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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00700 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03228 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZEB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 19 Avril 1977 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [A] [K] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03228
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable,
M. [P] [Z] a saisi, par requête remise au greffe le 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022 refusant la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
En demande, M. [Z], reprenant les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2022 ainsi que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022 ;
En conséquence,
Juger qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail de Monsieur [Z] et la nouvelle lésion invoquée le 28 février 2022 ;Ordonner à la CPAM que cette nouvelle lésion soit prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale afin qu’un expert se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de M. [Z] et son accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait essentiellement valoir qu’il rapporte la preuve du lien entre son accident et sa coxarthrose.
En défense et par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
A titre principal, la confirmation du refus de prise en charge ; A titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que la coxarthrose est une pathologie dégénérative qui ne peut être imputée à un fait traumatique. Elle ajoute que M. [Z] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à contredire la position du médecin-conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du 21 août 2021
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Dans ses rapports avec l’assuré, il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [Z] a été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail le 27 août 2021.
Le certificat médical initial du 28 août 2021, produit aux débats, vise une « douleur cuisse droite ».
Le 15 février 2022, M. [Z] a transmis un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion à savoir « coxarthrose droite et œdème tête fémorale droite décompensée par élongation adducteur droit ».
Le 22 avril 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [Z] de sa décision de ne pas prendre en charge sa coxarthrose droite au titre de la législation professionnelle.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse selon les motifs suivants : « Compte tenu des imageries (TDM avril 2022 et IRM du 04/01/2021) qui révèlent la présence d’ostéophytose péri capitale et péri fovéale et le délai de ces images par rapport à l’accident initial (soit 4 et 9 mois), il n’est pas possible que la coxarthrose droite soit imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’AT du 27/08/2021 ».
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] verse aux débats trois certificats médicaux.
Le premier, rédigé par le Docteur [M] [O], rhumatologue, constate chez M. [Z], le 16 décembre 2022, une « coxarthrose droite avec géode sous chondrale en miroir et affaissement de l’os sous chondral de la tête fémorale en zone portante en lien avec une fracture sous chondrale ».
Le second est un compte-rendu de consultation du Docteur [X] [I], chirurgien de la hanche et du genou, daté du 16 janvier 2024, rédigé en ces termes :
« Je revois ce jour en consultation M. [Z] [P] pour sa coxarthrose post traumatique de hanche droite […] Pour information, la relation avec son accident de travail semble évidente puisqu’il s’agit d’une coxarthrose prématurée sans facteur de risque particulier avec une image de fracture sous chondrale de diagnostic tardif, chez un patient non ostéoporotique ».
Le troisième est une lettre adressée par le Docteur [L] [N], chef Paytrickk du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l’hôpital [8] de [Localité 7], au Docteur [O] qui indiquant que M. [Z] présente effectivement « dans le cadre de son accident de travail, je pense, une fracture sous chondrale ayant occasionné une coxarthrose secondaire. ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu’un litige d’ordre médical subsiste et une expertise judiciaire sera ordonnée sur le point de savoir si la coxarthrose que présente M. [Z] est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2021.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, avant dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder Docteur [S] [J] – [Adresse 5] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner M. [P] [Z] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] [Z], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Déterminer si la coxarthrose dont est atteint M. [P] [Z] a été provoquée, révélée ou aggravée par l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2021 ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. Patrick GOSSELIN et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définit au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert devra communiquer son rapport définitif aux parties ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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