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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 25/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02871 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5D
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02871 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5D
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEURS :
Madame [X] [G] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2011, la S.A BNP PARIBAS a consenti un prêt d’un montant de 100 000 € aux époux M. [O] [U] et Mme [X] [U] née [G], pour une durée de 15 ans et un taux d’intérêt fixe de 3,95 % l’an aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Par acte sous seing privé annexé audit contrat de prêt, la S.A CREDIT LOGEMENT a consenti au cautionnement solidaire des époux [U] à hauteur de 100 000 € pour une durée de 15 ans.
Par assignations signifiées à M. [O] [U] le 21 mars 2025 et à Mme [X] [G] le 26 mars 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait attraire M. [O] [U] et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— CONDAMNER solidairement M. [U] et Mme [G] à lui payer les montants suivants :
o 12 832,20 € au titre des montants acquittés en sa qualité de caution avec les intérêts au taux légal sur 12 423,92 € à compter du 10 mars 2025 ;
o 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Respectivement assignés par dépôt à étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [U] née [G] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée sur pièces le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de recours personnel :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon quittance établie par la S.A BNP PARIBAS le 5 juillet 2023, la S.A CREDIT LOGEMENT s’est acquittée de la somme de 2 899,68 € au titre de son cautionnement des échéances impayées par les époux [U] et des pénalités de retard.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, la S.A CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [U] de lui rembourser la somme de 2 899,68 €.
De manière incontestée, aucun paiement n’est intervenu.
Après une mise en demeure inefficace de règlement de nouvelles échéances impayées, la S.A BNP PARIBAS a, en date du 15 juillet 2024, notifié aux époux [U] la déchéance du terme du prêt et a, par conséquent, exigé le paiement de l’intégralité des sommes dues, avec intérêts de retard, à savoir un montant total de 9 524,24 €.
Selon quittance établie par la S.A BNP PARIBAS le 2 octobre 2024, la S.A CREDIT LOGEMENT s’est acquitté de la somme de 9 524,24 € au titre de son cautionnement.
Par courriers recommandées avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, réitérés le 10 mars 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [U] de lui rembourser la somme de 12 735,34 € au titre des sommes réglées à la BNP PARIBAS et des intérêts arrêtés selon décompte en date du 10 mars 2025 pour le surplus.
A nouveau, aucun paiement n’est intervenu.
Il résulte de ces éléments que la S.A CREDIT LOGEMENT est bien fondée à exercer son recours personnel contre les époux [U].
Par conséquent, M. [U] et Mme [U] née [G] seront solidairement condamnés à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 12 832,92 € au titre du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 423,92 € à compter du 10 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] et Mme [U] née [G], qui succombent, seront solidairement condamnés aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [U] née [G] seront également condamnés solidairement à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [X] [U] née [G] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 12 832,92 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 423,92 € à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [X] [U] née [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [X] [U] née [G] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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