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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00029
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 24/00531 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FBGP
(jonction avec le dossier N° RG 24/02111)
Affaire : [X] [S] C/ S.A.S. SAUR, [A] [E], [J] [C] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 05 juillet 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François-Frédéric ANDOUARD, membre de la S.E.L.A.R.L. ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Monsieur [A] [E]
né le 23 janvier 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la S.C.P. GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Madame [J] [C] épouse [E]
née le 27 décembre 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la S.C.P. GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— S.A.S. SAUR
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 339 379 984
agissant pour suites des diligences de son représentant légal
siège social : [Adresse 1]
prise en son établissement secondaire “SAUR-17410”sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Boris LABBE, membre de la S.A.R.L. ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Clôture prononcée le 25 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] a contracté un abonnement avec la SAUR pour l’alimentation en eau de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 10 janvier 2023, la SAUR a adressé à Madame [X] [S] un courrier l’informant d’une consommation d’eau inhabituelle de 1 826m3 du 12 juillet 2022 au 02 janvier 2023 pour une consommation habituelle moyenne de 98m3 par semestre.
Le 05 juin 2023, Madame [X] [S] a sollicité de la SAUR l’application de la loi WARSMANN et le 10 mars 2023, elle a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.
Par décision du 02 mai 2023, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise sollicitée et désigné Monsieur [Z] [V] pour y procéder. Par ordonnance du 20 juin 2023, il a été procédé au remplacement de l’expert désigné par Monsieur [Z] [T] qui déposera son rapport définitif le 03 septembre 2024.
Le 20 juillet 2023, la SAUR a informé Madame [X] [S] de ce qu’elle ne pouvait pas bénéficié de ces dispositions légales et qu’en outre sa fuite s’était aggravée.
Soutenant rencontrer des difficultés pour mettre un terme à la fuite constatée et devoir bénéficier des dispositions de la loi WARSMANN, Madame [X] [S] a, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, fait assigner la SAS SAUR devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d’obtenir le plafonnement de ses factures prévu par la loi WARSMANN.
Par un nouvel exploit du 22 juillet 2024, Madame [X] [S] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir engager leur responsabilité et de les voir tenus à l’indemniser des montants de ses factures d’eau excédant sa consommation habituelle.
Les deux instances ont été jointes le 10 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Madame [X] [S] demande au tribunal de :
* juger Madame [X] [S], recevable et bien fondée en ses fins, moyens et demandes,
* débouter la SAUR et les époux [E] de l’ensemble de leur fins, moyens et demandes,
* enjoindre à la « SAUR-17410 » d’accorder à Madame [S] le plafonnement prévu par les dispositions de la loi WARSMANN, et de prendre à sa charge le solde restant,
* dire et juger que la dette de Madame [X] [S] envers la « SAUR – 17410 » de 25 538,34€ (27 038,34€ – 1 500€ de consommation moyenne) sera prise en charge par la « SAUR – 17410 » au titre des dispositions des articles R. 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales,
* dire et juger que Monsieur [A] [E] et Madame [J] [E] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle envers Madame [X] [S] en lui refusant la possibilité d’opérer les travaux nécessaires à la réparation de la canalisation litigieuse,
* en cas de rejet de la prise en charge de la dette de Madame [S] envers la SAUR au titre des articles R. 2224-12-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, condamner solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [J] [E] à payer à Madame [X] [S] le solde de la facture due à la « SAUR – 17410 » soit 25 538,34€ (27 038,34€ sous déduction 1 500€ correspondant à la consommation moyenne de Madame [S] sur la période).
* ordonner sous une astreinte de 1 000€ par jour de retard aux époux [E] à laisser accéder à leur domicile tout mandataire de Madame [S] pour procéder aux travaux de réparation de la canalisation objet de la servitude en cause,
* ordonner la destruction des constructions édifiées par les époux [E] au-dessus de la servitude de canalisation instaurée au profit de Mme [S],
* condamner in solidum les époux [E] à payer à Madame [X] [S] la somme de 10 000€ au titre des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
* condamner in solidum la « SAUR – 17410 » d’une part et le époux [E] d’autre part à payer à Madame [X] [S] la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les époux [E] aux dépens de référés et au coût de l’expertise judiciaire,
* condamner in solidum les défendeurs aux dépens de la présente instance.
Madame [X] [S] soutient qu’elle doit bénéficier des dispositions de la loi WARSMANN dès lors que la fuite concernerait un local d’habitation à usage principal, que la fuite se situerait après compteur, qu’elle n’aurait pas été visible et que la consommation anormale serait plus de deux fois supérieure à sa consommation habituelle.
Elle invoque un motif qu’elle qualifie de légitime pour ne pas avoir fait procéder aux travaux de réparation de la fuite à savoir la résistance de ses voisins qui n’auraient pas accepté l’intervention d’un plombier.
Elle ajoute avoir de ce fait dû faire ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle conteste avoir refusé de faire déplacer son compteur d’eau et dévier sa canalisation.
Sur ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E], elle expose que ses voisins auraient commis une faute en refusant toute intervention de sa part et en l’empêchant d’agir dans le délai imposé par la loi WARSMANN ce qui l’aurait privée du plafonnement de sa facture.
Elle indique bénéficier d’une servitude de passage de canalisation interdisant à la SAUR ou aux défendeurs de faire entrave à l’exercice de ce droit et que Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] ne pourraient pas imposer un changement d’assiette de cette servitude.
Elle précise que la difficulté proviendrait de la construction par Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] d’un cellier sur l’assiette de la servitude.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SAS SAUR demande au tribunal de :
* débouter Madame [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Madame [X] [S] à payer à la SAS SAUR la somme de 27 038,34€ au titre de ses factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure,
* condamner Madame [X] [S] à payer à la SAS SAUR la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [X] [S] aux dépens.
Elle fait valoir que l’installation privée de Madame [X] [S] aurait subi une fuite et que la SAUR l’en aurait informée dans les délais légaux mais que Madame [X] [S] n’aurait pas fourni l’attestation justifiant de l’arrêt de la fuite dans le mois suivant cette information si bien que les conditions d’application du dispositif de la loi WARSMANN ne seraient pas réunies.
Elle conteste le motif légitime invoqué par Madame [X] [S] alors que les dispositions légales ne prévoiraient pas la possibilité d’invoquer un tel motif et que la demanderesse aurait refusé les solutions proposées par la SAUR dès février 2023 et lui permettant d’être alimentée directement.
Elle estime également que la fuite ne constituerait pas un cas de force majeure non plus que l’opposition, à la supposer démontrée, des voisins.
Elle énonce démontrer le montant de sa créance et que Madame [X] [S] ne prétendrait pas avoir réglé cette dette.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] demandent au tibunal de :
* débouter Madame [X] [S] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [E],
* A titre reconventionnel :
— dire et juger bien fondée la demande de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] e préconisée par l’expert consistant à abandonner la conduite existante, déplacer le compteur existant d’eau potable dans le chemin d’accès de la propriété de Madame [X] [S] (chemin sous servitude de passage et de réseau téléphonique) et poser une canalisation enterrée d’eau potable de 32mm dans ce même chemin jusqu’au raccord derrière le cellier de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E],
— rappeler à Madame [X] [S] qu’elle ne peut s’y opposer,
* En tout état de cause, condamner Madame [X] [S] :
— à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral,
— à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive,
— à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Ils exposent que Madame [X] [S] n’aurait jamais sollicité amiablement la réalisation de travaux et les aurait mis devant le fait accompli en se contentant de leur adresser un courrier de son conseil les informant de l’intervention d’une entreprise deux jours après la réception de ce courrier et alors que le délai d’un mois imparti par la SAUR était déjà écoulé.
Ils estiment en conséquence n’avoir commis aucune faute.
Ils soutiennent pouvoir proposer à Madame [X] [S] un endroit plus commode pour le passage de la servitude de canalisation, solution qui aurait été préconisée par l’expert judiciaire.
Ils affirment que Madame [X] [S] leur ferait vivre un véritable calvaire ce qui justifierait leur demande de dommages et intérêts et que la présente procédure serait abusive.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 20205.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande de plafonnement
Selon l’article L. 224-12-4III Bis du code général des collectivités territoriales "Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.".
Aux termes de l’article R. 2224-20-1 I et II du même code :
« I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.".
Il résulte de ces dispositions que en cas de surconsommation d’eau, le service d’eau potable doit aviser l’abonné et ensuite que l’écrêtement de la facture est de droit si l’abonné justifie avoir fait réparer la fuite dans le mois suivant l’information reçue.
En l’espèce, la SAUR produit le courrier qu’elle a dressé à Madame [X] [S] le 10 janvier 2023 et que la demanderesse reconnaît avoir reçu.
Ce courrier informait clairement Madame [X] [S] d’une consommation anormale en lui précisant les chiffres à savoir 1 826m3 pour la période du 12 juillet 2022 au 02 janvier 2023 pour une consommation habituelle de 98m3 en moyenne par semestre.
Ce courrier a été adressé à l’abonnée seulement 8 jours après le relevé de son compteur donc dans un délai très bref.
Par ailleurs le service informait Madame [X] [S] de la possibilité d’obtenir le plafonnement de sa consommation sous réserve de lui adresser la facture d’un plombier mentionnant la localisation de la fuite, la date de sa réparation et l’index du compteur relevé après réparation.
La SAUR justifie ainsi avoir rempli son obligation d’information.
Par contre Madame [X] [S] ne justifie d’aucun envoi à la SAUR avant le 05 juin 2023, date à laquelle, par la voix de son conseil, elle semble découvrir l’existence d’une surconsommation révélée par sa facture du mois de mai 2023.
Il est ainsi établi que Madame [X] [S] n’a pas fait réparer la fuite dans le mois ayant suivi le courrier de la SAUR du 10 janvier 2023 et bien plus qu’en juin 2023, les travaux n’avaient toujours pas été réalisés.
Par voie de conséquence, les conditions d’application de l’article L. 224-12-4III Bis du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies.
Par ailleurs, ces dispositions ne prévoient aucune hypothèse de motif légitime permettant de s’exonérer de l’obligation de justifier de la réalisation des travaux dans le délai d’un mois.
Il n’est pas non plus prévu de cas de force majeure.
En tout état de cause, Madame [X] [S] ne justifie d’aucun cas de force majeure étant précisé que le cas de force majeure doit être un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Or il résulte des propres décisions de justice antérieures communiquées par Madame [X] [S] que le litige l’opposant à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] est ancien.
En outre la demanderesse ne justifie d’aucune demande amiable adressée à ses voisins à réception du courrier de la SAUR l’informant de sa surconsommation mais seulement d’un courrier recommandé daté du 07 février 2023 et distribué à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] le 11 février 2023, soit postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois rappelé dans le courrier de la SAUR, les avisant de l’intervention d’une société spécialisée dans la recherche de fuites.
Puis, Madame [X] [S] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] en référé uniquement pour obtenir une mesure d’expertise en invoquant une suspicion de branchement de la part de ses voisins sur sa propre canalisation, alors que d’autres démarches judiciaires, à supposer impossible une démarche amiable, étaient possibles et notamment un référé d’heure à heure pour être autorisé à intervenir sur sa canalisation.
Ainsi le caractère irrésistible de l’empêchement invoqué n’est pas démontré et par conséquent le cas de force majeure non plus.
En outre, il sera rappelé que Madame [X] [S] n’a nullement adressé un courrier quelconque à la SAUR dans le mois suivant le courrier du 10 janvier 2023 pour l’informer de son intention de faire réaliser des travaux et solliciter le cas échéant un délai supplémentaire pour les effectuer ni l’informer d’une quelconque difficulté, faisant mine au contraire de découvrir le problème de surconsommation dans le courrier de son conseil du 05 juin 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [S] ne peut pas revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 224-12-4III Bis du code général des collectivités territoriales.
Ses demandes présentées à l’encontre de la SAS SAUR seront donc rejetées et elle sera condamnée à lui verser la somme de 27 038,34€ au titre des factures d’eau impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 sur la somme de 7 291,60€, de la facture du 28 novembre 2023 sur la somme de 18 502,95€ et de la facture du 30 avril 2024 sur la somme de 1 243,79€.
2) sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 ajoute « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Madame [X] [S] soutient que Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] auraient commis uen faute en l’empêchant de réaliser les travaux exigés par la SAUR dans le délai imparti par celle-ci.
Or comme rappelé ci-dessus, la demanderesse ne justifie d’aucune demande amiable adressée à ses voisins à réception du courrier de la SAUR l’informant de sa surconsommation mais seulement d’un courrier recommandé daté du 07 février 2023 et distribué à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] le 11 février 2023, soit postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois rappelé dans le courrier de la SAUR.
En outre ce courrier les avisait, sans demander leur accord sur le principe et sur la date de cette intervention, de la venue d’une société spécialisée dans la recherche de fuites.
Il est ainsi démontré, en l’absence de prise de contact antérieure à cette date du 11 février 2023, que la position de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] est sans lien avec le dépassement du délai d’un mois imparti par la SAUR.
Puis Madame [X] [S] a saisi le juge des référés non pas d’une demande tendant à pouvoir intervenir sur sa canalisation mais aux fins d’expertise en invoquant des soupçons de raccordement de ses voisins sur sa canalisation ce qui dénote un véritable procès d’intention de la part de Madame [X] [S] à l’égard de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] et non pas une tentative de régler son problème de fuite.
Là encore, la poursuite de la fuite au delà du mois de février 2023 ne peut être imputée au comportement de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E].
L’expert a d’ailleurs complètement écarté cette suspicion de raccordement et retenu comme seule cause de la fuite une perforation accidentelle découlant de l’action conjuguée de mouvements de sous-sols sous les bâtiments [E] et enrobage de la conduite non conforme avec présence de pierres ou d’objets impropres à l’intégrité des ouvrages.
En outre, le déroulement des faits pendant l’expertise, tel que relaté par Monsieur [T] en page 8 de son rapport démontre que des arrangements entre les parties ont été possibles afin de permettre à Madame [X] [S] d’utiliser l’eau potable établissant ainsi la bonne volonté de ses voisins.
Surtout, l’expert judiciaire a proposé une solution consistant en un abandon de la conduite existante, le déplacement du compteur d’eau dans le chemin d’accès de la propriété et poser une canalisation enterrée dans ce même chemin jusqu’au raccord derrière le cellier de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E].
Monsieur [T] note qu’en fin de 2ème réunion d’expertise cette solution, outre qu’elle permettait à Madame [X] [S] un accès direct à son compteur d’eau, convenait alors à toutes les parties.
Or finalement Madame [X] [S] a finalement, dans un dire à l’expert, refusé cette solution démontrant son absence de volonté de trouver une solution amiable.
La SAUR indique, dans un courrier du 20 juillet 2023, avoir elle-même proposé à Madame [X] [S] « le déplacement de son compteur mais en vain ».
Madame [X] [S] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un fait fautif de la part de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E].
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] à la prise en charge des factures de la SAUR.
3) sur les travaux de réparation et le déplacement de la servitude
Il n’est pas contesté que Madame [X] [S] dispose, en vertu de son titre de propriété, d’une servitude de passage de canalisation sur le fonds appartenant à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] et plus précisément sur la bande de terrain de deux mètres de large située au nord de la propriété des défendeurs.
L’existence de cette servitude n’entraîne pas pour le propriétaire du fonds servant une obligation d’entretien de cette canalisation.
Or il résulte du rapport de l’expert que la fuite a pour seule cause une perforation accidentelle de la canalisation découlant de l’action conjuguée de mouvements de sous-sols sous les bâtiments [E] et enrobage de la conduite non conforme avec présence de pierres ou d’objets impropres à l’intégrité des ouvrages.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] n’est pas engagée dans la survenue du percement de la canalisation.
Par ailleurs, selon l’article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
Le déplacement de l’assiette d’une servitude est donc possible à deux conditions, la première que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse et la seconde que le nouvel endroit proposé soit aussi commode pour le propriétaire bénéficiant de la servitude.
En l’espèce, il est constant que depuis la création de la servitude de canalisation, Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] ont entrepris des travaux qui ont pour conséquence qu’en cas de difficulté sur la canalisation, un percement de la dalle de leur cellier serait nécessaire et l’expert préconisant la création d’un regard dans leur dalle ce qui constitue en soi une aggravation du coût de la servitude.
Par ailleurs, la solution proposée par les défendeurs et qui correspond à celle suggérée par l’expert consiste en le déplacement du compteur d’eau dans le chemin d’accès de la propriété [S] et la pose d’une canalisation dans ce chemin. Cette solution est tout aussi commode pour Madame [X] [S] et même plus dans la mesure où elle lui offre un accès direct à son compteur d’eau.
Dès lors, la demande de travaux de Madame [X] [S] sera rejetée et il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] tendant à l’abandon de la canalisation existante, le déplacement du compteur d’eau dans le chemin d’accès de la propriété et la pose d’une canalisation enterrée dans ce même chemin jusqu’au raccord derrière le cellier de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E].
Ces travaux se feront par contre aux frais de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] dans l’intérêt premier desquels ils seront réalisés.
4) sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des développements ci-dessus que l’attitude de Madame [X] [S] depuis la découverte de la fuite de sa canalisation d’eau est la seule cause de l’absence de réparation dans les délais de sa canalisation et de l’absence de résolution définitive du litige.
Dès lors, Madame [X] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral qu’elle a créé.
Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] ne justifient pas d’un préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Par contre, Madame [X] [S] a fait assigner ses voisins sur la base de soupçons d’un raccordement de leur part sur sa canalisation d’eau. Elle a ensuite devant l’expert maintenu cet argument alors même que Monsieur [T] avait explicitement écarté une telle possibilité.
Bien plus, il est résulte du rapport d’expertise que, alors qu’une solution pérenne avait été proposée par l’expert et que Madame [X] [S] y avait donné son accord, la demanderesse est revenue sur celui-ci dans le cadre des dires qu’elle a adressés à Monsieur [T].
Elle a ainsi fait perdurer la procédure et maintenu des demandes à l’encontre de ses voisins au lieu de souscrire à une solution amiable qui lui était avantageuse.
Madame [X] [S] a ainsi engagé puis poursuivi de façon abusive sa procédure à l’encontre de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] obligeant ceux-ci non seulement à exposer des frais irrépétibles mais également à justifier de leur bonne foi.
En réparation du préjudice ainsi subi, Madame [X] [S] sera condamnée à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de 3 000€ pour procédure abusive.
5) sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [S] qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance, à ceux de l’instance en référé et au coût de l’expertise judiciaire et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SAUR et de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Madame [X] [S] sera condamnée à verser à ce titre à chacune de ces deux parties la somme de 4 000€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [X] [S] de ses demandes de plafonnement de ses factures et de prise en charge des dites factures par la SAS SAUR,
— CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à la SAS SAUR la somme de VINGT-SEPT MILLE TRENTE-HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (27 038,34€) au titre des factures d’eau impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 7 291,60€, du 28 novembre 2023 sur la somme de 18 502,95€ et du 30 avril 2024 sur la somme de 1 243,79€,
— DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de paiement par Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] de ses factures d’eau,
— DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de pouvoir réaliser les travaux de réparation de la canalisation percée,
— DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de destruction des constructions réalisées par Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E],
— ORDONNE la modification de la servitude de passage de canalisation dont bénéficie le fonds appartenant à Madame [X] [S] sur le fonds appartenant à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] de la façon suivante :
* abandon de la canalisation existante,
* déplacement du compteur d’eau dans le chemin d’accès de la propriété,
* pose d’une canalisation enterrée dans ce même chemin jusqu’au raccord derrière le cellier de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E],
— DIT que ces travaux se feront aux frais de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E],
— DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— DEBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à la SAS SAUR la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [J] [C] épouse [E] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [G] [B] de la SELARL [B]-AVOCAT & ASSOCIES (1 ccc)
Maître [F] [I] de la SELARL BRT (1 ccc + 1 ce)
Maître [O] [P] de la SCP [P] ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
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