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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 23/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE ( BTI ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, AXA Assurances IARD Mutuelle |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me RYCKEBOER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/295
N° RG 23/05740 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PPSF
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI), immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 877 652 164, ayant son siège social sis 1799 route du Muy quartier La Valère à Bagnols-en-Forêt (83600), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche à Nanterre (92727) Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers, enregistrée sous le numéro SIREN 775 699 309, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche à Nanterre (92727) Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant plusieurs devis, Monsieur [W] [M] et Madame [H] [T] épouse [M] ont confié à la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB) et la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI), courant 2020, la construction d’une maison en bois sur leur propriété située à VALBONNE.
Se plaignant du retard, puis de l’abandon du chantier, de divers désordres, de surcoûts indus et de l’absence de solution amiable, les époux [M] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE qui, par ordonnance du 07 décembre 2021, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [P].
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2023.
Par actes en date du 20 avril 2023, les époux [M] ont assigné la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB) et la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de les voir condamnées solidairement à leur payer les sommes provisionnelles de 100 000 euros pour leur préjudice matériel, 14 720 euros pour leur préjudice de jouissance, 4 500 euros pour les frais qu’ils ont dû avancer et 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés a, notamment, condamné la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et débouté Monsieur et Madame [M] du surplus de leur demande.
La SAS BTI BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance de référé du 29 août 2023 sauf sans sa disposition ayant débouté Monsieur et Madame [M] du surplus de leur demande et, statuant à nouveau, a :
condamné la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;condamné la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE aux dépens d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.Par acte du 06 décembre 2023, la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) a fait citer la société AXA France IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 03 juin 2024, la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) demande au Tribunal de :
Vu l’article 334 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu le contrat d’assurance applicable ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER la société AXA France à garantir la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des actions judiciaires engagées par Monsieur et Madame [M] à son encontre ;
CONDAMNER la société AXA France à garantir la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE à hauteur de 106.000 euros et des frais y afférents correspondant à la provision accordée par une ordonnance de référé du 31 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse suite à la saisine des époux [M] confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 avril 2024 ;
CONDAMNER la société AXA France à rembourser à la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE les frais déjà engagés pour défendre ses intérêts au titre de la garantie « défense recours » prévu par le contrat d’assurance souscrit, soit la somme de 3.591 euros TTC au titre des honoraires d’avocat à parfaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AXA France à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE ;
CONDAMNER la société AXA France aux entiers dépens de la présente procédure.
****
La SA AXA France IARD et la société MUTUELLE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et de l’article 473 du même code lequel ajoute que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’appel en garantie formé à l’encontre de la SA AXA France IARD La société demanderesse fonde sa demande d’appel en garantie sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
A titre liminaire, il est précisé que la société demanderesse, dans son dispositif, ne forme sa demande de condamnation qu’à l’encontre de la SA AXA France, raison pour laquelle, aucune condamnation ne pourra être retenue à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD Mutuelle, étant, par ailleurs, souligné qu’il résulte des conditions particulières du contrat que celui-ci est passé entre la SA AXA France IARD et la SAS BTI BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE.
A ce titre, elle sollicite une indemnisation de 106 000 euros au titre de la provision à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé du 29 août 2023, confirmée par arrêt d’appel du 11 avril 2024.
En outre, elle sollicite le versement de la somme de 3 591 euros TTC au titre de la garantie défense recours et, plus largement, appelle en garantie son assureur pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des actions judiciaires engagées par Monsieur et Madame [M].
A l’appui de ces demandes, la société demanderesse verse le contrat d’assurances souscrit auprès de la SA AXA France IARD, contrat ayant pris effet le 1er novembre 2019.
A ce titre, elle se prévaut d’une clause contractuelle intitulée « frais financiers en cas de référé-provision », aux termes de laquelle, « l’assureur garantit le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement d’une provision versée par l’assuré au profit du maître de l’ouvrage, les acquéreurs ou des voisins de l’opération de construction sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage construction ou matériel grave imminent ou pour faire cesser un trouble manifeste de voisinage, pour autant que les obligations de l’assuré ne soient pas sérieusement contestables.
Lorsque l’assuré est tenu, sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour réparer partiellement ou temporairement un dommage corporel, construction, matériel intermédiaire ou matériel objet du sinistre, et si l’assureur n’est pas en mesure de prendre position définitive sur la garantie du contrat, l’assureur prend en charge le paiement des frais financiers supportés par I 'assuré relatifs au financement de la provision versée par celui-ci ».
La société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) en déduit que la garantie de son assureur est parfaitement due.
Sur les frais de procédure, elle entend voir appliquée la clause relative à la défense des intérêts civils laquelle prévoit que « la garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est-à-dire, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières .
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières ».
La société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) produit une facture d’honoraires d’un montant de 3 591 euros TTC.
Si la société d’assurance n’a pas constitué avocat, il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 20 octobre 2023, celle-ci a fait part de son refus de prendre charge le dossier aux motifs que :
des dommages du fait de travaux inachevés rapportés en cours de chantier par le maître d’ouvrage : désordres apparents avant prise de possession des lieux ;l’absence de réception et la volonté expresse du maître d’ouvrage de refuser la réception de l’ouvrage : absence de régularisation d’un PV de réception, précisant que « nous sommes attentifs à toutes les suites que notre assuré et son conseil estimeront opportunes et souhaiterons donner à cette affaire au titre de ces deux contrats, également, au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, si les éléments s’avéraient favorables à la mise en jeu de la garantie décennale (réception tacite confirmée par l’expert judiciaire par exemple), nous le remercions de nous le transmettre ;
Sur ces éléments :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même Code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) a souscrit un contrat d’assurances BATISSUR auprès de la SA AXA France IARD n°10568720604 avec prise d’effet au 1er novembre 2019.
Ce contrat a pour objet de couvrir, à la fois, les dommages affectant les ouvrages et les travaux, et la responsabilité civile de l’entreprise avec une extension spécifique, dans ce dernier cadre, couvrant les frais financiers en cas de référé-provision, selon les mêmes montants et limites applicables à la garantie responsabilité civile de l’entreprise.
La clause relative aux frais financiers en cas de référé-provision est reprise aux conditions générales du contrat d’assurances (p21), versées aux débats.
Cette clause, partie intégrante du point 3/ intitulé « les assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux » est rédigée comme suit :
« l’assureur garantit le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement d’une provision versée par l’assuré au profit du maître de l’ouvrage, les acquéreurs ou des voisins de l’opération de construction sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage construction ou matériel grave imminent ou pour faire cesser un trouble manifeste de voisinage, pour autant que les obligations de l’assuré ne soient pas sérieusement contestables ;
lorsque l’assuré est tenu, sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour réparer partiellement ou temporairement un dommage corporel, construction, matériel intermédiaire ou matériel objet du sinistre, et si l’assureur n’est pas en mesure de prendre position définitive sur la garantie du contrat, l’assureur prend en charge le paiement des frais financiers supportés par I 'assuré relatifs au financement de la provision versée par celui-ci ».Au vu de celle-ci, il n’est donc pas contestable, indépendamment de la réception des travaux, que la garantie de l’assureur est due au titre de la provision déjà versée.
En effet, il résulte de la clause précitée que l’obligation de la compagnie d’assurance AXA France IARD ne peut être contestée dans la mesure où la responsabilité de son assurée est établie et que l’expert a préconisé des mesures conservatoires.
Il y a donc lieu de condamner la SA AXA France IARD à garantir son assurée, la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) de la somme provisionnelle versée à Monsieur et Madame [M] par suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés, le 29 août 2023 et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, le 11 avril 2024, d’un montant total de 106 000 euros.
En revanche, le Tribunal est contraint de rejeter la demande, plus large, de garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des actions judiciaires engagées par Monsieur et Madame [M], cette demande étant hypothétique et prématurée.
Sur la demande de garantie des frais de justice :
Si la société demanderesse indique que la clause dont elle sollicite l’application figure en page 26 des conditions générales, celle-ci n’y apparaît pas.
A la lecture de l’ensemble des conditions générales produites, cette clause n’y figure pas davantage, de telle sorte que le Tribunal n’a pas été en mesure de vérifier l’existence et le contenu de ces dispositions.
Il convient donc de débouter la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) de sa demande de paiement de la somme de 3591 euros correspondant aux frais de justice engagés dans le cadre du référé-provision.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA France IARD succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la SA AXA France IARD à payer, à la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) la somme provisionnelle réglée d’un montant total de 106 000 euros, par suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, le 29 août 2023, et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, le 11 avril 2024 ;
REJETTE la demande de garantie des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) ;
DEBOUTE la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) de sa demande de paiement de la somme de 3591 euros correspondant aux frais de justice engagés dans le cadre du référé-provision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE (BTI) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA AXA France aux entiers dépens de l’instance ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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