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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 11 juil. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00604 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EFKB
AFFAIRE : [G] [B] épouse [L] C/ [U] [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 11 Juillet 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Mai 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 11 juillet 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice DELAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-636 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2559 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Alice DELAIRE et Me Nathalie LANDON
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 27 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 2 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable à la cause du divorce et le droit britannique à la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [G] [B], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Ecosse),l’époux : Monsieur [U] [T] [L], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Ecosse).Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 7] (Ecosse).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 9] pour transcription dès lors que les époux sont nés à l’étranger ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 27 avril 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté de son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le onze juillet deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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