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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 25/09252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/09252 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K645
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [W] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête formée le 9 décembre 2025, monsieur [O] [W] a saisi la Juridiction de Céans d’une demande en paiement à l’encontre de madame [L] [U].
Il soutient que:
par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022, il a consenti à la défenderesse, un bail meublé d’habitation d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet le 15 septembre 2022, ayant pour objet un appartement deux pièces, situé à [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 460 euros outre une provision sur les charges locatives de 30 euros et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 490 euros,suite au congé qui lui a été signifié le 12 juin 2025 pour motifs légitimes et sérieux, la défenderesse a quitté les lieux quelques jours plus tard,à l’issue du départ de la locataire, un procès-verbal de constat des lieux loués dressé par commissaire de Justice le 6 octobre 2025 a mis en évidence que le logement n’a pas été correctement entretenu par madame [L] [U], les lieux ayant été par ailleurs dégradés.
Il poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir :
4822 euros au principal au titre des désordres locatifs et des travaux de remise en état,726,56 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 5 janvier 2026, le Greffe du Tribunal a avisé monsieur [O] [W] que la convocation adressée à la défenderesse pour l’audience du 11 février 2026 ayant été retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé », il lui appartenait au visa des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile de faire citer madame [L] [U] pour cette audience.
Monsieur [O] [W] a comparu en personne. Il conclut au bien-fondé de ses prétentions.
Citée le 22 janvier 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, madame [L] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action en justice du demandeur au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
L’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’action du demandeur tend au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros.
Monsieur [O] [W] communique le constat de carence dressé le 7 novembre 2025 par madame [Q] [X], conciliatrice de Justice.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action en justice du demandeur.
2/ Sur le bien-fondé de l’action du demandeur :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] verse aux débats :
le contrat de bail signé par les parties le 14 septembre 2022, fixant le montant du loyer à la somme mensuelle de 460 euros outre paiement d’une provision sur les charges locatives de 30 euros et prévoyant le versement d’une somme de 490 euros au titre du dépôt de garantie,le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié le 12 juin 2025 à la locataire pour le 14 septembre 2025le procès-verbal dressé le 6 octobre 2025 par Maître [F] [Z], commissaire de justice mandaté par le bailleur qui a procédé aux constatations suivantes :« le sol du couloir est recouvert de linoléum, à l’état sale. (le plafond) est équipé de trois spots lumineux encastrés dont un seul fonctionne,au niveau de la salle d’eau « les deux poignées sont branlantes. Sur la face intérieure de la porte, (il) relève la présence d’un large trou en partie basse. Sur l’encadrement en bois, coté droit de l’enduit de rebouchage a été appliqué grossièrement pour combler un trou. Le sol, recouvert de carrelage est à l’état sale. Les murs, carrelés, sont également à l’état sale, »au niveau de la chambre, la porte présente en partie basse côté droit, « des traces de morsures et griffures », au dessus « le matelas posé sur le lit est également taché de nombreux endroits », les « murs, peints en blanc, présentent des traces noirâtres de salissure ainsi qu’un trou sur le côté droit de la pièce » tout comme le plafond,le sol de la chambre est sale tout comme les plinthes, « la tête de lit présente deux larges taches de salissure », au niveau du matelas, des lattes en bois sont manquantes ;le sol du salon est sale tout comme les murs qui présentent par endroit des « cassures rebouchées grossièrement à l’aide d’enduit » ; le plafond sale présente de nombreuses taches, le canapé deux places en tissu « présente un large trou sur l’assise droite », les pieds de la table basse en bois présentent « des traces de morsures et griffures »,les équipements d’électroménagers sont sales tout comme la hotte aspirante, les éléments de cuisine et la plaque de cuisson.diverses factures de matériel et devis de nettoyage et de remise en état.
La réalité des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement loué par madame [L] [U] est établie.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la locataire s’est acquittée lors de son entrée dans le logement donné à bail d’un dépôt de garantie d’un montant de 490 euros. Il n’est pas justifié que cette somme ait été remboursée à la locataire suite à son départ ni de l’existence d’une dette locative de sorte que le dépôt de garantie doit être déduit des sommes dues par la locataire.
Il convient en conséquence de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4332 euros en réparation des désordres locatifs et remise en état des locaux donnés à bail.
Monsieur [O] [W] est débouté pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [L] [U] succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à monsieur [O] [W] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action en justice au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [U] à verser à Monsieur [O] [W]:
la somme de quatre-mille-trois-cent-trente-deux euros (4332 euros) en réparation des désordres locatifs et remise en état des locaux donnés à bail après déduction du montant du dépôt de garantie la somme de cent euros (100 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [W] pour le surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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