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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Valérie BROSSIER (Poitiers)
— Maître François DRAGEON 19
— Maître Benjamin ROUCHÉ 121
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00133
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FS4D
AFFAIRE : [O] [N], [V] [D] C/ S.A.S. LA COMPAGNIE D’ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE,LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LA COMPAGNIE D’ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BROSSIER de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] épouse [Q] et Madame [S] [D] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
La maison est raccordée au réseau d’assainissement et au poste de refoulement situé au droit du terrain.
En 2015, Madame [N] et Madame [Q] ont alerté Monsieur le Maire de [Localité 3] ainsi que la compagnie des eaux de ROYAN quant à des nuisances olfactives et sonores en provenance dudit poste de refoulement.
En 2020, Madame [N] et Madame [Q] ont constaté de nouvelles nuisances de sorte que la Compagnie d’Environnement Royan Atlantique (CERA) a procédé à la pose d’un joint en silicone autour de la pompe de refoulement.
Par courriers recommandés des 9 août et 6 décembre 2024, Madame [Q] a mis en demeure Monsieur le Maire de [Localité 3], la CARA et la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) de prendre les mesures utiles pour mettre fin à ce désagrément, en vain.
Suivant réponse du 18 février 2025, la CERA a relevé la présence d’un gaz odorant transitant par le réseau d’assainissement et s’accumulant au niveau du poste, ainsi qu’un niveau sonore comparable à un bruit ambiant urbain de sorte que des interventions étaient annoncées.
Madame [N] et Madame [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de POITIERS par requête du 12 mai 2025 aux fins de désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les origines et les causes des nuisances alléguées.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge des référés dudit tribunal a rejeté leur demande au motif que l’origine des nuisances alléguées provenant de la station de relevage d’égouts, propriété du réseau d’assainissement collectif de la CARA, le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Soutenant qu’une expertise est nécessaire pour mettre un terme aux nuisances alléguées, Madame [N] et Madame [Q] ont fait citer, par exploits du 8 janvier 2026, la SAS LA COMPAGNIE D’ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE formule des protestations et réserves et demande à statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS LA COMPAGNIE D’ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE a indiqué lors de l’audience formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Tel qu’il ressort du rapport de la société RTI ACOUSTIQUE du 31 juillet 2025 et du courrier de la CERA du 18 février 2025, les nuisances olfactives et sonores trouvent leur origine dans la station de relevage d’égouts.
L’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Les rapports entre ce service et ses usagers relevant du droit privé, les litiges afférents sont dès lors de la compétence du juge judiciaire, ce qui n’est pas contesté entre les parties.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
L’existence des nuisances olfactives et sonores est établie, notamment par procès-verbal de commissaire de justice du 31 juillet 2024, rapport de la société RTI ACOUSTIQUE du 31 juillet 2025 et courrier de la CERA du 18 février 2025. Ces nuisances ne sont pas contestées par les parties défenderesses.
Il apparait qu’en dépit des diverses interventions, les nuisances persistent et que l’origine des désordres n’est pas précisément connue.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 31 juillet 2024 et des différents courriers adressés à la CARA et à la CERA, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérantes selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les installations existantes et dire si elles sont affectées de désordres, malfaçons ou défauts de conformité,décrire les nuisances figurant dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 31 juillet 2024 notamment,en rechercher les causes,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [N] et Madame [Q] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [N] et Madame [Q] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [N] et Madame [Q] seraient admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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