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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDRJ
Minute : 26-021
JUGEMENT
DU 06/03/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
[D] [E]
[L] [N]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026,
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [C] BANQUE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC suppléant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-15014-2025-00496 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 18 octobre 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à Madame [D] [E] et Monsieur [L] [N] un prêt personnel d’un montant de 21.160 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,18 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 300,87 euros, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 20 février 2025, la SA [C] BANQUE a fait assigner Madame [D] [E] et Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1343-2, 1217 et suivants du code civil, aux fins de, à titre principal, constater la déchéance du terme et les condamner solidairement à lui payer et porter la somme de 20.893,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an sur la somme de 19.568,78 € à compter du 16 août 2024 et jusqu’à parfait paiement; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner solidairement à lui payer et porter la même somme, et, en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil des parties représentées en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA [Adresse 2] était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle s’est référée à ses demandes telles que formulées dans ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Elle formule les mêmes demandes mais seulement à l’encontre de Madame [D] [E].
Monsieur [L] [N] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Il s’est référé à ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il demande de débouter la SA [C] BANQUE de ses demandes à son encontre et de condamner la SA [Adresse 2] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens.
Madame [D] [E], bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, correspondant au premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 décembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 20 février 2025, soit dans les deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Il y a lieu de constater que la SA [C] BANQUE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [N], ce dernier ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La créance de la SA [C] BANQUE à l’encontre de Madame [D] [E] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 18 octobre 2022 par laquelle la SA [C] BANQUE lui a consenti un prêt personnel. La SA [C] BANQUE a mis en demeure Madame [D] [E] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 2 juillet 2024, reçue le 4 juillet 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 16 août 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur et le co-emprunteur ont déclaré percevoir des revenus d’un montant net de 1401 euros. Ils ont également déclaré avoir des charges mensuelles au titre des crédits chez [Adresse 2] à hauteur de 678,52 euros, en ce compris le montant du crédit accordé de 300,87 €. La SA [C] BANQUE verse aux débats les pièces justificatives d’identité et de ressources produites par les emprunteurs, notamment les attestations de paiement de retraite, mais ces documents qui correspondent à des photographies, sont illisibles. Au regard des avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, seuls documents lisibles avec la carte d’identité des emprunteurs, Madame [D] [E] disposait de ressources mensuelles de 1781 € mais devait payer un impôt sur les revenus mensuel de 82 € et Monsieur [L] [N] disposait de revenus mensuels de 815 € inhérents à une pension d’invalidité, ce qui ne correspond pas aux déclarations de la fiche de dialogue. La SA [C] BANQUE ne produit aucun autre document, tels qu’un justificatif de domicile et le justificatif des charges à hauteur de 678,52 € par mois, tels qu’un échéancier relatif aux crédits à la consommation déjà souscrits, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue. En outre, les autres charges telles que l’imposition sur les revenus ressortent de l‘avis produit aux débats et non de la fiche de dialogue. Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche de dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de ses emprunteurs, manquant ainsi à son devoir. Enfin, il appert que le cumul entre le montant du prêt personnel mentionné comme charge de 678 € en ce compris le montant mensuel du prêt personnel souscrit à hauteur de 300 € dépasse le seuil du tiers des revenus de l’emprunteuse et que Monsieur [L] [N] n’était pas en mesure d’assurer le paiement de quatre crédits d’un montant mensuel de 1267 €, tels qu’ils ressortent de l’état des créances et de la fiche récapitulative établis par la commission de surendettement, avec des revenus mensuels de 815 €. Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [D] [E] et Monsieur [L] [N] et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA [Adresse 2] s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 21.160 €, Sous déduction des versements effectués : 3957,67 €, soit la somme de 17.202,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de déchéance du terme jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [E] à payer et porter à la SA [C] BANQUE ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandes sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 16 août 2024.
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer et porter à la SA [Adresse 2] la somme de 17.202,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 18 octobre 2022.
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL N. LESCURE
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