors taxe et charges.
Par exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, la Sci Call a fait délivrer à la Sasu Richbel un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur un arriéré de loyers de 8280,00 euros.
Cet acte est demeuré infructueux.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 12 et 18 mars 2025, la Sci Call a fait assigner la Sasu Richbel et la banque Société Générale, bénéficiaire d’un nantissement sur fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 4 avril 2023, à comparaître devant la présidente de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 5 mars 2025 à 00h ou à toute autre date qu’il plaira,
— ordonner l’expulsion de la Sasu Richbel, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner la Sasu Richbel, par provision, à lui payer la somme de 8.280,00 euros à titre de l’arriéré locatif, arrêté au 4 février 2025, outre le loyer et les charges échus depuis cette date jusqu’au 5 mars à 00h,
— condamner la Sasu Richbel à lui payer, par provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus les charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater que la Sci Call a satisfait aux obligations légales de l’article L143-2 du code de commerce,
— condamner la Sasu Richbel à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 4 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience, la Sci Call a maintenu ses prétentions initiales. Elle fait savoir que les parties sont d’accord sur la date de départ de la Sasu Richbel mais pas sur le montant des sommes dues.
La Sasu Richbel demande un échéancier sur 8 mois, et précise qu’elle aura quitté les locaux objet du bail le 15 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné, la Société Générale n’a pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la Sci Call a satisfait aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce en appelant à la cause la Société Générale.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause et la reproduisant a bien été signifié le 4 février 2025 pour la somme de 8 280 euros en principal. Ce commandement est demeuré infructueux. Il apparait que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 4 mars 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 4 mars 2025.
A l’audience, les parties font état de leur accord pour que la Sasu Richbel libère les locaux au 15 avril 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion est désormais sans objet.
Sur l’indemnité provisionnelle
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
A la date d’effet de la résiliation, au vu du décompte actualisé versé aux débats arrêtés au 1er février 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteur de la somme de 8 280 euros pour les causes non régularisées du commandement de payer, outre le loyer du mois de mars 2025 exigible en totalité au début du mois, soit la somme totale de 11 040 euros, outre les charges échues.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la Sasu Richbel sera en outre tenue à une indemnité d’occupation du 1er au 15 avril 2025 équivalente au montant du loyer de 2 760 euros Ttc, outre les charges locatives.
Il convient de préciser, eu égard au décompte produit par le débiteur que l’imputation du dépôt de garantie d’un montant de 4 600 euros n’étant pas sollicité par le créancier, ce mode de paiement ne peut lui être imposé, de sorte qu’en l’état, il n’y a pas lieu de procéder à cette compensation pour diminuer le montant de la dette et ce d’autant que le contrat de bail ne prévoit aucune clause expresse en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la Sasu Richbel, qui sollicite un échelonnement du paiement de sa dette, ne fait état d’aucun élément sur sa situation qui justifierait que lui soit octroyé cet échelonnement. Elle précise aucunement les moyens lui permettant d’honorer cet étalement de la dette, ni quelle va être son activité et ses ressources postérieurement à la libération des lieux dans lesquels elle exploitait la dite activité. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La Sasu Richbel qui succombe à titre principal sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Sci Call, la somme de 1500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Sci Call a satisfait aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce ;
CONSTATE, à compter du 4 mars 2025 la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2016 entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (14), par l’effet de la clause résolutoire et compte tenu de l’accord des parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la Sasu Richbel libère les lieux à la date du 15 avril 2025 ;
En conséquence,
DIT que la demande d’expulsion est sans objet ;
CONDAMNE la Sasu Richbel à payer à la Sci Call :
— La somme de 11 040 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 4mars 2025,
— Une indemnité d’occupation du 1er au 15 avril 2025 équivalente au montant du loyer de 2 760 euros Ttc, outre les charges locatives.
DÉBOUTE la Sasu Richbel de sa demande de paiement échelonné de sa dette ;
CONDAMNE la Sasu Richbel aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ;
CONDAMNE la Sasu Richbel à payer à la Sci Call la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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