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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 21 janv. 2025, n° 24/81896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81896
N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7O
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT
RCS de [Localité 5] 539 598 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0240
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES PETITES CRECHES
RCS de [Localité 5] 514 851 583
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0496
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 20 septembre, 2 octobre et 16 octobre 2024, la SARL LES PETITES CRECHES a fait pratiquer 10 saisies-attribution à l’encontre de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, entre les mains du Crédit Agricole Nord de France, de ABN AMROO BANK, du CIC Lyonnaise de banque, de la BRED Banque Populaire, de la Banque Fiducial, de la Banque Populaire Rives de Paris et de la CAF, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 juillet 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 25 septembre, 3 et 18 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT a fait assigner la SARL LES PETITES CRECHES aux fins de mainlevée des saisies-attribution.
Le 18 novembre 2024, la SARL LES PETITES CRECHES a donné mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées le 20 septembre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK NV, le 16 octobre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] et le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire. Le même jour, elle a donné mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire et a cantonné le montant rendu indisponible à la somme de 195,58 euros.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée des 10 saisies,
— la condamnation de la SARL LES PETITES CRECHES à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice subi découlant de l’abus de saisies,
— le rejet de la somme de 1 763,68 euros correspondant à des frais d’huissier de justice injustifiés,
— en tout état de cause : la condamnation de la SARL LES PETITES CRECHES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL LES PETITES CRECHES se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de la contestation des mesures d’exécution à défaut de dénonciation au commissaire de justice, conclut au fond au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SARL LES PETITES CRECHES soutient l’irrecevabilité de la contestation en ce qu’elle n’aurait pas été dénoncée à Maître [L] [Y], huissier ayant instrumenté la saisie, mais à la SCP [Y] [E].
Néanmoins, l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice permet dans son article 5 au commissaire de justice d’exercer sa profession à titre individuel ou dans le cadre d’une entité dotée la personnalité morale. L’article 6 précise que la personne morale est dans ce cas titulaire d’un office de commissaire de justice et le commissaire de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié.
Ainsi, la SCP [Y] [E] détient elle-même la qualité de commissaire de justice, de sorte que la dénonciation à la SCP [Y] [E], huissier ayant instrumenté la saisie, satisfait à l’exigence de l’article R211-11, peu importe le nom de l’huissier qui a effectivement diligenté la mesure et signé l’acte.
Au surplus, il sera relevé que l’article R211-11 a pour but d’informer l’huissier instrumentaire de la contestation afin qu’il ne délivre pas le certificat de non-contestation prévu par l’article R211-6 afin d’obtenir le paiement du tiers saisi, de sorte que l’information de l’étude ayant instrumenté la saisie, disposant elle-même de la qualité de commissaire de justice, correspond à la dénonciation exigée.
La contestation ayant été introduite le 24 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant les dénonciations des saisies, et ayant été dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception du lendemain à l’huissier ayant instrumenté la saisie, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de noter que la saisie pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains du CIC Lyonnaise de banque s’est révélée infructueuse, comme celle pratiquée le même jour entre les mains de la Banque Fiducial, celle pratiquée entre les mains de la CAF le 2 octobre 2024, celle pratiquée le 16 octobre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK NV, de sorte qu’aucune somme n’ayant été rendue indisponible, elles ne peuvent faire l’objet de mainlevées.
En outre, les saisies pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK Nv, le 16 octobre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] ont fait l’objet d’une mainlevée totale le 18 novembre 2024, de sorte que la demande de mainlevée n’a plus d’objet. Il est à noter que la SARL LES PETITES CRECHES produit deux mainlevées contradictoires concernant la saisie du 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire, l’une donnant mainlevée totale et l’autre mainlevée partielle avec un cantonnement à 195,58€. Au vu de la concomitance parfaite des actes, il y a lieu de retenir la mainlevée partielle et de relever que la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire n’est pas produite.
Ne subsistent donc que les saisies pratiquées le 20 septembre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire à hauteur de 826,19 €, le 20 septembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Nord France pour 6 421,43€, le 16 octobre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Nord France pour 18 412,91 € et le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire pour 195,58 €.
La SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT considère les 10 saisies abusives puisqu’elle affirme avoir réglé les sommes réclamées par virement de 11 206,33 euros le 11 juillet 2024 correspondant au paiement de 4 factures, par virement de 11 250 euros le 12 juillet 2024correspondant à 4 autres factures et par virement de 15 800,49 euros correspondant au 4 dernières factures, augmentées de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des frais irrépétibles, dépens et intérêts.
Il convient d’écarter le moyen de la disproportion entre les sommes saisies et les sommes dues et réclamées puisque la SARL LES PETITES CRECHES a procédé à des mainlevées pour ne maintenir les saisies que dans les limites des sommes qu’elle considère encore dues.
Par ailleurs, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT invoque deux paiements antérieurs au 30 juillet 2024 et un paiement postérieur aux saisies, de sorte qu’elle reconnaît que lors de la pratique des saisies-attribution, la SARL LES PETITES CRECHES n’était pas intégralement remplie de ses droits.
S’agissant des deux paiements antérieurs invoqués, les pièces produites par la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT démontrent que le paiement de 11 208,33 € n’est pas intervenu le 11 juillet 2024 mais l’ordre a été donné pour le 7 novembre 2024 et le paiement de 11 250 € n’est pas intervenu le 12 juillet 2024, mais l’ordre a été donné pour le 7 décembre 2024. Le paiement de 11 000 euros qu’elle produit date du 10 juillet 2024 et avait déjà été invoqué dans ses conclusions pour l’audience de référé du 30 juillet 2024 dans laquelle seules les 11 factures qu’elle reconnaissait devoir ont fait l’objet de la condamnation tandis que les autres factures réclamées ont été écartées en raison de la contestation sérieuse soulevée résultant de paiement allégués, dont celui du 10 juillet 2024.
S’agissant du dernier paiement de 15 800,49 €, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT l’invoque et produit à ce titre un courrier affirmant qu’elle va y procéder, paiement qui est reconnu par la SARL LES PETITES CRECHES.
Ainsi, au jour des saisies, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT est redevable de l’intégralité des sommes réclamées objet de la condamnation de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, de sorte que la SARL LES PETITES CRECHES n’était pas remplie de ses droits et que la pratique des saisies n’était pas abusive.
Le maintien des saisies n’était pas abusif non plus puisque la SARL LES PETITES CRECHES a donné des mainlevées afin de prendre en compte le seul paiement intervenu de 15 800,49 €.
Puisque la SARL LES PETITES CRECHES n’était pas remplie de ses droits et qu’aucune saisie n’était abusive, le calcul des intérêts était correct et les frais d’huissier doivent être laissés à la charge de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT ainsi que le prévoit l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution puisque ces saisies se sont révélées nécessaires pour obtenir paiement de l’obligation.
Les demandes de mainlevée ne sont donc pas fondées et il conviendra uniquement de cantonner les effets de la saisie pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire à hauteur de 810,65 €, afin que le total des sommes saisies s’élève à 25 045,46 e correspondant aux sommes restant dues.
Les frais d’huissier ne sont pas injustifiées et la demande tendant à les laisser à la charge de la SARL LES PETITES CRECHES sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
Les saisies n’étant ni abusives ni inutiles puisqu’elles ont permis d’obtenir le paiement, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES PETITES CRECHES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SARL LES PETITES CRECHES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 septembre 2024 entre les mains du CIC Lyonnaise de banque, le 20 septembre 2024 entre les mains de la Banque Fiducial, le 20 septembre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK NV, le 16 octobre 2024 entre les mains de la ABN AMRO BANK NV, le 16 octobre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5], sans objet,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée le 2 octobre 2024 entre les mains de la CAF, sans objet,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire à hauteur de 810,65 €,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire pour le surplus,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 septembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Nord France, le 16 octobre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Nord France et le 16 octobre 2024 entre les mains de la BRED Banque Populaire,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande tendant à laisser à la charge de la SARL LES PETITES CRECHES les frais d’huissier à hauteur de 1 763,68 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT,
CONDAMNE la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SARL LES PETITES CRECHES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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