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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3BK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[V] [F]
C/
[G] [O]
[H] [S] épouse [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à Me HORNY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2012, Monsieur [V] [F] a donné en location à Monsieur [G] [O] et Madame [H] [S] épouse [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]) moyennant un loyer de 1210 € et 110 € de provision sur charges.
Monsieur [G] [O] et Madame [H] [S] épouse [O] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 17 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [V] [F] a fait assigner en référé Monsieur [G] [O] et Madame [H] [S] épouse [O], afin d’obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 2311,78€ avec intérêts légal à compter du 16 décembre 2022 au titre des travaux de remise en état du logement (jardin, piscine, ménage et remplacement vitre cheminée),
— 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris la sommation de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 10 janvier 2025. Les parties étaient représentées par un conseil qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
A cette audience, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [G] [O] et Madame [H] [S] épouse [O], représentés par leur conseil et se rapportant à leurs dernières conclusions, sollicitent :
* à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
— de débouter le bailleur de toutes ses demandes
* à titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [F] de sa demande de prise en charge des hypothétiques interventions sur la piscine,
— de débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— réduire les frais concernant l’intervention de ménage à hauteur de 152€,
— de réduire les frais concernant l’intervention dans le jardin à hauteur de 600€ TTC,
— de réduire les frais de bris de vitre de la cheminée à hauteur de 65€,
* en tout état de cause de condamner Monsieur [V] [F] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils sont restés pendant 10 ans dans la maison et qu’elle a été louée dans un état de vétusté, sans avoir fait l’objet d’un nettoyage et sans répondre aux critères d’un bien en location. Ils font également valoir que l’état des lieux d’entrée ne faisait pas mention du jardin. Ils ajoutent que le demandeur ne fait d’ailleurs reposer son action sur aucun fondement textuel justifiant de la compétence du juge des référés.
La décision était mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est justifié en l’espèce d’aucun dommage imminent.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence de dégradations ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, s’agissant d’un simple manquement à une obligation contractuelle.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré par le demandeur, qui ne vise aucun des articles justifiant la compétence du juge des référés, une situation d’urgence, le litige concernant le remboursement de dégradations locatives remontant à l’année 2022.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [H] [S] épouse [O] contestent le montant des sommes dues au titre des réparations locatives.
Or, au regard des contestations émises et de la notion de vétusté qui peut effectivement être invoquée après 10 années d’occupation, le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher cette question qui suppose une appréciation plus poussée de la part du juge du fond.
L’ensemble des demandes formées par Monsieur [V] [F] excédent donc les pouvoirs du juge des référés, et il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
Enfin, il résulte de l’article 837 du code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Aucune urgence ne justifie en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [F]. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de Monsieur [V] [F] en paiement au titre des dégradations et des dommages et intérêts,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 837 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La vice-présidente
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