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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Christine TEISSEIRE – 9
— Maître Claude REYNAUDI – 60
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à : Maître Christine TEISSEIRE – 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00123
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00639 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR5L
AFFAIRE : [Q] [D] C/ [Z] [M], [B] [M], S.C.I. SCI VE.PA.IS, [K] [M]
L’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (17), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (17), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3] (17), demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. VE.PA.IS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VE.PA.IS a été créée en 1992 par :
— Monsieur [B] [M] et sa compagne Madame [R] [M], détenant chacun neuf parts en usufruit et une part en pleine propriété,
— ainsi que leurs trois enfants, Madame [Q] [D], Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [M], détenant chacun six parts en nue-propriété.
Madame [R] [M] étant décédée le [Date décès 1] 2010, Monsieur [B] [M] détient à ce jour l’usufruit de l’ensemble des parts sociales de la SCI VE.PA.IS, outre sa part en pleine propriété.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2025, Madame [D] a mis en demeure Monsieur [B] [M] de lui fournir des informations relatives notamment à sa dette et à sa créance envers la SCI VE.PA.IS, ainsi qu’au motif du chèque reçu le 14 avril 2025 de la part de la SCI VE.PA.IS.
Soutenant que Monsieur [B] [M] ne rend compte que partiellement de la gestion de la SCI VE.PA.IS et notamment des versements opérés au profit des associés, Madame [Q] [D] a fait citer, par exploits des 26 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [B] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [K] [M] et la SCI VE.PAS.IS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise aux frais de la SCI VE.PAS.IS, de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI VE.PAS.IS aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [Z] [M], Monsieur [B] [M], Madame [K] [M] s’opposent à la demande d’expertise et demandent la condamnation de Madame [D] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent que les frais d’expertise soient supportés par la requérante.
La SCI VE.PAS.IS, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Madame [D] soutient ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales antérieures à celle organisée le 23 mai 2025 en vue de l’approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024. Les défendeurs ne justifient pas que de telles assemblées aient été tenues.
Il ressort du compte-courant de Monsieur [B] [M] que ce dernier appréhende l’ensemble des bénéfices de la SCI VE.PA.IS. Si des versements au profit des associés sont intervenus, leur motif n’a pas toujours été communiqué.
Madame [D] fait valoir que Monsieur [B] [M] serait atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2024, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Compte tenu de ce qui précède, une mesure d’expertise apparait utile, s’agissant notamment des distributions réalisées par la SCI VE.PA.IS au profit du gérant et des associés.
Madame [D], demanderesse à l’expertise, supportera les frais de cette mesure.
Dans ses conclusions, la demanderesse reconnaît avoir eu communication, suite à ses mises en demeure, des relevés de compte de la société de 2019 à 2025, des comptes annuels de 2020 à 2024, des pièces relatives à l’AGOA du 23 mai 2025 et notamment le rapport de gérance et le rapport spécial, les comptes clos de 2022 à 2024.
La mission consistant à se faire remettre sur les 5 dernières années les comptes annuels et les relevés bancaires est par conséquent sans objet. Il appartiendra à l’expert de se faire remettre, à supposer qu’ils existent, les procès-verbaux établis dans le cadre de la gestion de la SCI VE.PA.IS sur les 5 dernières années.
La mission consistant à dire si des fautes de gestion peuvent être reprochées au gérant de la SCI VE.PA.IS ne porte pas sur une question de fait mais sur une question de droit relevant de l’appréciation du juge et non de l’expert.
La mission consistant à évaluer le compte-courant d’associé de Monsieur [B] [M] et à dire à quoi correspond cette somme n’apparaît pas utile en ce que l’évaluation de ce compte-courant a été faite et que les montants rapportés par l’expert-comptable ne semblent pas contestés à ce stade. Si les parties ont une analyse divergente sur l’affectation ou l’utilisation des revenus de la SCI, cette question juridique ne relève pas de l’appréciation d’un expert.
Les prélèvements réalisés au profit de Monsieur [B] [M] ne sont pas listés et expliqués de manière exhaustive dans les conclusions prises au soutien de Monsieur [B] [M], Monsieur [Z] [M], Madame [K] [N] née [M]. Dès lors il appartiendra à l’expert de lister les distributions réalisées par la SCI VE.PA.IS au profit du gérant et des associés au cours des 5 dernières années.
L’expert fera en outre toute observation utile sur la qualification comptable de ces opérations et sur la dette de Monsieur [B] [M] à l’égard de la SCI VE.PA.IS.
La mission consistant à donner un avis sur les projets de bilan 2022 à 2024 n’est pas suffisamment explicite pour être reprise dans la mission confiée à l’expert, qui, au demeurant, aura la possibilité de faire toutes observations utiles dans le cadre de sa mission et devra répondre aux dires des parties.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [Q] [D] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
DUNOYER Chistophe
FACED
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 1]
avec mission de :
— convoquer les parties et les entendre après s’être fait remettre les procès-verbaux établis dans le cadre de la gestion de la SCI VE.PA.IS sur les 5 dernières années ;
— lister les distributions réalisées par la SCI VE.PA.IS au profit du gérant et des associés au cours des 5 dernières années ;
— faire toute observation utile notamment sur la qualification comptable de ces opérations et sur la dette de Monsieur [B] [M] à l’égard de la SCI ;
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [Q] [D] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 EUROS à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Q] [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Q] [D] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [Q] [D] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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