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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Maître Marine BAUDRY 126
— Maître Vincent VANRAET 100
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Vincent VANRAET 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00213
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRFW
AFFAIRE : [Y] [U], [T] [X] C/ S.A.S. [S] ARCHIQBE EUROPE,MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A. SMA, Compagnie d’assurance [J], MAAF ASSURANCE SA
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [U]
née le 14 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [X]
né le 31 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Christine LIAUD FAYET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
MAAF ASSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 juillet 2024 (RG n°24/00195) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [D] pour y procéder, dans un litige opposant Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [X] à :
. Monsieur [C] [M] en qualité de maître d’œuvre,
. l’EURL CONSTRUCTIONS LAURENTAISE en charge du lot gros œuvre,
. la SARL CALBI en charge du lot couverture,
. l’EURL MIGELEC en charge du lot électricité chauffage VMC,
. Monsieur [H] [V] en charge du lot plomberie,
. Monsieur [A] [N] en charge du lot couronnement mur de clôture,
. la SAS [O] et Monsieur [Q] [O] en charge du lot charpente bois parquet,
. la SAS AJC MENUISERIES en charge du lot menuiseries extérieures,
. Monsieur [W] [R] en charge des travaux divers,
. et Monsieur [I] en charge du lot VRD.
Par exploits des 7, 10 et 14 novembre 2025, Madame [U] et Monsieur [X] ont fait citer la société QBE EUROPE assureur de Monsieur [Q] [O], la SA SMA assureur de la SARL CALBI, la SA [J] assureur de l’EURL CONSTRUCTION LAURENTAISE, la SA MAAF ASSURANCE assureur de Monsieur [M] maître d’œuvre et la SAS [S] [Z], architecte, ainsi que son assureur la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 9 juillet 2024, et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la SA [J] formule des protestations et réserves, sollicite que la consignation des frais d’expertise incombe aux demandeurs, que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La SA SMA formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SAS [S] [Z] sollicite d’ordonner sa mise hors de cause, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite d’ordonner sa mise hors de cause dans l’hypothèse où la SAS [S] [Z] serait elle-même mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves et sollicite de condamner les requérants aux dépens.
La société QBE EUROPE s’oppose à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicite que la consignation à valoir sur l’éventuelle rémunération complémentaire de l’expert incombe aux demandeurs. Enfin, la société QBE EUROPE sollicite de réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [X] ont fait citer la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O] et de la SAS [O] [Q] en charge du lot bois charpente et parquet.
Dans sa note n°1, l’expert mandaté indique rester en attente de la fourniture des bois par la SAS [O] et Monsieur [Q] [O] afin d’en vérifier le classement.
La responsabilité de la SAS [O] et de Monsieur [Q] [O] est susceptible d’être engagée.
La société QBE EUROPE indique que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables en l’état des pièces produites par le demandeur, car mise en cause es qualité d’assureur de Monsieur [Q] [O] alors que celui-ci avait cessé son activité. Pour autant la société QBE EUROPE ne conteste pas être également assureur de la SAS [O] [Q].
Il relèvera de l’office du juge du fond de déterminer si les garanties sont mobilisables ou non et il est prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la société QBE EUROPE au stade de l’expertise.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS [S] [Z] et de la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
La SAS [S] [Z] fait valoir que sa mission était limitée à la réalisation d’une esquisse du projet et au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Même à considérer que la mission était ainsi limitée, il demeure que l’architecte est tenu de s’assurer de l’adéquation de son projet aux contraintes du site et la note n°1 de l’expert relève des erreurs de conception.
A ce stade de la procédure, il serait prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la SAS [S] [Z]. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
La SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sera donc également déboutée de sa demande.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans sa note n°1, l’expert judiciaire relève notamment :
— l’intérêt de mettre en cause l’architecte ainsi que l’assureur du maître d’œuvre d’exécution, à savoir la SAS [S] [Z] assurée auprès de la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SA MAAF ASSURANCE assureur de Monsieur [M],
— divers désordres relevant manifestement du lot gros œuvre attribué à l’EURL CONSTRUCTION LAURENTAISE assurée auprès de la SA [J],
— divers désordres relevant du lot couverture zinguerie attribué à la SARL CALBI assurée auprès de la SA SMA,
— une vérification à venir du classement des bois et être en attente de leur fourniture par la SAS [O] et Monsieur [Q] [O], assurés auprès de la société QBE EUROPE.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS [S] [Z], son assureur la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCE, la SA [J], la SA SMA ainsi que la société QBE EUROPE apparaît légitime et doit être accueillie.
Les frais et honoraires de l’expert demeurent à la charge de Madame [U] et Monsieur [X], de même que les éventuelles consignations complémentaires.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA [J] et de la SAS [S] [Z] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SAS [S] [Z] et de la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS [S] [Z], son assureur la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCE, la SA [J], la SA SMA ainsi que la société QBE EUROPE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (RG n°24/00195) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 9 juillet 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAS [S] [Z], son assureur la SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCE, la SA [J], la SA SMA et de la société QBE EUROPE ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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