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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/01874 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYR
NAC : 10E
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Octobre 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [D] [G] [X]
née le 16 Juin 1988 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004842 du 12/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :06.10.2025
Expédition délivrée le :
à Me Valérie RABEARISON, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 08 septembre 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffière, par mise à disposition le 06 Octobre 2025.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 8 décembre 2021 , Madame [D] [G] [X] se disant née le 21 juin 2002 à Nosy-Be (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Il s’est avéré d’une vérification faite in situ par les autorités consulaires de France à Tananarive que l’acte de naissance qu’elle avait produit n’avait pas été établi conformément à la loi malgache relative à l’État civil n’ayant pas été signé par le père déclarant et donc que l’acte de naissance qu’elle avait produit dans le cadre de cette procédure avait en fait été signé par le déclarant postérieurement à cette vérification.
La requérante a alors saisi les juridictions malgaches afin d’annuler son acte de naissance et de faire établir un jugement supplétif de naissance.
Dans l’attente de ces procédures et par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état radiait l’affaire du rôle.
À la demande de la requérante , l’affaire a été réinscrite.
Elle fait désormais principalement valoir dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 que :
— par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de première instance de Nosy Be a annulé son acte de naissance du 1er juillet 2022;
— par jugement du 6 décembre 2023 ,le tribunal de première instance de Nosy Be a rendu la concernant un jugement supplétif date de naissance. Ce jugement est désormais définitif;
— elle produit désormais un acte de l’État civil de la commune de [Localité 7] inscrit le 30 janvier 2024 suivant ce jugement supplétif relatant la naissance le 21 juin 2002 de [X] [D] [G] fille de [N] [V] [X] et de [K] [L] demeurant tous les deux à [Localité 8];
— elle produit également l’acte de naissance de sa mère, la carte d’identité française de sa mère, l’acte de naissance de son grand-père maternel ainsi que la déclaration du 30 octobre 1986 effectuée par son grand-père pour recouvrer la nationalité française;
Sa mère était donc bien française lors de sa naissance.
Dans ses conclusions n° 4 notifiées lors de l’audience du 28 avril 2025 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [X] de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que :
— l’acte de naissance initialement produit par la demanderesse n’avait pas été établi conformément à la loi malgache;
— le jugement ordonnant l’annulation de cet acte de naissance ne fait référence à aucune pièce ayant servi de fondement à la décision de ne comporte aucune motivation;
— l’acte de naissance dressé le 30 janvier 2024 suivant jugement supplétif n’est pas conforme à la législation malgache en ce qu’il ne mentionne pas les dates et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère de l’enfant;
En conséquence, la demanderesse ne justifie toujours pas d’un état civil fiable et certain.
En tout état de cause ,les pièces produites par la demanderesse ne justifient pas de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 , fixant la date des dépôts au 8 septembre 2025 et le délibéré au 6 octobre 2025 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 23 février 2022 .
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Madame [X] soutient être française pour être née d’une mère française
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Madame [X] qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
Il s’impose de constater que :
— l’acte de naissance initialement produit par la demanderesse a été signé par le déclarant postérieurement aux vérifications faites sur place par des agents consulaires .
— l’acte de naissance désormais produit suite à l’annulation du premier acte de naissance et au jugement supplétif d’acte de naissance ne mentionne pas les dates et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère de l’enfant.
Or ,selon l’article 46 de la loi du 8 février 2019 malgache relative aux actes d État civil l’acte de naissance doit énoncer: le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les nom et prénoms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, la profession et la résidence habituelle des père et mère.
Il n’est donc pas conforme à la législation malgache relative à l’État civil.
Au surplus cet acte de naissance qui mentionne comme mère [K] [L] sans indication de la date et du lieu de naissance de cette dernière ne permet pas de faire la preuve qu’il s’agit bien de la nommée [K] [L] née le 26 octobre 1979 à [Localité 5] ([Localité 7]) dont la requérante soutient qu’elle est de nationalité française.
Madame [X] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Madame [X] , déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [G] [X] se disant née le 21 juin 2002 à [Localité 7] de sa demande et DIT qu’elle n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil;
CONDAMNE Madame [D] [G] [X] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 6 Octobre 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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