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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27ZS
[U] [N]
C/
[V], [T], [Y] [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène POULOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [V], [T], [Y] [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs CRUVEILLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [U] [N] , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Madame [V] [D] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1760 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 585 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 9 janvier 2026 , Monsieur [U] [N] indique que la dette locative s’élève à 1700 € au jour de l’audience et donne son accord pour un délai de paiement à raison de mensualités de 50 € jusqu’apurement de la dette constatant la reprise des loyers courants avant l’audience depuis le mois d’octobre 2025 selon la défenderesse .
Madame [V] [D] [W] donne son accord pour verser 50 € par mois en sus du loyer et des charges et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’à l’expiration du délai de paiement qui lui sera accordé alors que son contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 16 février 2026 de sorte qu’il n’y aura pas lieu de procéder à son expulsion immédiate la clause résolutoire étant suspendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 octobre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 août 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 13 août 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [V] [D] [W] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1261,89 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 septembre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1700 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Madame [V] [D] [W] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Il convient au regard des garanties apportées pour l’apurement de la dette locative de lui accorder un délai de 34 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [U] [N] une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [U] [N] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 24 septembre 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4].
Condamne Madame [V] [D] [W] à payer à Monsieur [U] [N] à titre provisionnel en deniers ou quittance valable la somme de 1700 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [V] [D] [W] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 34 mois à raison de 33 mensualités égales suivies d’une 34e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La condamne à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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