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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01463 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ABN
AFFAIRE : S.A.S. CHEESHIRE C/ S.C.I. VIKTAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHEESHIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Maître Axel TAP, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. VIKTAM
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Au titre d’un bail commercial authentique reçu le 16 mai 2023, la SCI VIKTAM a donné à bail un local sis [Adresse 3] à Lyon (69005) à la société CHEESHIRE pour y ouvrir un bar « LE DYSTOPIK » et y exercer l’activité de débit de boissons et petite restauration.
Le 12 juin 2025, la SCI VIKTAM a fait signifier par acte extrajudiciaire à la demanderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, pour la somme de 18.023€, arrêtée au 30 mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2025, Monsieur [C] a sollicité alors un échelonnement de la dette auprès du bailleur en exposant les difficultés rencontrées par le bar [Adresse 4] (travaux de voirie empêchant l’accès à l’établissement entre le 2 août et le 15 septembre 2024 et présence d’un échafaudage sur l’immeuble depuis janvier 2025). Cette demande n’a pas obtenu de réponse.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société CHEESHIRE a assigné la société civile immobilière VIKTAM (ci-après la SCI VIKTAM) devant le juge des référés de Lyon le 11 juillet 2025 aux fins d’obtenir des délais de paiement et, pendant leur exécution, la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026.
La société CHEESHIRE, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à son assignation, demandant au juge des référés de :
Déclarer la demande de la société CHEESHIRE recevable et bien fondée et en conséquence ;
Accorder à la société CHEESHIRE vingt-quatre (24) mois de délais de paiement de la dette locative ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Condamner la SCI VIKTAM à verser à la société CHEESHIRE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI VIKTAM aux entiers dépens de l’instance.
La SCI VIKTAM, reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil ses conclusions notifiées par voie RPVA le 19 novembre 2025, sauf actualisation de la dette locative, demande au juge des référés de :
Débouter la société CHEESHIRE de l’ensemble de ses prétentions, dire la clause résolutoire définitivement acquise ;
Ordonner l’expulsion de la société CHEESHIRE, des locaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamner la société CHEESHIRE à payer à la société VIKTAM la somme de 32 296,96 € au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
Condamner la société CHEESHIRE à payer à la société VIKTAM la somme de 5.285 € correspondant aux taxes foncières pour las années 2023, 2024 et 2025 ;
Condamner la société CHEESHIRE au versement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail notarié en date du 16 mai 2023 conclu entre la SCI VIKTAM et la Société CHEESHIRE contient une clause résolutoire stipulant que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 12 juin 2025 et la SCI VIKTAM affirme qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti. La société CHEESHIRE n’apporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le mois suivant la délivrance de celui-ci soit au 13 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers, charges et au remboursement de taxe foncière n’étant pas sollicitées à titre provisionnel, la demande de condamnation formée à ce titre sera rejetée.
L’acte notarié produit n’est pas revêtu de la formule exécutoire et ne constitue donc pas un titre exécutoire. Il stipule toutefois qu’une copie exécutoire sera remise au bailleur, de sorte qu’il convient, nonobstant le rejet des demandes en paiement formées par la SCI VIKTAM, de statuer sur la demande de délai.
La société CHEESHIRE n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’apporte aucun élément de nature à éclairer la juridiction sur ses capacités financières. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
La Société CHEESHIRE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 juillet 2025 du bail conclu le 16 mai 2023 entre la SCI VIKTAM et la société CHEESHIRE concernant le local commercial sis [Adresse 3] à Lyon (69005), en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société CHEESHIRE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], et ORDONNONS au besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges et au remboursement de taxe foncière formées par la SCI VIKTAM ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CHEESHIRE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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