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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00740 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPG
N° de minute : 24/846
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me MAILLARD
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Mme [W] [S] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 05 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Mme [W] [S], au motif d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi que de l’absence de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 1er août 2023, Mme [W] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 16 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, la CDPAH a confirmé sa décision.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme [W] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, Mme [S] et la MDPH étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Prononcer l’annulation des décisions rendues par la MDPH le 5 juillet 2023 ;Attribuer à Mme l’AAH à compter du 1er juillet 2023 et le complément de ressource associé à l’AAH à compter du 1er juillet 2023 ;Condamner la MDPH au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la MDPH aux dépens.
Mme [S] soutient que sa situation de handicap lui interdit l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à mi-temps, en ce qu’elle est sans emploi depuis 2012, de sorte que la condition de restriction substantielle et durable à l’emploi est remplie. Elle indique qu’à son âge de 59 ans et sans amélioration de son état de santé elle ne pourra reprendre une activité professionnelle.
Mme [S] indique se désister de sa demande de complément de ressource et sollicite le paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
Débouter Mme [W] [S] de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions prises par la CDAPH ;Condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens.
La MDPH soutient que Mme [S] a déclaré une scoliose sévère en pathologie principale, une gonalgie gauche, suite à une tumeur, une chirurgie orthopédique à prévoir, un périmètre de marche limité à 150 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pause, une difficulté modérée pour se déplacer en extérieur et difficulté modérée pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
Elle indique que Mme [S] a également indiqué présenter des difficultés à réaliser certains actes de la vie quotidienne et domestique, comme les courses et les tâches ménagères.
La MDPH fait valoir qu’il ressort du certificat médical que Mme [S] conserve une parfaite autonomie concernant les activités suivantes : La marche et les déplacements en intérieur, les actes de préhension des mains et de la motricité fine, la communication, les capacités cognitives, tous les actes liés à l’entretien personnel, et es autres actes liés à la vie quotidienne et domestique, à l’exception des courses et des tâches ménagères.
La MDPH en déduit que seule la scoliose constituait une déficience avancée dont le certificat médical n’empêchait pas Mme [S] d’exercer un activité professionnelle et ne l’entravait pas de manière importante dans les actes de la vie courante ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %, conformément au guide barème, taux non contesté.
La MDPH soutient que pour apprécier si la situation de handicap de l’usager n’est pas incompatible avec un emploi ou une recherche d’emploi, en raison des éléments médicaux transmis, il convient de s’assurer de démarches d’insertion effectuées par le demandeur, élément réglementaire qui permet d’ouvrir ou non le droit à une Allocation aux Adultes Handicapés pour restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH indique que Mme [S] ne travaillait plus depuis la fin de son CDD en 2012, et n’était pas dans une démarche d’insertion professionnelle. Elle fait valoir que l’âge et/ou la qualification ne rentrent dans les critères de l’évaluation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, seul le handicap étant évalué et que les éléments médicaux ne concluent pas d’inaptitude à tout emploi. Elle considère que Mme [S] était néanmoins apte à se reclasser ou à se lancer dans des démarches d’insertion professionnelle, compatible avec son handicap.
Elle rappelle que les affections de longue durée ne présentent pas de lien avec une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ces deux situations n’étant pas liées comme l’invoque Mme [S] et que pour qu’une restriction soit reconnue, elle doit être substantielle et donc concerner tout type d’emploi ce qu’elle ne démontre pas.
Elle soutient que la CDAPH n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 22 septembre 2022.
Sur la demande D’AAH
Aux termes des articles L.821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2 du même code.
En application de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée.
Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…).
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
En application de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L.821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que pour bénéficier de l’AAH la personne doit avoir un taux d’incapacité évalué par rapport au guide barème prévu à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles au moins égal à 80% ou s’il est supérieur ou égal à 50 % et inférieure à 80 %, il doit en outre justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de déterminer si la demande de Mme [S] remplit ces conditions.
Sur ce,
Sur le taux
Il est rappelé que Mme [S] ne conteste pas le taux d’incapacité fixé entre 50 et 80 %
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Il ressort du certificat médical du 13 septembre 2022 que Mme [S] a déclaré souffrir d’une scoliose sévère en pathologie principale, d’une gonalgie gauche après opération d’une tumeur qui l’invalide de manière régulière (plus de 15 fois par mois), et des lombalgies invalidantes sur scoliose sévère double qui l’invalide de manière permanente.
Elle déclare également devoir recueillir un avis chirurgical orthopédique dont elle n’apporte aucune précision.
Elle indique avoir un périmètre de marche limité à 150 mètres avec des besoins de pause mais ne pas nécessiter d’accompagnement.
Sur la mobilité, elle réalise seule sans difficulté ni aide la marche, les déplacements en intérieur, la préhension main dominante, ou non, la motricité fine mais réaliser seule avec difficulté mais sans aide les déplacements à l’extérieur.
Mme [S] réalise seule sans difficulté ni aide, soit en toute autonomie, la communication, les capacités cognitives et tous les actes liés à l’entretien personnel.
Concernant la vie domestique et quotidienne, elle réalise seule sans difficultés ni aide la prise de son traitement médical, la gestion de son suivi de soins, les repas, les démarches administratives et la gestion de son budget mais elle réalise seule avec difficultés les courses et la préparation des repas.
Le certificat mentionne qu’elle vit chez ses parents et qu’elle n’a pas besoin d’aidant.
Contrairement à ce que prétend Mme [S], les certificats médicaux qu’elle produit ne sont pas de nature à démontrer qu’elle rencontre des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi.
Le certificat du Dr [N] se borne à indiquer que sa scoliose, reconnue comme une affection longue durée par la Caisse, justifie le versement de l’AAH. Or il est constant que le seul fait de souffrir d’une affection longue durée n’interdit pas de pourvoir occuper une activité professionnelle.
Le certificat des Drs [M] et [I] indique que les opérations qu’elle a subies et sa scoliose lui occasionnent des douleurs fluctuantes avec des crises violentes qui empêchent la station debout ou assise prolongée et parfois de marcher. Les deux kinésithérapeutes concluent que les séances de kinésithérapie soulagent Mme [S] et diminuent les douleurs ce qui implique de poursuivre le traitement.
En terme de médication, le certificat médical mentionne qu’elle prend du IXPRIM alterné avec du Dafalgan.
Il ressort du certificat médical que les déficiences à l’origine du handicap sont plutôt modérées et portent principalement sur ses déplacements à l’extérieur. Il n’est toutefois pas démontré qu’elles limitent ses activités personnelles ou professionnelles.
Il apparait en effet que si son handicap est durable, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que Mme [S] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle du fait de son handicap.
Elle se borne en effet à soutenir qu’elle ne peut occuper un emploi supérieur au mi-temps du fait de la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie. Or Mme [S] ne démontre pas en quoi le suivi de son traitement est incompatible avec une activité professionnelle alors qu’un emploi même à temps complet permet en principe de suivre de telles séances
Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle à compter de 2012 et que depuis elle n’a jamais essayé de retrouver un emploi ou une activité que ce soit à temps complet ou partiel, ni même demander une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui permette d’accéder à de emplois compatibles avec son handicap.
Il en résulte que Mme [S] n’est manifestement pas dans une recherche active d’emploi ou de formation ce qui ressort du certificat médical dès lors que s’agissant des attentes en matière professionnelle elle a barré le formulaire, alors même qu’elle ne démontre pas être dans l’incapacité d’en occuper un.
Dès lors, elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
En conséquence, les décisions de la CDAPH en dates des 5 juillet 2023 et 23 novembre 2023 sont régulières de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CDAPH en date du 5 juillet 2023 et de la décision de la CDAPH du 23 novembre 2023 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la MDPH ayant valablement rejeté la demande d’AAH formée par Mme [S], aucune faute ne peut lui être opposée du fait de ce refus.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [S] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande d’annulation de la décision de la CDAPH en date du 5 juillet 2023 et de la décision de la CDAPH du 23 novembre 2023 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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