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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 nov. 2024, n° 20/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1451
Enrôlement : N° RG 20/08073 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4HY
AFFAIRE : M. [L] [W] (Maître [U] [V] de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI [V])
C/ Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (Maître [K] [M] ) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à , demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre-andré LORMANT de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 février 2020 à [Localité 7], est survenu un accident de la circulation impliquant le deux-roues conduit par Monsieur [L] [W] et un véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [G] et assuré auprès de la compagnie MAIF.
Monsieur [L] [W] a sollicité de son propre assureur de responsabilité civile la garantie des blessures causées par l’accident. La MATMUT lui a notifié un refus fondé sur sa responsabilité intégrale dans la survenance de l’accident.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 26 et 28 août 2020, Monsieur [L] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et l’obligation de l’assureur à l’indemniser, ainsi que le paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ad litem.
Par acte d’huissier de justice signifié le 02 novembre 2022, Monsieur [L] [W] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée son employeur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [L] [W] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la MAIF à réparer son entier préjudice,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem,
— débouter la MAIF de toutes ses demandes,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Il résulte de la lecture des écritures de Monsieur [L] [W] que celui-ci entend saisir le tribunal d’une demande d’expertise médicale, toutefois non reprise dans le dispositif de ses conclusions.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [W] est nul,
— le débouter de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :
— le déclarer recevable en son recours subrogatoire,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 6.102,39 euros au titre du remboursement des prestations qu’il a versées et maintenues à l’égard de son agent Monsieur [L] [W] durant son congé maladie,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Monsieur [L] [W]
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, la société MAIF oppose à Monsieur [L] [W] une faute de conduite de nature à exclure ou à tout le moins à réduire de moitié son droit à indemnisation.
Monsieur [L] [W] soutient que son droit à indemnisation est au contraire entier, se référant à des circonstances indéterminées mais aussi à l’imprudence et vitesse excessive du conducteur du véhicule automobile, réfutant avoir pour sa part commis la moindre faute.
Il résulte de la lecture du procès-verbal d’enquête accident que Monsieur [L] [W] était débiteur d’un cédez-le-passage qu’il n’a pas respecté.
Ce comportement fautif constitue la cause exclusive de l’accident, sans qu’il y ait lieu d’examiner le comportement de l’autre conducteur impliqué, à l’égard duquel aucune faute n’est au demeurant démontrée, alors qu’il n’est pas référence à un quelconque excès de vitesse dans l’enquête accident.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur le recours subrogatoire du Conseil départemental
En l’état de l’absence de droit à indemnisation de Monsieur [L] [W], son employeur le Conseil départemental ne peut utilement faire valoir sa créance – étant au demeurant précisé que cette demande était quoiqu’il en soit prématurée, les éventuels préjudices de la victime n’ayant pas été évalués à ce stade.
Les demandes du Conseil départemental seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens des deux instances jointes.
Il sera pour ce même motif débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la société MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur ce même fondement. Il sera également condamné à payer à ce titre une somme de 1.000 euros au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [L] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de ses demandes à l’égard de la société MAIF,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à la société MAIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] aux entiers dépens des deux instances,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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