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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 27 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKKX
Minute TJ n° 255/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public, [N] TRAVAIL
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [I], [V]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me MERLL (+pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 30 avril 2025, Monsieur, [I], [V] a formé opposition à la contrainte n,°[Numéro identifiant 1] du 08 avril 2025 d’un montant de 1 852,66 € pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 1er février 2020 au 27 mars 2020.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2025, Monsieur, [I], [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la contrainte,
— Déclarer, [1] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— Débouter, [1] de ses demandes,
— Condamner, [N], [2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Il soutient que l’action en répéttition de, [1] est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de 3 ans et dès lors qu’il n’a commis aucune fraude ou fausse déclaration.
Sur le fond, il ne conteste pas avoir travaillé sur les périodes concernées mais estime que, [1] ne justifie pas du calcul des sommes réclamées malgré les multiples demandes qu’il lui a adressé en ce sens.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 janvier 2026, l’établissement public, [3] demande au tribunal de :
— Dire et juger la procédure non prescrite,
— Valider la contrainte n,°[Numéro identifiant 1] du 08 avril 2025 ,
— Condamner Monsieur, [I], [V] à lui payer la somme de 1 852,66 euros dont la somme de 5,66 euros pour les frais d’envoi de mise en demeure,
— Condamner Monsieur, [I], [V] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il soutient que la precription de 3 ans ne s’applique pas dès lors que Monsieur, [I], [V] avait dissimulé son activité salariée durant la période concernée. S’agissant des sommes réclamées, il précise que le trop perçu a été notifié à Monsieur, [I], [V] dès le mois de février 2021 en tenant compte de la période durant laquelle il a effectivement exercé une activité salariée selon le certificat de travail produit.
***
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
L’établissement public, [3], représentée, a maintenu ses demandes.
Monsieur, [I], [V], représenté, a maintenu ses demandes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 08 avril 2025 et a été signifiée à Monsieur, [I], [V] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025. Monsieur, [I], [V] a formé opposition dès le 30 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de 15 jours.
Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la prescription et la validité de la contrainte :
Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est constant que les allocations d’assurance-chômage versées sans aucune cause donnent lieu à répétition, même en l’absence de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L5422-5 du même code prévoit que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte de la contrainte litigieuse que Monsieur, [I], [V] aurait eu une activité non déclarée au cours de la période du 1er février 2020 au 27 mars 2020 et aurait perçu à tort la somme de 1 847 euros, outre 5,66 euros de frais postaux, soit la somme définitive de 1852,66 euros.
Monsieur, [I], [V] ne conteste pas avoir eu une activité salariée au sein de la société, [4] du 13 février 2020 au 17 mars 2020, cette période résultant en outre du certificat de travail produit.
Or, force est de constater que Monsieur, [I], [V] ne justifie pas avoir informé, [3] de cette activité, ce dernier ne produisant que ses courriers de contestations du trop perçu demandé mais aucun justificatif de l’information de cette activité professionelle qu’il avait l’obligation de transmettre à, [1] dans un délai raisonnable. Il résulte au contraire des pièces produites que l’établissement public, [3] n’a été informé de cette activité professionnelle qu’en début d’année 2021.
En conséquence, il s’en déduit que Monsieur, [I], [V] a dissimulé son activité professionnelle, ce qui constitue une fraude ouvrant un délai de prescription de dix ans pour exercer l’action en répétition de l’indû.
L’action engagée par l’établissement public, [3] n’est donc pas prescrite.
Il résulte ensuite des pièces produites que Monsieur, [I], [V] a perçu l’aide au retour à l’emploi de la manière suivante :
— du 1er février 2020 au 25 février 2020 : 1071,26 euros (25 jours),
— du 1er mars au 27 mars 2020 : 1145,14 euros (27 jours) ;
Soit un total de 2216,40 euros.
Cependant, Monsieur, [I], [V] ayant travaillé :
— du 13 au 25 février 2020, il n’aurait dû percevoir d’indemnisation que pour 12 jours (au lieu de 25 jours),
— du 1er au 17 mars 2020, il n’aurait dû percevoir d’indemnisation que pour 10 jours (au lieu de 27 jours);
Dans la mesure où l’établissement public, [3] n’a pas produit de décompte détaillé de la somme de 1 847 euros réclamée, il convient de retenir que le montant de l’indemnisation journalière s’élève à la somme de 42,85 euros selon les relevés de situation de Monsieur, [I], [V] qui sont produits.
Monsieur, [I], [V] ayant perçu une indemnisation injustifiée durant 30 jours (13 jours en février + 17 jours en mars), ce dernier a donc trop perçu une somme de 1 285,51 euros (42,85 euros x 30jours), à laquelle il sera ajouté la somme de 5,66 euros au titre des frais postaux
Dès lors, Monsieur, [I], [V] sera condamné à payer à l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 291,17 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues.
Sur les dépens :
Monsieur, [I], [V], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [I], [V] étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 5 juillet 2024, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur, [I], [V] recevable en son opposition à la contrainte référencée n,°[Numéro identifiant 1] en date du 08 avril 2025 établie par l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal ;
MET en conséquence à néant la contrainte référencée n,°[Numéro identifiant 1] du 08 avril 2025 établie par l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur, [I], [V] à payer à l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1291,17 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 17 février 2020 au 17 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [V] à payer à l’établissement public, [3], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
La Greffière La Juge
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