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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ALLIANZ IARD, S.A.S. BATICONTROL |
|---|
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJXY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [U], [X]
né le 18 Février 1977 à LE HAVRE (76), demeurant 27 Rue des Portes – 27120 FAINS
Représenté par Me Xavier USUBELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Madame, [E], [O] épouse, [U], [X]
née le 06 Avril 1979 à VERSAILLES (78), demeurant 27 Rue des Portes – 27120 FAINS
Représentée par Me Xavier USUBELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS
S.A.S. BATICONTROL,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°793 912 965, dont le siège social est sis 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE – 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
S.A. SOCIETE ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de LE MANs sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis 106 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogée au 18 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 octobre 2020, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X], ont acquis auprès de Madame, [S], [G] une maison à usage d’habitation située à FAINS (27120), 27 rue des Portes, La Noé du Bois, moyennant le prix de 257 000 euros.
Préalablement à la vente, un rapport d’amiante a été réalisé par la SAS BATICONTROL ne constatant aucune présence d’amiante dans les lieux.
Suite à la réalisation de travaux de rénovation, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] ont sollicité la réalisation d’un nouveau diagnostic amiante. La société DIAG CONTROLE DIAGAMTER a rendu un rapport le 11 décembre 2024 faisant état de la présence d’amiante dans les matériaux de toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] ont sollicité, auprès de la SAS BATICONTROL, le remboursement des frais de désamiantage au titre de leur manquement professionnel.
Par courrier du 07 janvier 2025, la SAS BATICONTROL a effectué une déclaration de litige auprès de son assureur, la SA MMA IARD.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] ont fait assigner la SAS BATICONTROL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS BATICONTROL à communiquer les coordonnées de son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation du 23 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 7 jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS BATICONTROL à leur payer la somme provisionnelle de 17 989 euros au titre du désamiantage,
— condamner la SAS BATICONTROL à leur payer la somme provisionnelle de 63 040, 37 euros au titre de la reconstruction de la toiture après désamiantage,
— condamner la SAS BATICONTROL à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes séparés de commissaire de justice des 07 et 09 janvier 2026, les époux, [U], [X] ont fait assigner en intervention forcée la SA ALLIANZ IARD et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée contre la société BATICONTROL, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à venir et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la SAS BATICONTROL et la SA ALLIANZ IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prendre acte de ce que les concluants n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard formulée par les époux, [U], [X] à l’encontre de la SAS BATICONTROL pour la communication des coordonnées de son nouvel assureur responsabilité civile professionnelle,
— donner acte à la SAS BATICONTROL de ce qu’elle a produit aux débats les éléments contractuels de sa nouvelle police d’assurance,
— rejeter les demandes de provisions d’un montant de 17 989 euros et 63 040,37 euros formulées par les époux, [U], [X] à l’encontre de la SAS BATICONTROL au titre des travaux de désamiantage et de reconstruction de leur toiture,
— condamner les époux, [U], [X] à payer à la SAS BATICONTROL une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux, [U], [X] aux entiers dépens.
Elles font valoir que les demandes provisionnelles formulées par les époux, [U], [X] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses portant sur les préjudices subis. D’une part, elles affirment que seule une expertise judiciaire permettra de dire si la totalité de la toiture était amiantée, étant précisé que l’amiante était en parfaite conservation et donc qu’aucune obligation n’incombait aux propriétaires de procéder au désamiantage de la toiture. D’autre part, elles indiquent que le devis de réfection de la toiture, produit par les demandeurs, comprend la pose d’ardoise naturelle, alors que la toiture, à la date de la vente, était composée d’ardoise de synthèse.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la SA MMA IARD, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de débouter les époux, [U], [X] de l’intégralité de leurs demandes et ainsi la mettre hors de cause dans la présente instance.
Elle fait valoir que les époux, [U], [X] ne justifient pas l’existence d’un motif légitime ; le contrat d’assurance liant la SA MMA IARD et la SARL BATICONTROL a été résilié à compter du 01er juillet 2020, de sorte que la SA MMA IARD n’a pas vocation à assurer la société dans le cadre du présent litige ; étant précisé que la garantie souscrite prévoyait une application à compter de la date de la réclamation, qui, en l’espèce, est postérieure à la résiliation du contrat.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 janvier 2026, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leurs assignations. Ils renoncent à leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur actuel de la SAS BATICONTROL, cette dernière ayant versé aux débats les documents en cours de procédure.
Ils font valoir que, en l’absence de contestation sérieuse s’agissant de la responsabilité de la SAS BATICONTROL pour erreur de diagnostic, ils sont fondés à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité provisionnelle correspondant aux frais de désamiantage et de reconstruction de la toiture, sur le fondement des articles 835 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, afin de prévenir un dommage imminent pour la santé des occupants.
À l’audience du 04 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La SA MMA IARD, représentée par son conseil, soutient qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la présence d’amiante dans les matériaux de toiture. Elle affirme que la société DIAG CONTROLE DIAGAMTER, à l’origine du rapport établi avant la vente, n’a effectué son diagnostic que sur un pan de la toiture et non sur l’entièreté.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD :
La SA MMA IARD affirme que la première réclamation du 23 décembre 2024, effectuée par les époux, [U], [X] à l’encontre de la SAS BATICONTROL est postérieure à la date de résiliation du contrat d’assurance (01er juillet 2020) ; de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir cette dernière dans le cadre du présent litige.
Or, il ressort des stipulations du contrat d’assurance souscrit entre la SA MMA IARD et la SAS BATICONTROL que la garantie peut être mise en jeu lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de 5 ans à compter de sa date de résiliation.
En l’espèce, la SAS BATICONTROL a réalisé le diagnostic d’amiante le 14 mai 2019, soit antérieurement à la date de résiliation du contrat ayant pris effet le 01er juillet 2020 ; étant précisé que la première réclamation des époux, [U] est intervenue le 23 décembre 2024 auprès de la SAS BATICONTROL.
Dès lors, il apparaît prématuré, au stade d’une procédure devant le juge des référés, de mettre hors de cause la SA MMA IARD, étant donné que des éléments laissent supposer que sa garantie pourrait s’appliquer. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] produisent aux débats un rapport de diagnostic amiante effectué le 14 mai 2019 et annexé à l’acte de vente signé le 21 octobre 2020, aux termes duquel la SAS BATICONTROL ne fait état d’aucune présence d’amiante dans la construction.
Or, le rapport de diagnostic technique du 11 décembre 2024 réalisé par la société DIAG CONTROLE DIAGAMTER a relevé la présence d’amiante dans les matériaux et produits utilisés pour la construction de la toiture, notamment dans les ardoises.
En conséquence, Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] sollicitent la condamnation de la SAS BATICONTROL au paiement :
— d’une provision d’un montant de 17 989 euros au titre des frais de désamiantage, conformément au devis réalisé par la société PERSTNER le 20 décembre 2024 (pièce n°4) ;
— d’une provision d’un montant de 63 040,37 euros au titre des frais de reconstruction de la toiture, conformément au devis réalisé par la société EURI PERROUX COUVERTURE en date du 16 décembre 2024 (pièce n°5).
Toutefois, il existe à ce stade, alors qu’une expertise est ordonnée, une contestation sérieuse tant sur la responsabilité des défendeurs que sur la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage, de sorte que Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
DÉBOUTE Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] de leurs demandes de provisions ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :,
[I], [B]
19 route du Val Phenix
76840 QUEVILLON
Tél : 06.76.34.06.32
Mèl : hubertdelanef@hotmail.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
a) Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis).
c) Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.
d) En cas de grief causé par des végétaux, déterminer la provenances desdits végétaux
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
13. Répondre aux dires récapitulatifs.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJXY – ordonnance du 18 mars 2026
CONDAMNE Monsieur, [N], [U], [X] et Madame, [E], [O] épouse, [U], [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente,
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