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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZB
Minute : 300/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
C/
[H] [I]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES (LRAR)
et Me Catherine CARRIERE-PONSAN (LS+ dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [H] [I] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2022, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (la Caisse d’épargne) a consenti à [H] [I] un crédit d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 88 mensualités au taux débiteur annuel de 4,54 %.
Par lettre recommandée datée du 1er février 2024, la Caisse d’épargne a mis M. [I] en demeure de lui régler la somme de 1.469,82 euros au titre des échéances impayées, majorées d’indemnités “légales”, dans un délai de huit jours sous peine d’une action judiciaire en paiement pour le recouvrement de l’intégralité des sommes dues, soit 14.511,59 euros.
Suivant courrier daté du 28 mars 2024, la société “BPCE financement” a mis en demeure M. [I] de payer la somme de 14.520,71 euros pour un crédit n° 43388065979004 signé le 14 janvier 2022.
Par acte délivré le 1er avril 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1224 du code civil, L. 312-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt, à titre principal au vu de la clause de déchéance du terme et subsidiairement, au vu de l’article 1224 du code civil ;
— condamner M. [I] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 14.520,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [I] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la Caisse d’épargne, représentée par son conseil.
M. [I], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La Caisse d’épargne maintient ses demandes initiales.
Elle expose que M. [I] a cessé d’honorer les remboursements et qu’il a été mis en demeure de régulariser la situation, faute de quoi la déchéance du terme a été prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant intérêts de retard au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % du capital dû.
Au vu du courrier du 1er février 2024, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle sera fixée au 28 mars 2024, jour du courrier par lequel les sommes dues en cas de déchéance du terme ont été réclamées, étant observé qu’il est mentionné que le prêteur est la société BPCE financement.
Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que M. [I] est redevable des sommes suivantes au jour de la déchéance du terme :
— 11 mensualités échues impayées : 2.495,13 euros ;
— capital restant dû : 11.980,22 euros ;
soit la somme totale de 14.475,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 28 mars 2024 ;
— clause pénale : 958,42 euros.
Aux termes de l’assignation valant conclusions, la Caisse d’épargne sollicite la somme de 14.520,71 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû et ne réclame aucune somme au titre de la clause pénale.
Le juge ne pouvant accorder plus qu’il est demandé, il sera alloué au prêteur la somme sollicitée.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme de 14.520,71 euros, avec intérêts au taux 4,54 % à compter du 28 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [H] [I] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 14.520,71 euros, avec intérêts au taux 4,54 % à compter du 28 mars 2024 ;
Condamne [H] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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