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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00271 -
N° Portalis DBZC-W-B7I-D7DU
N° MINUTE : 25/00030
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître Hasna LOUZE, avocat au bareeau de [Localité 12]
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [E], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [S] [L] attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] [P], alors salariée en qualité d’équipière polyvalente auprès de la société [10], a été déclarée inapte par la médecine du travail puis licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2023 des suites d’un accident survenu en dehors de son temps et lieu de travail.
Par courrier daté du 14 décembre 2023 et réceptionné le 17 décembre 2023, Madame [D] [J] [P] a formulé une demande d’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [8] [Localité 11] (la caisse).
Le médecin conseil de la caisse, après avoir réalisé un examen médical le 16 février 2024, a conclu que Madame [D] [J] [P] ne présentait pas une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers et a refusé l’octroi d’une pension d’invalidité.
Cette décision a été notifiée par la caisse à Madame [D] [J] [P] par un courrier en date du 29 février 2024.
Le 2 mai 2024, Madame [D] [J] [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la [9]) de la caisse en contestation du refus d’octroi de la pension d’invalidité et cette dernière, après avoir sollicité l’intéressée afin d’obtenir de plus amples renseignements médicaux, est venue confirmer la décision de la caisse en sa séance du 23 août 2024.
Par requête datée du 28 octobre 2024, réceptionnée au greffe le 30 octobre 2024, Madame [D] [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de sa contestation de la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Initialement appelée à l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 puis à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, où les deux parties ont comparu représentées.
Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, Madame [D] [J] [P] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger le recours de Madame [D] [J] [P] recevable et bien fondé en droit ;
— Juger que la situation de Madame [D] [J] [P] justifie de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de manière rétroactive à compter du 14 décembre 2023, date à laquelle l’état d’invalidité de Madame [D] [J] [P] aurait dû être constaté par le médecin conseil de la [8] [Localité 11], dans la mesure où elle remplissait le critère médical (deux tiers d’incapacité de travail) et une capacité de gain inférieure à 50% compte tenu de ses facultés physiques, de son âge et de son état général ainsi que de ses facultés mentales ;
— Condamner la [8] [Localité 11] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] Mayenne quant à elle, et selon des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal judiciaire de bien vouloir :
À titre principal :
— Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 23 août 2024 confirmant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [D] [J] [P] ;
— Débouter en conséquence Madame [D] [J] [P] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— Renvoyer le dossier au service administratif de la [8] [Localité 11] pour l’étude des conditions administratives.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’assuré a droit une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées par l’article R. 341-2 du même code, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait dans la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’article R. 341-2 du même code prévoit deux conditions à savoir : " 1° L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
2° Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article".
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 341-3 du même code que " l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
L’article L. 341-4 du même code prévoit qu'" en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, Madame [D] [J] [P] précise que depuis sa chute en 2021 et son licenciement pour inaptitude en 2023, elle ne parvient pas à retrouver un emploi malgré ses efforts. En effet, elle énonce qu’elle n’est plus en capacité physique d’exercer des tâches non qualifiées, seuls emplois qu’elle se voit proposer, et qu’en raison de son âge, de sa situation personnelle et médicale, elle rencontre des difficultés à envisager une nouvelle formation et une reconversion, la plaçant ainsi dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de ses proches et de sa famille.
Par ailleurs, Madame [D] [J] [P] ajoute qu’après une longue période d’errance médicale des suites de son accident, son diagnostic se précise, une algoneurodystrophie de la cheville et du pied gauche, ainsi qu’une coxarthrose gauche débutante, lui ayant été reconnu en 2024. De plus, et ce plus récemment, Madame [D] [J] [P] s’est vue diagnostiquer une fibromyalgie en 2025 et concède qu’elle traverse depuis une dépression pour laquelle elle se voit prescrire des antidépresseurs.
En ce qui concerne les conditions imposées par les textes pour accéder à une pension d’invalidité, Madame [D] [J] [P] estime qu’elle remplit d’une part les conditions administratives, ayant travaillé et cotisé auprès de la sécurité sociale depuis plus de 12 ans, et d’autre part les conditions médicales, la somme de ses affections physiques et psychiques étant de nature à réduire au moins à deux tiers sa capacité de travail et de gain.
Madame [D] [J] [P] fait le constat que si la caisse rejette ses éléments médicaux postérieurs à sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité, ceux-ci rendent cependant compte d’une situation médicale préexistante et qu’elle n’a jamais été réexaminée par le personnel médical de la caisse. En outre, si sa situation médicale est contestée, Madame [D] [J] [P] insiste quant au fait qu’elle satisfait aux conditions administratives, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une appréciation par la caisse.
La caisse rappelle quant à elle que la situation médicale de Madame [D] [J] [P] doit s’apprécier au jour de sa demande, soit le 17 décembre 2023, et que cette même situation a été étudiée par un médecin conseil dans un premier temps, puis dans un second par les deux praticiens composants la [9].
La caisse considère néanmoins dans le corps de ses écritures que l’appréciation de la situation médicale de Madame [D] [J] [P] peut s’étendre au début de l’année 2024, les praticiens de la [9] ayant pris attache avec l’intéressée afin d’obtenir des éléments médicaux plus récents, y compris le compte rendu d’une scintigraphie osseuse réalisée le 21 mai 2024, et ce dans un souci d’objectivité de leur diagnostic.
Bien que la caisse reconnaisse ne pas avoir étudié la situation administrative de Madame [D] [J] [P], elle s’explique en énonçant que les conditions administratives et médicales de l’attribution d’une pension d’invalidité étant cumulatives, elle s’est arrêtée à la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité par son médecin conseil.
En outre, les parties ont été interrogées oralement à l’audience sur l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire, Madame [D] [J] [P] y étant favorable et la caisse y étant opposée.
Il convient d’apprécier tout d’abord la situation médicale, condition première de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, et ce au travers des éléments médicaux versés aux présents débats par Madame [D] [J] [P], dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans la limite temporelle de la date de sa demande initiale, soit le 17 décembre 2023.
Une exception sera néanmoins faite à cette limite temporelle, la [9] ayant accepté de prendre en considération des pièces médicales datées du début de l’année 2024, ces mêmes pièces seront ainsi aussi étudiées.
Il ressort du rapport initial daté du 29 février 2024 du médecin conseil de la caisse, le docteur [H] [A], les conclusions suivantes : " assurée de 51 ans, en arrêt maladie depuis le 06/09/21 pour entorse LLI du genou gauche et entorse LLE cheville gauche : plus de soins, pas d’incapacité de travail > 66,6%. Fin d’IJ déjà faite le 15/10/2023. Refus de pension d’invalidité " (pièce n° 17 de Madame [J] [P]).
Entre la notification du refus de la caisse d’octroi d’une pension d’invalidité et le recours formé par Madame [D] [J] [P] auprès de la [9], celle-ci a de nouveau consulté son médecin traitant, le docteur [Z] [F], lequel a orienté l’intéressée vers le docteur [K] [V] afin de réaliser des examens cliniques par un courrier daté du 12 avril 2024.
Dans son courrier au docteur [V], le docteur [F] précise " je me permets de vous solliciter pour avis quant à sa prise en charge, devant la situation qui traine depuis 2 ans. Est-ce qu’une arthro [14] pourrait aider à la prise en charge ? " (pièce n° 6 de Madame [J] [P]), attestant des difficultés de Madame [J] [P] à obtenir un diagnostic certain quant à ses affections.
À l’issue des examens pratiqués, le docteur [V], dans son courrier en date du 16 avril 2024 à l’attention du docteur [F], conclut que " pour moi il s’agît plutôt d’un syndrome douloureux régional complexe, une scintigraphie peut être envisagée pour argumenter ce diagnostic différentiel.
Les douleurs de hanche ce jour peuvent également être en rapport avec une coxarthrose débutante mais qui n’est pas au stade chirurgical.
Un arthro [14] peut se discuter avec un bloc test mais je pense que dans un premier temps une scintigraphie que je lui prescris et un rdv auprès d’un centre de prise en charge de la douleur chronique est souhaitable (CHHA) " (pièce n° 7 de Madame [J] [P]).
Le 21 mai 2024, le même docteur [V] a réalisé la scintigraphie prescrite à Madame [D] [J] [P], à l’issue de laquelle il conclut que « aspect scintigraphique évocateur d’une atteinte algodystrophique en phase froide de la cheville et du pied du côté gauche. Coxarthrose gauche » (pièce n° 8 de Madame [J] [P]).
Enfin, après avoir apprécié ces mêmes éléments, la composition de la [9] s’est prononcée le 23 août 2024 en les termes suivants " assurée de 52 ans qui conteste la décision du médecin conseil de refus d’attribution d’une pension d’invalidité en date du 14/12/2023.
Travaillait en restauration rapide et licenciement pour inaptitude le 10/10/23.
Entorse du genou et de la cheville gauche le 04/05/22. Plus de soins au moment de l’examen clinique du 16/02/24 qui retrouve une légère boiterie gauche et des douleurs alléguées lors de la mobilisation de la hanche et de la cheville gauche.
Une aptitude avait été faite au 15/10/2023.
L’assurée joint à sa contestation plusieurs comptes rendus médicaux dont un de scintigraphie osseuse en date du 21/05/2024 retrouvant une algoneurodystrophie de la cheville et du pied gauche et une coxarthrose gauche débutante.
En conclusion : compte tenu des éléments dont la [9] a pris connaissance, la commission médicale de recours amiable décide qu’il n’existe pas une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3: confirmation du refus médical d’une pension d’invalidité à la date du 14/12/2023 " (pièce n° 21 de Madame [J] [P]).
Il convient de rappeler dès à présent qu’il doit être tenu compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelle de l’intéressée pour vérifier que les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité sont remplies.
Si les éléments médicaux contemporains à la demande de Madame [D] [J] [P] ne semblent en effet pouvoir suffire à eux-seuls à qualifier une réduction de sa capacité de travail et de gain à hauteur de deux tiers, force est de constater que ses facultés mentales, son aptitude et sa formation professionnelle ont été omis des diagnostics réalisés par les différents praticiens de la caisse.
Or il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [J] [P] a comme qualification un BEP « carrière sanitaires et sociales » ainsi qu’un CAP « employée technique de collectivité », que de tels diplômes ne peuvent donner accès qu’à des professions incluant des déplacements constants et une position majoritairement debout (pièce n° 27 de Madame [J] [P]), et que de surcroît, Madame [D] [J] [P] fournit six attestations de témoignage de membres de sa famille et de proches, lesquelles rapportent toutes d’une diminution et d’une détérioration de ses capacités cognitives et organisationnelles à compter de son accident survenu en 2021 (pièces n° 24, 25, 26, 31, 32 et 33 de Madame [J] [P]).
Enfin, Madame [D] [J] [P] rapporte la preuve au travers de l’attestation de son dernier employeur, la société [10], qu’elle satisfait la condition administrative dont dispose l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, et développée par l’article L. 341-2 du même code, en ce qu’elle a été employée et qu’elle a cotisé du 17 mai 2011 au 3 novembre 2023, soit plus de douze années (pièce n°1 de Madame [J] [P]).
Dans ces conditions, il subsiste manifestement un doute dans l’appréciation de la situation de Madame [D] [J] [P], permettant ainsi, sinon de déterminer la nécessité de l’octroi d’une pension d’invalidité, à tout le moins de justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur la situation médicale de l’intéressée au moment de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit sur l’octroi d’une pension d’invalidité à Madame [D] [J] [P], une mesure de consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [Y] [W], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mail : [Courriel 13]),
DIT que le consultant aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Madame [D] [J] [P], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;
dire si au moment de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité, soit le 17 décembre 2023, Madame [D] [J] [P] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain ;
préciser la catégorie de l’éventuelle incapacité constatée auprès de Madame [D] [J] [P], à savoir :capable d’exercer une activité rémunérée ;absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;absolument incapable d’exercer une profession et obligée d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
faire toutes observations utiles ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er juillet 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
DIT que d’ici le 1er mars 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [W], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [7] ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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