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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Cécile HIDREAU 7
— Me Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00183
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSSI
AFFAIRE : [S] [D] C/ E.U.R.L. SG ATLANTIQUE
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. SG ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°DE00001163 signé le 27 juin 2024, Monsieur [S] [D] a confié à la SARL SG ATLANTIQUE la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (17) pour un prix de 43.241,88 € TTC, il a réglé la somme de 12.000 € à titre d’acompte par chèque du même jour.
La défenderesse a émis un avis de situation n°1 et a réclamé le paiement, selon facture n°FA00001048 du 31 mars 2025, de la somme de 27.391,35 € que Monsieur [S] [D] a partiellement réglée le même jour à hauteur de 23.000 €.
Faisant valoir que les travaux étaient affectés de désordres que, de surcroît, certaines réserves émises à l’oral n’avaient pas été levées, Monsieur [S] [D], par courrier recommandé du 25 avril 2025 renouvelé le 14 mai 2025, a mis sa cocontractante en demeure de les reprendre.
Par courriel du 7 mai 2025, la SARL SG ATLANTIQUE a sollicité le paiement de la somme de 3.570,19 € correspondant au solde des travaux puis, par courrier recommandé du 20 mai 2025, elle a indiqué au demandeur qu’elle n’entendait pas intervenir à nouveau estimant ses obligations contractuelles valablement remplies.
Monsieur [S] [D] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport, constatant les désordres et estimant le coût des travaux de reprise à la somme de 13.584,58 €, a été remis le 17 septembre 2025.
La SARL SG ATLANTIQUE a mis le demandeur, par courrier recommandé du 17 septembre 2025, en demeure de régler le solde des travaux.
Par courrier du 24 septembre 2025, Monsieur [S] [D] à sollicité de sa cocontractante la prise en charge du coût des réparations.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de Justice signifié le 18 décembre 2025, Monsieur [S] [D] a assigné la SARL SG ATLANTIQUE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tout sachant,
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
* Se faire remettre tous documents utiles,
* Décrire les travaux litigieux,
* Dire s’ils présentent des désordres ou non conformités, malfaçons, non-façons, , les énumérer, en rechercher l’origine,
* Dire, si le cas échéant ces désordres sont futurs et certains,
* Dire si selon lui ces désordres compromettent ou peuvent compromettre a terme la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer,
* Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
* Proposer un apurement des comptes entre les parties,
* Réserver les dépens.
***
Par conclusions transmis par la voie électronique le 2 mars 2026, la SARL SG ATLANTIQUE demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur l’opportunité et le bien-fondé de la mesure d’expertise à son égard, sans reconnaissance d’aucune responsabilité de sa part, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de garanties,
— Condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ces dispositions qu’il ne suffit pas d’alléguer l’existence de désordres pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction et, notamment, d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure devant le juge du fond.
Aux termes de son rapport, l’expert amiable relève l’existence de non-conformités aux règles de l’art et de non-conformités techniques et esthétiques. Il s’agît, notamment, d’une absence de larmier de raccordement du film sous-toiture, de manque de ventilation de la couverture, de fixation des tuiles outre de nombreuses autres non-conformités affectant la toiture. S’appuyant sur un devis réalisé par la société CAGEFER CO le 6 juin 2025, il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 13.584,58 € TTC.
Au regard des désordres invoqués par le demandeur et constatés par l’expert amiable ainsi que les pièces versées au débat, une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire à la résolution du futur litige devant le juge du fond, litige qui n’est pas manifestement voué à l’échec compte tenu, notamment de l’importance des non-conformités relevées.
La SARL SG ATLANTIQUE ne s’oppose d’ailleurs pas à la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, la demande d’expertise est légitime et sera accueillie aux frais avancés du demandeur selon les chefs de mission définis au dispositif de la présente décision.
Monsieur [S] [D], dans l’intérêt duquel la mesure est accueillie, devra supporter la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. : 05 46 50 95 86
Port. : 06 24 25 20 75
Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission :
* de se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 3] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties, leurs conseils, de les entendre en leurs explications ainsi que celles de tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner l’immeuble litigieux, décrire les travaux réalisés par la SARL SG ATLANTIQUE et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* d’examiner les désordres allégués tels qu’ils figurent dans le rapport d’expertise amiable du 17 septembre 2025 ainsi que dans l’assignation et en faire la description, en précisant leur nature, leur gravité et la date de leur survenance,
* de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale ou s’ils résultent d’une exécution fautive des travaux susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de leur auteur,
* d’indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à prévenir la survenance de désordres comparables, en chiffrer le coût et en préciser la durée,
* d’apurer les comptes entre les parties,
* de manière générale, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra, pour la réalisation de sa mission, se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge d’en informer les parties ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra faire rapport au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise s’il se heurte à une difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si un extension de celle-ci s’avère nécessaire ;
DISONS que Monsieur [S] [D] devra consigner auprès de la Régie de ce Tribunal la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois de sa saisine, sauf à solliciter une prorogation en temps utile au juge chargé du contrôle des opérations, et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ou réclamations ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations faites après l’expiration du délai qu’il a fixé pour les formuler,
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [S] [D] le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à Monsieur [S] [D] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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