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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
MINUTE N° 25/500
AFFAIRE : N° RG 24/01141 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JZH
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le 27 Septembre 1946 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [M] [F] épouse [N]
née le 13 Août 1950 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [H], [I] [R]
né le 11 Décembre 1952 à [Localité 18] (77)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [D] [B] [V] épouse [R]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 19] (94)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [F], épouse [N], se sont mariés le 27 juillet 1974 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Suivant acte notarié du 5 mai 2006 (pièce n° 1 des demandeurs), Monsieur [N] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 6] à [Localité 17] (Hérault) alors cadastré section ML n° [Cadastre 1] (désormais section ML n° [Cadastre 12]).
Il est précisé à l’acte (p. 12) que la parcelle en question est issue de la division par acte du 4 mars 1946 (leur pièce n° 7) de la parcelle anciennement cadastrée E [Cadastre 2] en deux parties séparées par un chemin commun aux deux parties (p. 3 de l’acte).
Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [V], épouse [R], ont pour leur part fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section ML n° [Cadastre 10] en la même commune d'[Localité 14], située de l’autre côté du chemin commun (leur pièce n°1).
Les époux [N] tiennent grief aux époux [R] d’avoir privatisé une partie du chemin en novembre 2019 en posant un poteau en béton au coin de leur propriété, suivi d’une clôture constituée de poteaux de béton et de planches en bois, le tout prolongé d’un mur de clôture en moellons jusqu’à l’endroit où le chemin tourne à droite.
Ce faisant les époux [R] se sont approprié la moitié de la largeur du chemin. Ce qui a été consigné sur le procès-verbal d’huissier dressé le 29 septembre 2020 (pièce n° 6 des demandeurs).
Après vaine tentative de conciliation (10 décembre 2019 et 24 février 2020), par exploit d’huissier du 4 mai 2021, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [V], épouse [R], devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre :
— ordonner la suppression par les époux [R] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à cessation parfaite du trouble de toutes les constructions sur le chemin commun ;
— condamner solidairement les consorts [R] au paiement de 3000 € de dommages-intérêts en raison du trouble existant auquel ils n’ont pas mis un terme amiablement ;
— les condamner solidairement au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais de constat d’huissier ;
— les condamner aux dépens.
L’affaire a été radiée du rôle faute de diligences des parties le 19 mai 2022, puis remise au rôle le 2 mai 2024.
En leurs dernières conclusions les époux [N] portent leur demande de dommages-intérêts à 5000 € et maintiennent le surplus de leurs prétentions.
En leurs dernières écritures, communiquées le 17 mars 2025, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard à supprimer les constructions sur le chemin commun ;
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation au paiement de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’un prétendu trouble existant ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 2000 €s pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 25 août 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du chemin
Il s’évince de manière parfaitement claire de l’acte de division du 4 mars 1946 que les parcelles désormais cadastrées section ML n° [Cadastre 12] (propriété des époux [N]) et section ML n° [Cadastre 10] (propriété des époux [R]) sont séparées par un chemin, qui est commun aux deux parties, autrement dit, ce chemin est une voie privée qu’ils détiennent indivisément.
Le fait que ce chemin ait pu être grevé de servitudes au profit des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est sans influence sur sa nature indivise. Et il est également sans effet sur la nature indivise que, par acte du 4 janvier 2019 (pièce n°5 des défendeurs) les époux [R] aient obtenu renonciation des fonds dominants à leur servitude.
De manière complémentaire le fait qu’un procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites de la parcelle cadastrée section ML n° [Cadastre 11] ait été signé par diverses parties, dont les consorts [R], est inopposable aux époux [N] qui n’étaient pas partie à l’acte.
Quant au bornage amiable du 15 décembre 2017 (pièce n° 2 des demandeurs), auquel ont participé Monsieur et Madame [N], s’il définit notamment une ligne de partage sur le chemin entre les parcelles ML [Cadastre 12] et ML [Cadastre 10], il n’autorise en aucun cas l’une ou l’autre propriété à déplacer sa clôture sur cette ligne, s’agissant d’un bien détenu en commun.
Les époux [R] se sont donc livrés à une emprise illicite.
Sur le préjudice subi
Ce faisant les époux [N] ont subi un préjudice de jouissance qu’ils estiment à 50 000 €.
C’est en vain que les consorts [R] soutiennent que ce préjudice serait inexistant dans la mesure où les époux [N] peuvent accéder à leur propriété par le chemin du [Adresse 20], voie publique. En effet les consorts [N] ne sont pas de simples bénéficiaires du droit de passage sur le chemin commun litigieux, mais des copropriétaires du chemin commun litigieux, sauf à dénaturer le sens du mot commun. L’emprise dure depuis près de six ans.
Dans ces conditions Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [M] [F], épouse [N], une somme cependant modérée à 3000 €.
Sur le retrait des constructions litigieuses et la demande d’astreinte
C’est par un raccourci lacunaire que les demandeurs réclament retrait des constructions posées sur le chemin commun et sollicitent d’autre part que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Les consorts [R] seront condamnés à faire cesser le trouble par retrait des constructions litigieuses.
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Eu égard à la durée de la procédure les demandeurs sont légitimement portés à croire que les défendeurs résisteront à cette décision. Cependant le tribunal estime démesurée l’astreinte journalière réclamée qui sera ramenée à 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], succombants, seront condamnés solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur et Madame [N] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], seront condamnés solidairement à leur payer une somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], ont procédé à une emprise illicite sur le chemin commun séparant les parcelles cadastrées section ML n° [Cadastre 12] et section ML n° [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 14] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [M] [F], épouse [N], ensemble la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la remise en état du chemin séparant les parcelles susdites par retrait des constructions faisant emprise, aux frais de Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à procéder au retrait des constructions formant emprise sur le chemin commun aux parcelles cadastrées section ML n°° [Cadastre 12] et [Cadastre 10] à [Localité 14], pendant une durée de huit semaines ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [V], épouse [R], à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [M] [F], épouse [N], ensemble la somme de 1600€ (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Julien SICOT, Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI
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