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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 24/02293 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOZQ
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[R] [S]
Copies certifiées conformes
— Me VIGNERON
— M. [S]
Copie exécutoire
Me VIGNERON
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2] – Chez Monsieur [Z] [J] – [Localité 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Selon une offre signée le 3 avril 2018, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à M. [R] [S] un crédit renouvelable n°300471416200021522208 pour une réserve d’un montant de 10.000 euros, utilisable par fraction d’un montant minimum de 1.500 euros. Les modalités de remboursement de chaque utilisation sont à déterminer en fonction du montant et la durée choisie, le taux débiteur étant déterminé en fonction de l’objet de l’utilisation.
Pour financer l’acquisition d’un véhicule (utilisation n°14), M. [R] [S] s’est engagé le 4 juillet 2020 à rembourser la somme de 5.000 euros au taux débiteur fixe de 3,95 % en 60 mensualités de 95,04 euros assurance comprise.
Le 16 février 2022, il s’est engagé à rembourser la somme de 2.000 euros au taux débiteur fixe de 4,65 % en 48 mensualités de 60 euros dont 13,03 euros d’épargne (utilisation n°17).
Le 1er avril 2022, il s’est engagé à rembourser la somme de 1.500 euros au taux débiteur fixe de 3,10 % en 60 mensualités de 27,93 euros assurance comprise (utilisation n°19).
Le 15 avril 2022, il s’est engagé à rembourser la somme de 1.500 euros au taux débiteur fixe de 2,90 % en 60 mensualités de 27,79 euros assurance comprise (utilisation n°20).
Le 24 mai 2022, il s’est engagé à rembourser la somme de 1.838,02 euros au taux débiteur fixe de 4,75 % en 60 mensualités de 35,62 euros (utilisation n°21).
Selon une offre signée électroniquement le 28 mai 2020, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à M. [R] [S] un crédit n°300471416200021522213 d’un montant de 15.000 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 3008 auprès d’AZUR [Localité 6], remboursable au taux débiteur fixe de 3,45% en 84 mensualités d’un montant de 210,98 euros, assurance facultative comprise.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure M. [R] [S] de régler la somme de 2.063,17 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 15 mars 2024, sous peine de déchéance du terme des contrats de prêt n°30047141620002152208 et n°300471416200021522213.
Par courrier recommandé du 20 mars 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a notifié à M. [R] [S] la résiliation de tous les contrats de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 16.861,22 euros avant le 17 avril 2024.
Par acte du 4 octobre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner en paiement M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Représentée par son conseil, la SA BANQUE CIC OUEST a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil :
— condamner M. [R] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.139,52 euros au titre du contrat crédit en réserve utilisation n°14 ;
— 1.413,13 euros au titre du contrat crédit en réserve utilisation n°17 ;
— 1.196,51 euros au titre du contrat crédit en réserve utilisation n°19 ;
— 1.193,70 euros au titre du contrat crédit en réserve utilisation n°20 ;
— 1.566,20 euros au titre du contrat crédit en réserve utilisation n°21 ;
les sommes dites devant être majorées des intérêts aux taux contractuels à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 9.388,02 euros au titre du contrat auto, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Cité à étude, M. [R] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 19 mars 2025, la juridiction a, s’agissant des contrats de prêts renouvelables, soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2025 afin de recueillir les observations quant à cette cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A l’audience du 21 mai 2025, représentée par son conseil, la SA BANQUE CIC OUEST a indiqué ne pas être en mesure de justifier de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de pièces.
M. [R] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement formulées par la SA BANQUE CIC OUEST
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la demande au titre du contrat de crédit affecté n°300471416200021522213
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.312-39 du Code de la consommation, qui s’élèvent à :
Mensualités échues impayées : 1.066,29 euros (dont 883,33 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 7.611,79 euros
Pénalité : 679,65 euros
Total : 9.357,73 euros (dont 8.495,12 de capital)
Par conséquent, M. [R] [S] sera condamné à verser la somme de 9.357,73 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) à la SA BANQUE CIC OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % l’an sur la somme de 8.495,12 à compter du 18 mars 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour le surplus.
Sur les demandes au titre des utilisations du contrat de crédit renouvelable n°300471416200021522208
Aux termes de l’article L.312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Il résulte des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (…) ; qu’à cette fin, il doit consulter le fichier des incidents de paiement (…).
Or l’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de pièces. Compte tenu de la relativement faible gravité de ce manquement aux prescriptions de l’article L.312-75 du Code de la consommation, le prêteur sera sanctionné par une déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels, laquelle portera sur les intérêts échus impayés, outre le montant de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [S] doit être condamné à verser à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
→ Au titre de l’utilisation n°14 :
Mensualités échues impayées : 476,02 euros (dont 465,79 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.465,35 euros
Total : 1.941,37 euros (dont 1.931,14 de capital)
Soit une somme de 1.941,37 euros (montant arrêté au 26 avril 2024), avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an sur la somme de 1.931,14 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
→ Au titre de l’utilisation n°17 :
Mensualités échues impayées : 255,05 euros (dont 246,92 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.018,15 euros
Total : 1.273,20 euros (dont 1.265,08 de capital)
Soit une somme de 1.273,20 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an sur la somme de 1.265,08 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
→ Au titre de l’utilisation n°19 :
Mensualités échues impayées : 126,38 euros (dont 120,45 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 963,99 euros
Total : 1.090,37 euros (dont 1.084,44 de capital)
Soit une somme de 1.090,37 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 1.084,44 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
→ Au titre de l’utilisation n°20 :
Mensualités échues impayées : 126,54 euros (dont 120,62 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 962,36 euros
Total : 1.088,90 euros (dont 1.082,98 de capital)
Soit une somme de 1.088,90 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an sur la somme de 1.082,98 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Au titre de l’utilisation n°21 :
Mensualités échues impayées : 182,27 euros (dont 173,17 de capital)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 1.228,01 euros
Total : 1.410,28 euros (dont 1.401,18 de capital)
Soit une somme de 1.410,28 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 1.401,18 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [R] [S] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA BANQUE CIC OUEST sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [R] [S], dont la situation financière est manifestement obérée.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [S] à verser à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes de :
. au titre du contrat de crédit affecté n°300471416200021522213 : 9.357,73 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) à la SA BANQUE CIC OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 3,45% l’an sur la somme de 8.495,12 à compter du 18 mars 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour le surplus.
. au titre de l’utilisation n°14 du contrat de crédit n°300471416200021522208 : 1.941,37 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 3,95% l’an sur la somme de 1.931,14 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
. au titre de l’utilisation n°17 du contrat de crédit n°300471416200021522208 : 1.273,20 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an sur la somme de 1.265,08 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
. au titre de l’utilisation n°19 du contrat de crédit n°300471416200021522208 : 1.090,37 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an sur la somme de 1.084,44 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
. au titre de l’utilisation n°20 du contrat de crédit n°300471416200021522208 : 1.088,90 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an sur la somme de 1.082,98 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
. au titre de l’utilisation n°21 du contrat de crédit n°300471416200021522208 : 1.410,28 euros (montant arrêté au 26 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an sur la somme de 1.401,18 euros à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2024 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
REJETTE la demande de le SA BANQUE CIC OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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