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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00460 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIAI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [H] [R]
— S.A.S. [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Marie-Sophie VINCENT
— Me Charlotte CRET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIAI
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-00129 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/00460 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIAI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] a été embauché par la société [1] en qualité de chargé de réception à compter du 5 septembre2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 20 juillet 2021, la société [2] exploitation a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [R] le même jour à 11h dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il se serait coincé le doigt entre la poignée du transpalette et l’angle du mur et qu’il se serait quasiment sectionné le doigt » alors qu’il tirait un transpalette électrique.
Le certificat médical initial, établi le 28 juillet 2021, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « section 3e phalange majeur droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 3 septembre 2022 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à compter du 4 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Parallèlement, la société [1] a été citée à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Nanterre qui, par jugement en date du 5 février 2025, a prononcé la relaxe de la société et du directeur du magasin.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— reconnaitre la faute inexcusable de son employeur,
— fixer à son maximum la majoration du capital ou de la rente allouée,
— ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels indemnisables en lien avec son accident du travail,
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] exploitation, représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— à titre principal – de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire – de limiter le recours de la caisse au titre de la majoration de rente au taux d’IPP qui lui est opposable et de débouter M. [R] de ses demandes d’expertise et de provision.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la demande d’expertise. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [2] exploitation.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée dans le cas prévu à l’article L.4131-4 du code du travail.
Ce dernier article dispose que : « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Sur la faute inexcusable présumée de l’employeur
Moyens des parties
M. [R] explique que le 20 juillet 2021, alors qu’il manœuvrait avec un transpalette électrique chargé dans une pente, dans le sens de la montée, sa main a heurté l’entourage en acier d’une porte et s’est retrouvée bloquée entre le transpalette et l’entourage de la porte. Il précise que cet accident s’est produit alors qu’il transportait des marchandises avec un transpalette électrique, dans une zone de circulation exiguë avec une rampe d’accès en pente et un virage à 90°. Il fait valoir que la société avait été alertée à plusieurs reprises sur les difficultés et dangers auxquels les salariés, utilisant des transpalettes électriques, étaient exposés dans les locaux du magasin notamment lors des réunions du comité social et économique des 27 novembre 2020 et 16 février 2021. Il estime ainsi que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il avait été alerté, par deux fois au moins, du risque qui s’est matérialisé le 20 juillet 2021. Il en conclut qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
En réplique, la société [1] fait valoir que le « parcours marchandises », évoqué lors des réunions du comité social et économique et considéré par l’inspection du travail comme étant insuffisamment aménagé, n’est pas celui qui a été emprunté par M. [R] lors de son accident. Elle explique que le salarié a emprunté « de sa propre initiative » et sans l’en aviser préalablement, un cheminement, en violation de la procédure applicable, à savoir la « notice protocole sécurité », comme le confirme le procès-verbal de l’inspection du travail. Elle estime ainsi que le salarié ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption de faute inexcusable.
Réponse du tribunal
Il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail n°25/2022 (en pages 11 et 12) que l’accident de M. [R] s’est produit dans les circonstances suivantes :
« Qu’aux environs de 10h, M. [R] – alors à son poste au quai de réception des marchandises – a été appelé, par l’accueil du magasin, au motif qu’un livreur s’était présenté à l’accueil du magasin (et non au quai de réception).
Mis en relation téléphonique par l’accueil du magasin, le livreur a expliqué à M. [R] qu’il ne trouvait pas le quai de réception et a demandé à M. [R] – avec beaucoup d’insistance – de venir réceptionner le colis à l’accueil du magasin.
Cette demande étant inhabituelle, M. [R] a d’abord insisté sur le respect de la procédure. Puis voyant que le livreur ne voulait pas entendre raison, M. [R] est allé à l’accueil réceptionner la livraison à l’accueil du magasin, muni du transpalette électrique.
Une fois à l’accueil du magasin, M. [R] a tamponné le reçu du livreur et a cherché à regagner le quai de réception avec le transpalette chargé d’une « petite palette ». Il a donc traversé la surface de vente avec le transpalette et a été victime de l'[accident du travail] alors qu’il cheminait dans la réserve du magasin. La réserve étant un passage contraint pour regagner le quai de réception (nous rappelons que le couloir était réservé aux clients se rendant au parking au moment de l'[accident du travail] )» (pièce n°46 du salarié).
Il en résulte que l’accident de M. [R] s’est produit alors que celui-ci cheminait avec un transpalette chargé de marchandises sur un parcours qui n’était pas prévu à cet effet et qui ne correspondait :
— ni au « parcours de livraison », parcours qu’il aurait en principe dû suivre s’il avait réceptionné la marchandise au quai de livraison (au lieu de l’accueil du magasin),
— ni au « parcours marchandises », parcours cheminant de la réserve située au même niveau que la surface de vente du magasin et ne comportant notamment aucun virage à 90° (pièces n°3 à 5 de la société). A cet égard, les attestations produites par M. [R] aux termes desquelles ses collègues de travail, M. [J] et M. [Y], indiquent que le parcours qu’il a emprunté le jour de son accident est bien un « parcours de marchandises », ne sont conformes ni aux déclarations du salarié ni aux plans du magasin produit par la société. En effet, si M. [R] a effectivement emprunté « en partie » le « parcours de marchandises » entre l’accueil du magasin et la réserve il convient de relever qu’il n’a pas rejoint la réserve mais a pris un virage à droite, avec un angle à 90°, s’écartant ainsi du « parcours de marchandises ».
Or, les risques signalés par les membres du comité social et économique lors de la réunion qui s’est tenu le 27 novembre 2020 concernent le « parcours marchandises » et plus précisément les risques suivants pour la santé et la sécurité des salariés : « le fait de pousser des Rolls très lourd pour monter la pente et accéder à la surface de vente, ou bien freiner avec leur corps pour ouvrir le rideau menant à la réserve » (pièce n°29 du salarié).
De la même façon, la question qui a été posée par les membres du comité social et économique lors de la réunion qui s’est tenue le 16 février 2021 concerne également le « parcours marchandises » : « Quelles mesures avez-vous prises pour améliorer les conditions de travail de vos salariés concernant le passage réserve magasin du côté caisse parking ? » (pièce n°30 et 31 du salarié).
Ainsi, force est de constater que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une alerte précise que ce soit d’un salarié ou d’un représentant du personnel au comité social et économique relativement au danger qui s’est réalisé le 20 juillet 2021.
Au surplus, le danger qui s’est réalisé n’est pas dû à la pente se situant entre la réserve du magasin et la surface de vente du magasin sur le « parcours marchandise » mais au virage à droite, avec un angle à 90°, que M. [R] a emprunté le jour de l’accident, sa main se retrouvant alors coincée entre le transpalette et l’encadrement d’une porte (encadrement qui ne comportait plus de porte).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la société [1] ne saurait être présumée.
Dès lors, il appartient à M. [R], qui se prévaut de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable prouvée de l’employeur
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que la société [2] exploitation avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au « parcours marchandises » qu’il a emprunté le jour de son accident au regard des nombreuses alertes qui lui avaient été faites par les membres du comité sociale et économique. Il fait également valoir que la société n’a pris aucune mesure pour le préserver du danger encouru.
En réplique, la société [1] soutient que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle fait valoir qu’il ressort des pièces 29 et 31 produites par le salarié que des équipements vérifiés (à savoir un tire-palette électrique) lui avaient été remis pour travailler en toute sécurité et que la circulation au sein de la réserve avait été améliorée à l’issue d’une réunion du comité social et économique du 27 novembre 2020 (installation de deux monte-charges, séparation des cheminements). Elle ajoute que le cheminement utilisé par M. [R] le jour de son accident était exceptionnel, non autorisé et en contravention avec les procédures mise en place au sein du magasin, procédures parfaitement connues du salarié comme il l’a notamment reconnu devant l’inspection du travail.
Réponse du tribunal
Comme rappelé précédemment, il est établi que l’accident de M. [R] s’est produit alors que celui-ci cheminait, avec un transpalette électrique chargé de marchandises, sur un parcours qui n’était pas prévu à cet effet et qui ne correspondait ni au « parcours de livraison » ni au « parcours marchandises » institués au sein du magasin.
Le cheminement « exceptionnel » qu’a suivi M. [R] au sein du magasin le jour de son accident est dû au fait qu’il a accepté de réceptionner une livraison de marchandises à l’accueil du magasin au lieu du quai de réception.
Pourtant, M. [R] savait parfaitement qu’une telle demande était « inhabituelle » et non conforme aux procédures en vigueur au sein du magasin. Il a toutefois accédé à cette demande du livreur voyant que celui-ci ne voulait pas entendre raison comme il l’a indiqué à l’inspecteur du travail (pièce n°46 du salarié).
La société [1] ne pouvait donc pas avoir conscience du danger que représentait le virage avec un angle à 90° qu’a emprunté le salarié avec un transpalette électrique chargé de marchandises puisque celui-ci n’aurait tout simplement pas dû passer à cet endroit s’il avait réceptionné la marchandise au niveau du quai de réception du magasin comme il aurait dû le faire.
Il convient par ailleurs de relever que le salarié n’a pas prévenu son employeur de la difficulté qu’il rencontrait avec un livreur ce jour-là et que c’est de sa propre initiative qu’il a accepté de réceptionner des marchandises à un endroit non conforme.
Il convient également de relever que le « parcours marchandises », parcours cheminant entre la réserve située au même niveau que la surface de vente du magasin et la surface de vente du magasin, ne comporte aucun virage à 90° (pièces n°3 à 5 de la société).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que M. [R] échoue à démontrer que la société [1] avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé lors de la réception de marchandises au niveau de l’accueil du magasin et du déplacement de celle-ci à l’aide d’un transpalette électrique dans les locaux de travail.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes afférentes en majoration du capital ou de la rente allouée, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, la demande de la caisse relative à son action récursoire à l’encontre de l’employeur est sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration du capital ou de la rente allouée, en paiement d’une provision et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [1],
CONDAMNE M. [H] [R] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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