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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 25/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05576 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 17 mai 2022, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a consenti à M. [K] [F] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile Renault Clio Intens immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 22 458,76 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, M. [K] [F] a bénéficié d’une location d’une durée de 60 mois incluant un premier loyer de 17,6% de la valeur du bien et 59 loyers de 1,512% de la valeur du bien, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 41.616% de la valeur, soit un coût total en cas de levée de l’option de 134,384% de la valeur du bien.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 24 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a mis M. [K] [F] en demeure de payer la somme de 1253,19 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à M. [K] [F] la résiliation du contrat et demandé le paiement de la somme de 18 143,69 euros.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères le 4 novembre 2024, suivant ordonnance d’appréhension du véhicule du 10 avril 2024, signifiée le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, agissant par son représentant légal, a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
— Constater qu’ au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signée par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 janvier 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
— Condamner M. [K] [F] à payer à la société CGL la somme de 10 547,24 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,76 % à compter de la première échéance impayée , jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Régulièrement cité à étude, M. [K] [F] n’était ni comparant ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 octobre 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 2 octobre 2025, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 19 « Inexécution du contrat-Résiliation », qu'« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (,,,) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements justifie avoir adressé à M. [K] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de ses obligations et le droit aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à La SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En outre, l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts, prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux charges courantes M. [K] [F], seul le loyer tant indiqué.
A cela s’ajoute qu’aucun justificatif des charges n’est produit (hormis une facture d’électricité), et ce malgré l’importance du crédit.
Enfin, M. [K] [F] déclare dans cette fiche un salaire net de 1632 euros mais produits des bulletins de salaires pour des montants nets à payer de 557,65 euros, 233,81 euros, 196,75 euros, en contradiction avec sa déclaration. De même, son avis d’imposition sur les revenus perçus au titre de l’année 2020, mentionne une déclaration de salaires de 4064 euros sur l’année, largement inférieure aux sommes déclarées dans al fiche dialogue.
Dans ces conditions, la vérification par La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 17 mai 2022
En l’espèce le véhicule a été restitué et vendu pour le montant de 9100 euros.
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 547,24 euros suivant décompte arrêté au 18 juillet 2025 comprenant les loyers impayés pour 1948,29 euros comprenant des « intérêts de retard » de 14,44 euros, une indemnité de résiliation de 16 195,40 euros, déduction faite du prix de la vente de 9 100 euros, des « frais engagés » de 523,93 euros et des « intérêts de retard » de 979,62 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due se limitera dès lors à la différence entre le prix du véhicule de 22 458,76 euros et les règlements effectués 1(0 377,52 euros), outre le prix de vente du véhicule (9100 euros), pour un total de 19 477,52 euros, soit la somme de 2 981,24 euros.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande en capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 17 mai 2022,
CONSTATE le non-respect par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de ses obligations contractuelles ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros et vingt-quatre centimes (2 981,24 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 17 mai 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’ Equipements ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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