Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/01037 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFCR
Le 17 Mai 2026,
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [W] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours ;
Vu la requête de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. [W] [K] né le 03 Octobre 1996 à MOSTAGANEM ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne, reçue le 16 Mai 2026 à 08h06, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [K] est comparant, assisté de son conseil.
Il indique vouloir quitter la France pour rejoindre l’Espagne et régulariser sa situation.
A l’appui de la requête, le conseil de Monsieur [W] [K] fait valoir qu’il existe un élément nouveau puisque le tribunal administratif de Toulouse a annulé par décision du 07 mai 2026, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2026 fixant le pays de renvoi, que malgré cette décision, la préfecture n’a pas rendu de nouvelle décision fixant le pays de renvoi tout en organisant un départ vers l’Algérie puisqu’un vol est prévu pour le 18 mai prochain.
Elle soutient au moyen d’une décision de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 24 juillet 2020 que ce défaut de décision constitue une absence de diligences entraînant la remise en liberté de son client.
En réponse aux arguments de la préfecture, elle ajoute que l’administration ne justifie nullement que Monsieur [W] [K] ne sera pas renvoyé le 18 mai prochaun puisque ces déclarations ne sont corroborées par aucun écrit. Elle précise par ailleurs que ce n’est qu’à la faveur de cette demande de mise en liberté que la préfecture s’est intéressée/inquiétée de la situation de son client, qu’à défaut il aurait pu être renvoyé en Algérie sans respect de la procédure.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient que la préfecture s’engage à prendre une décision la semaine prochaine, que Monsieur [W] [K] ne prendra pas l’avion le 18 mai prochain dans l’attente de la décision fixant le pays de renvoi laquelle est suspendue à la réception des motifs de la décision du tribunal administratif, certainement de forme. Il ajoute que la retention prenant fin le 29 mai prochain, elle peut encore réaliser ses diligences dans le temps de la procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande,
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 29 avril 2026 et notifiée à l’intéressé le 30 avril 2026, laquelle a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mai 2026.
Sur le temps de la rétention, il est justifié de la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 07 mai 2026, annulant l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2026 fixant le pays de renvoi.
Cette décision constitue un élément nouveau de sorte que la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise en liberté
Il convient de rappeler que l’arrêté fixant le pays de renvoi ne constitue pas le support du placement en rétention, seulement un accessoire de l’interdiction judiciaire du territoire français, la jurisprudence ayant considéré que l’absence, voire l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi n’affectait pas la nécessité du placement en rétention (Conseil d’Etat, 14 décembre 2015, décision n°393591/ 2e Civ., 12 novembre 1997-pourvoi n°96-50.070 / CA [Localité 2], ordonnance du 03 mars 2017 n°17/00959).
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne le 30 avril 2026 prolongée par décision judiciaire pour 26 jours, soit jusqu’au 29 mai 2026.
Bien que la cour d’appel de Paris relève que l’absence de fixation d’un pays de renvoi puisse être constitutif d’une absence de diligences de l’administration, il apparaît en l’espèce que la décision du tribunal administratif est récente (7 mai 2026) et que la préfecture dispose d’un délai suffisant (12 jours), soit au plus tard jusqu’au 29 mai 2026 pour rendre une nouvelle décision et procéder à l’éloignement de l’intéressé, la régularité du placement ayant par ailleurs été confirmée par décision judiciaire du 04 mai 2026.
Le support du placement en rétention n’étant pas contesté, le moyen sera rejeté.
Au surplus, il ressort de l’ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 24 juillet 2020 que la remise en liberté semble justifiée non par l’absence d’un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi mais en raison du manque de diligences de la préfecture lié à la tardiveté de la nouvelle notification de l’interdiction du territoire en date du 21 juillet 2020 – sans justifier de circonstances insurmontables- laquelle a été présentée par le retenu et non par l’administration inversant ainsi la charge de la preuve ; la cour précisant “qu’en outre” l’arrêté fixant le pays de renvoi n’était toujours pas produit.
En conséquence, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il y a lieu de rejeter ladite demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons la demande mise en liberté de Monsieur [W] [K] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Fait à [Localité 1] Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 17 Mai 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 17 Mai 2026 pour notification à l’intéressé, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
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