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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 22/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WE2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WE2Z
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une rectification du taux accident du travail et maladie professionnelle par la Carsat à l’encontre de la société [1], l’URSSAF a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2021 cette dernière de régler la somme de 293 144 euros, majorations de retard comprises, sur les années 2019 et 2020.
L’URSSAF a ensuite délivré une nouvelle mise en demeure en date du 15 octobre 2021 (2012252414) au titre de l’année 2019, pour un total de 68 562 euros.
Par courrier du 30 novembre 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 28 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 mars 2022 et d’obtenir l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025 avec clôture de la mise en état à l’audience et a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Renvoyant à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de :
— constater que l’URSSAF a annulé sa propre mise en demeure après avoir tenu compte des anomalies et erreurs commises dans le calcul des taux accident du travail,
— dire et juger que l’annulation de la mise en demeure objet de la présente saisine doit prendre son plein effet et ne maintenir aucune majoration liée à ce principal annulé.
Elle fait notamment valoir les arguments suivants :
— Immatriculée depuis le 3 juillet 2012, elle est devenue active le 1er janvier 2019 après la cession par la société anonyme [2] de sa spécialité « grands ensembles » appelée [3]. Les salariés attachés à cet établissement 50163626700122ont été transférés au sein de la société [1], ainsi qu’une partie seulement des salariés de l’établissement « particuliers » [XXXXXXXXXX01].
— La Carsat a cependant considéré, selon courrier du 1er juin 2021, qu’elle avait repris l’intégralité des établissements et lui a appliqué à tort à un taux de 9,52 % pour 19 salariés pourtant affectés à des fonctions essentiellement administratives et sur des salariés qui faisaient encore partie de l’établissement [XXXXXXXXXX01], qui ont été comptabilisés deux fois, une fois au sein de la société [1], une fois au sein de cet établissement de [Localité 4]. En outre, ce taux ne prenait pas en compte le fait qu’elle n’a aucune surface commerciale si bien qu’il n’y a pas de risque « commerce de détail ». La société [1] a donc dû contester ce taux devant la cour d’appel d’Amiens qui l’a déboutée de sa demande.
— Elle ne comprend pas la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF puisqu’elle a toujours réglé depuis 2019 ses taux d’accident du travail en considération des taux communiqués par la Carsat.
— Alors que la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté son recours, elle a reçu par la suite un avis par courrier électronique du 29 mars 2022 lui indiquant qu’elle pourrait déduire de son prochain paiement URSSAF la somme de 64 476 euros, ajoutant que « cette somme provient d’un chèque de 62 790 euros versé en trop pour apurer les débits accidents du travail – les débits de majoration restant au compte : 55 117 euros et de l’avis de situation de novembre créditeur de 9 359 euros non déduit à ce jour ».
— Le 17 juin 2022, l’URSSAF lui a indiqué qu’elle pourrait déduire 73 199 euros de sa déclaration sociale nominative de mai 2022 suite à la régularisation des taux d’accident du travail de 2021 et 2022 recalculés au 7 mars 2022.
— Les taux AT ont donc sans cesse été révisés et recalculés, si bien que les mises en demeure à ce titre ne correspondaient pas à des créances certaines et exigibles et devaient donc être annulées.
— La mise en demeure n’était donc pas précise et motivée et devait être annulée aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. En outre, elle était incompréhensible pour le cotisant, ce qui est également une cause de nullité.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— constater l’abandon par l’URSSAF de la mise en demeure du 15 octobre 2021,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, se prévalant de ses écritures, elle expose que l’abandon de la mise en demeure du 15 octobre 2021 tient de ce que les sommes étaient déjà intégrées dans la mise en demeure du 7 avril 2021 objet du recours 22/231.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code ajoute que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il s’ensuit que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour autant et contrairement à ce qu’affirme la société [1], il n’est pas exigé qu’elle comporte les modalités précises de calcul, ni que ces calculs soient exacts.
En l’espèce, le tribunal constate, conformément aux demandes concordantes des parties, l’abandon par l’URSSAF de la mise en demeure du 15 octobre 2021.
Il n’y a pas lieu de rappeler par une disposition spéciale que cette mise en demeure ne peut produire de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] a renoncé à se prévaloir de la mise en demeure du 15 octobre 2021,
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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