Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6PY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
Mme [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 11] JEAN MACE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [P] et Mme [S] [P] ont, suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 11] le 3 décembre 2020, acquis auprès de la SCCV [Localité 11] -Jean Macé, un appartement lot n°508 et une place de stationnement lot n°227 dans l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 12] et du [Adresse 8] à [Localité 11] (59) au prix de 267 000 euros.
L’appartement a été livré le 20 novembre 2023, avec des réserves.
Exposant avoir constaté des désordres dans leur appartement et l’absence de levée de certaines réserves, M. et Mme [P] ont par acte du 19 novembre 2024, fait assigner la SCCV [Localité 11]-Jean Macé, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025.
M. et Mme [P] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu le constat d’huissier du 12 mars 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 11] Jean Macé,
— Dire que les époux [P] justifient parfaitement de leur qualité à agir,
A titre principal,
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle proposée dans les conclusions ;
— Débouter la SCCV [Localité 11]-Jean Macé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV [Localité 11]-Jean Macé au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre les dépens à la charge de la SCCV [Localité 11]-Jean Macé.
Aux termes de ses conclusions, la SCCV [Localité 11]-Jean Macé, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Déclarer la SCI SCCV [Localité 11]-Jean Macé recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et en conséquence,
A titre principal,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Donner acte à la SCI SCCV Lille – Jean Macé de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle se réserve de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
— Remplacer les chefs de mission sollicités comme proposés dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aucun moyen de ce chef ne figure dans les dernières écritures de la défenderesse, de sorte que l’argumentation développée à ce titre, par les époux [P], est sans objet.
Sur la demande d’expertise
M. et Mme [P] sollicitent une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, exposant fonder leur action sur la garantie légale issue des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, au titre des vices apparents, dans le cadre d’une VEFA, sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de distinguer la garantie de parfait achèvement et celle relative aux vices apparents. Ils estiment démontrer amplement l’existence de désordres apparents, constitués du défaut de hauteur sous plafond, des désordres réservés lors de la livraison, dont certains ne sont toujours pas levés à ce jour et les désordres actuels relevés dans le cadre du procès-verbal de constat du 12 mars 2025. Ils ajoutent que leur action est recevable comme ayant été introduite dans les délais.
Subsidiairement, relativement à la mission de l’expert, les époux [P] maintiennent leur demande quant à la mission de l’expert et concluent au rejet des prétentions de la défenderesse tendant à limiter la mission d’expertise, rappelant qu’à ce stade, la mesure d’instruction a pour objet de qualifier les désordres constatés afin de permettre aux maitres d’ouvrage d’engager au fond l’action appropriée.
La SCCV [Localité 11]-Jean Macé s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, exposant qu’aucun des fondements d’action envisagés par les demandeurs n’est susceptible de prospérer devant le juge du fond. Elle explique qu’il est nécessaire même à ce stade, de faire la distinction entre la garantie de parfait achèvement et celles des vices apparents, puisque selon la défenderesse, la garantie de parfait achèvement ne peut être mise à la charge du vendeur d’un immeuble à construire, contrairement à ce que M. et Mme [P] peuvent alléguer.
Concernant les vices apparents, la SCCV [Localité 11] Jean Macé expose que les demandeurs ne démontrent pas que ces désordres subsistent à ce jour ou qu’ils ont été régulièrement dénoncés dans les formes prévues par les dispositions de l’article 1642-1 du code civil avant le 20 décembre 2023 et par les stipulations de l’acte de vente. La défenderesse indique que la hauteur sous plafond alléguée par les demandeurs ne fait l’objet d’aucun document contractuel pouvant être mis à sa charge et que cette prétendue non-conformité n’est pas reprise dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023 alors que la difficulté avait été évoquée dans des courriers précédents, suggérant selon la SCCV [Localité 11] Jean Macé, que la hauteur sous plafond ne fait pas partie des réserves. La défenderesse soutient que pour le défaut d’hauteur sous plafond, toute action est manifestement vouée à l’échec sur le fondement des dispositions 1642-1 du code civil.
S’agissant des réserves consignées dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, la SCCV [Localité 11]-Jean Macé souligne qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la persistance des désordres et que le procès-verbal de commissaire de justice ne correspond pas aux réserves du procès-verbal de livraison, relevant un certain nombre de désordres minimes dans l’appartement, la preuve de la persistance des réserves consigné dans le procès-verbal n’étant pas apportée. La défenderesse ajoute que de nombreuses interventions ont eu lieu pour lever l’ensemble des réserves.
Sur les quatre réserves reprises isolément dans l’assignation, la SCCV [Localité 11] Jean Macé relève qu’aucune pièce n’illustre ces désordres qui n’apparaissent pas dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, de sorte qu’il revenait aux acquéreurs de notifier ces prétendus désordres apparents dans le mois suivant la livraison du bien par courrier recommandé avec accusé réception, conformément aux stipulations contractuelles, soit avant le 20 décembre 2023.
A titre subsidiaire, la défenderesse formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit précisément délimitée aux seuls désordres repris dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La demande des époux [P] n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement, à laquelle le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu au demeurant), de sorte que les moyens développés à ce titre par la défenderesse sont sans objet.
En ce qui concerne les vices apparents, visibles dans le mois de la prise de possession du bien, ils sont pris en charge au titre de la garantie des vices et défauts de conformité (article 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil) à l’exclusion de toute autre garantie, notamment la responsabilité de droit commun est exclue.
En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur en VEFA est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux et selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations.
L’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. L’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements.
En l’occurrence, la réception du bien est intervenue le 20 novembre 2023. Il appartenait aux acquéreurs d’introduire une action, au plus tard le 20 décembre 2024. La présente instance a été initiée le 19 novembre 2024. Les acquéreurs sont donc dans les délais légaux pour former une action au titre des vices apparents.
Les réserves non levées constituent des vices apparents, ainsi que les désordres dénoncés après la livraison par courrier du 19 mars 2024 (pièce n°7 demandeurs) évoquant également la hauteur sous plafond, dont la société Oria a accusé réception (pièce n°8 demandeurs).
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. et Mme [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SCCV venderesse, sauf à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, celle-ci est tenue d’établir qu’elle a levé les réserves signalées à la livraison, ou repris les désordres complémentaires signalés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Dès lors, la mission de l’expert portera sur les réserves du procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023 mais également sur les désordres dénoncés par lettre du 19 mars 2024.
En revanche, les désordres dans l’appartement relevés dans le procès-verbal de constat réalisé par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 13] le 12 mars 2025 (pièce demandeurs n°12), sont apparus postérieurement au délai pour agir et sont en conséquence à exclure de la mission d’expertise.
Sur la demande de la SCCV [Localité 11] Jean Macé
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la, SCCV [Localité 11] Jean Macé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 12] et du [Adresse 8] à [Localité 11] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans le procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, à l’exclusion de ceux complémentaires mentionnés au procès-verbal de constat du 12 mars 2025 ;
Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 11] avant le 15 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [D] [P] et Mme [S] [P], les dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [D] [P] et Mme [S] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SCCV [Localité 11] Jean Macé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Multimédia ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Instance
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Charges ·
- Bail ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Bénin ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prévoyance ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Clause pénale
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Chômage ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lien ·
- Rapport ·
- Présomption
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.