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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 juil. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00253 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K445
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Marie-laure FABRESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECH AUTO SERVICE Inscrite au registre du commerce de NÎMES sous le N° B 478 863 467 dont le siège est à [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, [S] [D] y domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
E.U.R.L. RR AUTO inscrite au registre du commerce de MONTPELLIER sous le n° 902 062 009, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00253 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K445
Maître [O] [X] de la SELARL [X] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Marie-laure FABRESSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2022, la Société TECH AUTO SERVICES a donné à bail commercial à la Société R.R AUTO un local avec terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 01 mars 2022 pour se terminer le 01 mars 2031, moyennant un loyer annuel de 15 000 euros hors taxes outre la TVA et une provision sur charges de 1250 euros hors taxes.
Le 02 décembre 2024, la Société TECH AUTO SERVICES a fait dénoncer à la Société R.R AUTO un commandement la mettant en demeure de payer la somme de 27 540 euros à titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la Société TECH AUTO SERVICES a, suivant acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, fait assigner la Société R.R AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L110-4, L145-17 et L145-41 et suivants du Code de Commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile :
CONSTATER la résiliation du bail commercial,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion, de la société R.R..AUTO à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de sa personne, de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquis les charges locatives et de remettre les clés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société R.RAUTO à lui payer la somme provisionnelle de 30.780 euros correspondant au commandement de payer, outre loyers et charges impayés suivant décompte arrêtés au mois de janvier 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement, sommes à parfaire au jour de l’ordonnance ;
CONDAMNER, la société R.R.AUTO a lui payer la somme de 1620 euros d’indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers commerciaux, ainsi qu’au paiement de la provision sur charge, et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux commerciaux loués ;
CONDAMNER la société R.R.AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;
CONSTATER que l’exécution provisoire de droit dont doit être assortie la décision judiciaire ne peut être écartée par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé dans la présente instance.
Par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 03 avril 2025 à la demande de la Société TECH AUTO SERVICES, a autorisé le Commissaire de justice à :
« Effectuer sur le fichier FICOBA des recherches aux fins de pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaire de la Société R.R AUTO pour sûreté, conservation et avoir paiement de la créance que nous évaluons en principal et forfaitaire sur l’ensemble des préjudices, intérêts et frais à la somme de 34 000 euros »
L’affaire RG n°25/00253 appelée le 09 avril 2025, a été retenue et plaidée après deux renvois contradictoires à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2025.
A cette dernière audience, la Société TECH AUTO SERVICES a repris oralement les termes de ses conclusions responsives en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles L110-4, , L145-17 et L145-41 et suivants du Code de Commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, R 511-7 et L523-2 et suivants du Code des Procédures d’exécution et les articles R 511-7 :
CONSTATER la résiliation du bail commercial,
CONSTATER que la société RR AUTO est débitrice de l’arriéré des loyers à hauteur de la somme de 30.780 euros cause du commandement sous réserve et des indemnités d’occupation ;
CONSTATER qu’une saisie conservatoire a été régulièrement exécutée et dénoncée sur ordonnance du Juge de l’exécution
En conséquence,
DEBOUTER la Société RR AUTO de toutes ses demandes ;
ORDONNER l’expulsion, de la société R.R..AUTO à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de sa personne, de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquis les charges locatives et de remettre les clés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société R.RAUTO à lui payer la somme provisionnelle de 30.780 euros correspondant au commandement de payer, outre loyers et charges impayés suivant décompte arrêtés au mois de janvier 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement, sommes à parfaire au jour de l’ordonnance ;
CONDAMNER, la société R.R.AUTO a lui payer à la somme de 1620 euros d’indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers commerciaux, ainsi qu’au paiement de la provision sur charge, et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux commerciaux loués.
CONVERTIR la saisie conservatoire du 16 Avril 2025 en saisie attribution au profit de la société TECH AUTO SERVICE avec toutes conséquences ;
CONDAMNER la société R.R.AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;
CONSTATER que l’exécution provisoire de droit dont doit être assortie la décision judiciaire ne peut être écartée par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NÎMES statuant en référé dans la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Que la Société R.R AUTO ne produit aucun justificatif sur le prétendu accord entre les parties tenant le non-paiement des loyers pour des travaux effectués dans les locaux ;
Qu’aucun contrat de prestation de service n’a été conclu concernant la compensation entre les loyers et les travaux de mécanique sur des véhicules et qu’elle emploierait un salarié pour réaliser lesdits travaux sur les véhicules.
Que la Société R.R AUTO ne dispose d’aucune preuve concernant l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne sa dette
Que sur autorisation du Juge de l’exécution suivant ordonnance du 3 Avril 2025, la société concluante faisait régulariser une saisie conservatoire le 16 Avril 2025, qui était dénoncée à la société débitrice le 23 Avril 2025,
Qu’elle est fondée solliciter la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire, les sommes saisies s’élevant à la somme de 4447,59 euros
La Société R.R AUTO a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle entend voir, au vise de l’article 834 et suivants du Code de procédure civile :
JUGER et CONSTATER que les demandes présentées par la Société TECH AUTO SERVICE se heurtent à des contestations sérieuses ;
Par conséquent,
SE DÉCLARER incompétent et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société TECH AUTO SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société TECH AUTO SERVICE à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société TECH AUTO SERVICE aux entiers dépens.
Elle expose essentiellement :
Qu’est intervenu un accord entre elle et la Société TECH AUTO SERVICES pourle règlement des loyers
Qu’elle a consenti à réaliser à ses frais des travaux au sein du local loué, qui relevaient des obligations de la demanderesse, en contrepartie du non-paiement des loyers
Qu’elle se charge régulièrement de la réalisation de travaux sur des véhicules initialement achetés par la demanderesse et de leur revente aux fins de verser régulièrement les sommes perçues de ces reventes en compensation du loyer
Qu’en 2023, elle a réglé 102 953, 50 euros à la demanderesse
Qu’en 2024, elle a réglé la somme de 39 210 euros à la demanderesse
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la bailleresse verse un état des inscriptions des privilèges et nantissements daté du 18 mars 2025.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. (…) »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
Il versé aux débats l’acte sous seing privé de location du 22 février 2022 ainsi que le commandement de payer délivré le 02 décembre 2024, au locataire la mettant en demeure de payer la somme de 27 540 euros à titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2024.
La bailleresse indique être créancière de la somme de 39780 euros au titre de l’arriéré de loyers au dernier état de ses écritures à l’audience de juin 2025. Une saisie conservatoire a été ordonnée par ordonnance du juge de l’exécution du mois d’avril 2025 pour un montant de 34000 euros (le montant sollicité était de 34020 euros au titre des loyers arrêtés au 1er avril 2025).
La défenderesse verse aux débats des extraits de ses comptes pour les années 2023 et 2024 dans lesquels il est indiqué qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de la somme de 102 953, 50 euros en 2023 et la somme de 39 210 euros en 2024. Ces paiements ne sont pas contestés par la bailleresse qui indique qu’ils n’ont pas la même cause et correspondent à d’autres relations commerciales entre les parties, indépendantes des loyers dus.
Les documents comptables versés aux débats outre les actes de commissaires de justice ou les conclusions produites devant le juge de l’exécution ne permettent pas de comprendre avec l’évidence nécessaire au juge des référés, compétent pour conster l’éventuelle résiliation du bail mais non pour la prononcer, quel serait le montant exact de la somme due, du chef de loyers ou d’indemnités d’occupation, le nombre et la date des loyers impayés.
La société locataire indique sans être démentie sur ce point que l’impayé réclamé de 30780 euros correspondrait au montant de 18 loyers impayés jusqu’à novembre 2024 et commençant en octobre 2022. Le seul extrait de compte produit par la société bailleresse mentionne 19 loyers impayés pour ce montant sans précision de date étant précisé qu’il n’est produit aucun décompte précis de la créance pour ce montant retraçant l’historique des paiement locatifs et a fortiori l’affectation des sommes versées par la locataire
Il existe donc des contestations sérieuses quant à la cause, le montant et l’origine de la dette réclamée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les conventions signées entre les parties ni les accords conclus entre elles, en particulier, à défaut d’écrit, de déterminer les compensations qu’elles se seraient accordées entre le paiement des loyers et la réalisation de travaux sur des véhicules ensuite vendus, de faire le compte entre ces parties ni a fortiori de calculer le montant des sommes qui seraient dues, alors même que la somme initialement demandée apparait comme sérieusement contestable.
Dès lors, le principe de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à plusieurs contestations sérieuses que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher. Ces mêmes contestations sérieuses s’opposent à toute condamnation provisionnelle en paiement au visa des dispositions de l’article 835 précitées.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes liée au bail présentées par la demanderesse.
Sur la demande de saisie conservatoire
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de saisie conservatoire, sauf à outre passer ses compétences au détriment du juge de l’exécution déjà saisi.
Sur les demandes accessoires
La Société TECH AUTO SERVICES sera condamnée aux dépens.
L’équité autant que le contexte des relations entre les parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la Société TECH AUTO SERVICES à, la Société R.R AUTO, d’expulsion des locaux loués et de condamnation en paiement provisionnel ;
CONDAMNONS la Société TECH AUTO SERVICES aux dépens ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
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