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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00669 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVW
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 16] LEVANT, ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 824 677 033, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège ,
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
M. [J] [I], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00669 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFVW
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] est propriétaire d’un appartement (numéro 425) au sein de la copropriété dite « résidence le soleil levant » sis [Adresse 2] [Localité 13] pris à bail par Madame [U] [B].
Déplorant une occupation de l’appartement numéro [Cadastre 7] non respectueuse des règles de la copropriété et l’impossibilité d’accès à celui-ci, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEIL [Adresse 11] a assigné Monsieur [J] [I] et Madame [U] [B] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
— ordonner à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [B] de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEIL LEVANT assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, accéder à l’appartement numéro [Cadastre 7] et ce, autant de fois que nécessaire, afin que soit procédé à sa complète désinsectisation ;
— dans l’hypothèse où l’accès à l’appartement numéro [Cadastre 7] resterait impossible :
autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, à pénétrer, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans l’appartement numéro [Cadastre 7], situé au septième étage de la résidence [Adresse 10] et ce, autant de fois que nécessaire afin que soit procédé à sa complète désinsectisation ;
dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, procèdera l’issue des opérations de désinsectisation à la fermeture du logement et apposera sur la porte du lot dont s’agit, sous pli fermé à l’intention de Madame [U] [B] une enveloppe contenant une copie de la décision à venir, et les numéros de téléphone clairement identifiés du syndic de la copropriété, afin qu’elle puisse reprendre possession des clés du logement ;
— en toute hypothèse,
condamner in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [U] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
condamner in solidum Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [B] aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 1er octobre 2025 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 suite à un renvoi.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 16] LEVANT a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [J] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il demande au Juge des référés de bien vouloir :
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires LE SOLEIL LEVANT représenté par son syndic ;
juger que Madame [U] [B] est seule responsable du refus d’accès du syndicat des copropriétaires au logement litigieux ; et,
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J] [I].
Madame [U] [B], bien que régulièrement assignée (dépôt étude), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, Monsieur [J] [I] est propriétaire d’un appartement (numéro 425) au sein de la copropriété dite « [Adresse 15] » sis [Adresse 3] ([Adresse 6]) pris à bail par Madame [U] [B].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] affirme que l’appartement numéro 425 a fait l’objet d’une suroccupation et que Madame [U] [B] leur en a refusé l’accès qui était nécessaire, en raison d’une infestation de blattes au sein de l’immeuble.
Il produit au soutien de ses prétentions :
un compte-rendu d’intervention du 28 février 2025 de la société SERVIMO qui fait état de l’occupation de l’appartement numéro [Cadastre 7] par huit personnes ;
une facture du 12 août 2025 relative à une mission de dératisation-désinsectisation-désinfection qui fait état de trois refus d’accès à l’appartement numéro [Cadastre 7] ;
une mise en demeure ayant pour objet l’accession à l’appartement numéro [Cadastre 7] ; et,
des photographies démontrant l’infestation de blattes.
Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [J] [I] ne s’oppose pas à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de pénétrer dans l’appartement litigieux.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [B] à laisser libre accès à sa propriété aux fins de dératisation-désinsectisation-désinfection sous réserve d’une information par lettre au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 200 euros par refus constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Dans l’hypothèse où l’accès à l’appartement numéro [Cadastre 7] demeurerait impossible, il conviendra d’autoriser le requérant assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, à pénétrer, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans l’appartement numéro [Cadastre 7], situé au septième étage de la résidence [Adresse 10] et ce, autant de fois que nécessaire afin que soit procédé à sa complète désinsectisation. A l’issue des opérations de désinsectisation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, procédera à la fermeture du logement et apposera sur la porte du lot dont il s’agit, sous pli fermé à l’intention de Madame [U] [B] une enveloppe contenant une copie de la décision à venir, et les numéros de téléphone clairement identifiés du syndic de la copropriété, afin qu’elle puisse reprendre possession des clés du logement.
2 – Sur les demandes accessoires
Madame [U] [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [U] [B] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] LEVANT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] à laisser libre accès l’appartement numéro 425 de la copropriété dite « [Adresse 15] » sis [Adresse 4]) aux fins de dératisation-désinsectisation-désinfection sous réserve d’une information par lettre recommandée au minimum 15 jours avant la date programmée de la visite des lieux, et ce, sous astreinte de 200 euros par refus constaté à compter de la signification de la décision à intervenir à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’accès à l’appartement numéro [Cadastre 7] demeurerait impossible, autoriser le requérant assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, à pénétrer, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, dans l’appartement numéro 425, situé au septième étage de la résidence [Adresse 10] et ce, autant de fois que nécessaire afin que soit procédé à sa complète désinsectisation ;
DISONS qu’à l’issue des opérations de désinsectisation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] assisté de tout professionnel de son choix, sous le contrôle de tel commissaire de justice, procédera à la fermeture du logement et apposera sur la porte du lot dont il s’agit, sous pli fermé à l’intention de Madame [U] [B], une enveloppe contenant une copie de la décision à venir, et les numéros de téléphone clairement identifiés du syndic de la copropriété, afin qu’elle puisse reprendre possession des clés du logement ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 16] LEVANT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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