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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/10757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE 104 A, S.A. SOCIETE CNP CAUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10757 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMWC
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE 104 A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SOCIETE CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10757 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMWC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2024, la société S.A.S SOCIETE 104 a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] (6ème étage, gauche) à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1350 euros et d’une provision pour charges de 48 euros.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2024, Mme [H] [L] [K] a également souscrit un contrat de cautionnement couvrant le risque d’impayé de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation auprès de la société CNP Caution.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5612 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 7 octobre 2025, la société S.A.S SOCIETE 104 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [L] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8408 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :2919.20 euros à la société S.A.S SOCIETE 104,5488.80 euros à la société CNP Caution, subrogée dans les droits de la société S.A.S SOCIETE 104 à hauteur de ce montant,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 février 2026, la société S.A.S SOCIETE 104 maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 01 février 2026, s’élève désormais à 15473,35 euros. La société S.A.S SOCIETE 104 considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [L] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société S.A.S SOCIETE 104 ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.A.S SOCIETE 104 a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [H] [L] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la société S.A.S SOCIETE 104 ne justifie pas en procédure de la saisine de la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives.
En conséquence, la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer est irrecevable et les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et d’indemnité d’occupation seront rejetées.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A.S SOCIETE 104 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2025, Mme [H] [L] [K] lui devait la somme de 15473,35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8408 euros, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025.
La société S.A.S SOCIETE 104 justifie également du règlement à son profit par la société CNP Caution de la somme de 5488.80 euros sur cette somme de 8408 euros, ainsi que la subrogation de la caution dans ses droits à hauteur de ce paiement.
Mme [H] [L] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 5488.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ventilée de la manière suivante :
2919.20 euros à la société S.A.S SOCIETE 104,5488.80 euros à la société CNP Caution, subrogée dans les droits de la société S.A.S SOCIETE 104 à hauteur de ce montant.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [L] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société S.A.S SOCIETE 104 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société S.A.S SOCIETE 104 de constat d’acquisition de clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [H] [L] [K] à payer à la société S.A.S SOCIETE [Cadastre 1] la somme de 2919.20 euros (deux mille neuf cent dix-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [H] [L] [K] à payer à la société CNP Caution subrogée dans les droits de la société S.A.S SOCIETE 104 à hauteur de ce montant, la somme de 5488.80 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [H] [L] [K] à payer à la société S.A.S SOCIETE 104 la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [L] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025 et celui de l’assignation du 7 octobre 2025.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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