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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01868 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJN
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant,
Madame [E] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
[5], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 6 mars 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1353 euros,
— et rééchelonné les créances sur une durée de 29 mois au taux de 3,71 %.
Par courrier adressé le 18 mars 2025, Monsieur et Madame [U] [S] ont contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d’une capacité de remboursement trop élevée au regard de leurs ressources et de leurs charges ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Monsieur [U] [S], comparant en personne, a précisé que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée et qu’ils ont bénéficié d’une remise de dettes de la part de la CAF de la LOIRE modifiant leur endettement ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] [S] ont reçu notification des mesures imposées le 14 mars 2025 et ont adressé leur courrier de contestation le 18 mars suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
— Sur la créance de la CAF de la LOIRE
Monsieur [S] verse aux débats une notification de la CAF de la LOIRE en date du 28 février 2025 portant accord pour remise totale de la dette de 5642,54 euros initialement déclarée et un accord pour remise partielle de la dette de 842 euros à hauteur de 421 euros ;
Dès lors , et au vu de ces éléments, il convient de fixer la dette de la CAF de la LOIRE à la somme de 421 euros ;
Exposé de la situation des débiteurs :
Monsieur [U] [S], âgé de 53 ans, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien ; Madame [S], âgée de 46 ans, bénéficie également d’un contrat à durée indéterminée en qualité de lingère. Le couple a un enfant à charge, âgé de 14 ans ;
Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces adressées par les débiteurs, s’élèvent à la somme de 3722 euros, se décomposant comme suit :
Salaire de Monsieur [S] : 1486 euros en moyenne ;Salaire de Madame [S] : 1850 euros en moyenne ;Prime activité : 386 euros
Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces produites par les débiteurs, à la somme de 2188 euros se décomposant comme suit :
logement : 721 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 1063 euroscharges d’habitation ( frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 404 euros
Les époux [S] ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement s’élève à la somme de 31 248,53 euros, après actualisation de la dette CAF ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S].
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L 731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 3722 euros contre 2188 euros de charges.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 2156,17 euros tandis que la différence entre les ressources et les charges des débiteurs s’élève à la somme de 1534 euros ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement à la somme de 1353 euros, leur recours en diminution de leur capacité de remboursement étant ainsi rejeté.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut ainsi :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation des débiteurs permet de rembourser l’ensemble des créanciers dans un délai de 29 mois, étant précisé que, les sommes rééchelonnées ou reportées porteront intérêt à hauteur de 3,71 % ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 3,71 % sur 29 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 6 mars 2025 ;
Constate que Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Fixe la créance de la CAF de la LOIRE à 421 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] à la somme de 1353 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 3,71 % sur 29 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] épouse [S] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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