Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2GB
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA
domiciliée : chez SCP [P] & Colette
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] (84)
représentée par Maître Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [S] [B]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté(e) de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] portant sur des locaux situés [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,99 euros et d’une provision pour charges de 90,23 euros. Le bail comprend également un emplacement de stationnement n°E12490016K.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 654,26 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 24 juillet 2023 dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [N] [B] le 20 juillet 2023.
Par actes du 7 août 2024, la société ERILIA a fait assigner M. [N] [B] et son épouse Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [S] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme actuelle de 543,81 euros, à compter de la résiliation du bail du 2 octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux,
— 2 074,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société ERILIA, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 novembre 2024, s’élève à la somme de 1 373,73 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter l’apurement de cette dette selon les modalités proposées par les défendeurs conformément au plan de surendettement. La société ERILIA considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [B], présent, indique avoir repris le paiement du loyer courant. Il sollicite des délais de paiement sur la base de 70 euros par mois ainsi que prévu au plan de surendettement du 22 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties s’accordent sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il est précisé que le bail consenti à M. [N] [B] s’étend à son épouse en application de l’article 1751 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 1er août 2023.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 654,26 euros réclamée au terme du commandement de payer n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er octobre 2023.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ERILIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 novembre 2024, M. [N] [B] et Mme [S] [B] lui devaient la somme de 1373,73 euros, soustraction faite des frais de procédure et échéance d’octobre 2024 comprise.
M. [N] [B] et Mme [S] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
En application de l’article L722-5 du code de la consommation, l’interdiction faite au débiteur admis en procédure de surendettement de payer, en tout ou partie, les créances autre qu’alimentaire ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, les parties conviennent de la mise en place d’un échéancier avec des mensualités de 70 euros.
Eu égard à ces délais de paiement, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [N] [B] et Mme [S] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [N] [B] et Mme [S] [B].
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 543,81 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [B] et Mme [S] [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 décembre 2021 entre la société ERILIA, d’une part, et M. [N] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 9] est résilié depuis le 1er octobre 2023,
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] et Mme [S] [B] à payer à la société ERILIA la somme de 1 373,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024, comprenant l’échéance d’octobre 2024,
AUTORISE M. [N] [B] et Mme [S] [B] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 20 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 70 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [N] [B] et Mme [S] [B],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 octobre 2023,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [S] [B] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M. [N] [B] et Mme [S] [B] seront solidairement condamnés à verser à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [B] et Mme [S] [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 1er août 2024 et celui des assignations du 7 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Chambre du conseil ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Lot ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Charges ·
- Lot
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Nullité ·
- Révision ·
- Taxes foncières
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis ·
- Procédure judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- L'etat ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
- Pension d'invalidité ·
- Gauche ·
- Scintigraphie ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Consultant
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.