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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00650 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [M]
née le 27 Septembre 2001 à ZVEZDE KORCE (ALBANIE)
3, Rue d’Alsace
57140 WOIPPY
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004653 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [B], [L] [M]
né le 31 Janvier 1988 à METZ (57000)
29 A Rue de Luxembourg
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Julien GRANDCLAUDE
Me Sarah UTARD
Un enfant est issu de l’union de [G] [Y] et [D] [M] :
— [J], né le 8 mars 2022.
Par assignation en date du 11 mars 2024, [G] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires a été rendue le 23 mai 2024.
Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le juge des enfants de Metz a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de [J] jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 24 juillet 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros,
— la conservation par chaque partie de ses propres dépens.
Un désaccord subsiste sur les points suivants :
— le droit de visite et d’hébergement du père : [G] [Y] sollicite un droit de visite médiatisé, tandis que [D] [M] sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel,
— l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents: [D] [M] sollicite cette interdiction, tandis que [G] [Y] ne se prononce pas sur ce point.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
[G] [Y] propose un exercice conjoint de l’autorité parentale. Toutefois, il ressort du jugement du juge des enfants que [D] [M] a été condamné le 14 novembre 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à la révocation à hauteur de 2 mois d’un sursis simple pour avoir commis des menaces de mort réitérées en octobre 2025 à l’encontre de [G] [Y]. Il a également été condamné aux peines complémentaires d’interdiction de contact avec [G] [Y] et de paraître à son domicile pendant 3 ans. Par ailleurs, malgré son accord pour un exercice conjoint de l’autorité parentale, [G] [Y] déclare que « les violences du père envers la mère en utilisant l’enfant à cette fin ne sont plus à démontrer ». Il ressort également du jugement du juge des enfants qu’elle « déplore que Monsieur ne lui réponde pas ou de manière inadaptée lorsqu’elle le sollicite par mail pour des actes relevant de son autorité parentale, telle que la circoncision de [J] pour motif médical ».
Au vu de ces éléments, il semble inconcevable d’imposer à [G] [Y] de s’accorder avec son agresseur dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il risquerait en effet d’imposer à [G] [Y] un climat de violence préjudiciable aux prises de décisions concernant l’enfant. L’exercice conjoint est par ailleurs rendu impossible par l’interdiction de contact. L’intérêt de l’enfant semble donc commander d’accorder à [G] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Toutefois, cette éventualité n’a pas été débattue par les parties, et le jugement correctionnel mentionné par le juge des enfants n’a pas été évoqué, ni produit. Il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties prennent position sur la possibilité d’une autorité parentale exclusive, et produisent le jugement correctionnel rendu le 14 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à L’AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT SILENCIEUSE DU 08 SEPTEMBRE 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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