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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 20 févr. 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [W] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/02/2025
N° RG 24/04082 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYZS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [L] [D] épouse [G]
CONTRE
M. [T] [G]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [L] [D] épouse [G]
née le 31 mai 1985 à LONGJUMEAU (91)
4 avenue des Dores
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [G]
né le 15 janvier 1980 à BEAUMONT (63)
32 avenue du Val Marie
63960 VEYRE-MONTON
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G] et Madame [L] [D] ont contracté mariage le 11 juin 2016 devant l’officier d’état civil de Vertaizon, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [R] [G], le 7 octobre 2012 à Beaumont,
— [C] [G], le 6 août 2020 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ([R] en l’espèce) ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [L] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 mai 2023,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [G] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 28 octobre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 19 mai 2023 ainsi qu’il ressort des déclarations des deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 mai 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer ainsi qu’il suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous qui reprennent l’accord des époux,
— partage par moitié des frais des enfants comme précisé ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 28 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [T] [G] et [L] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 11 juin 2016 à Vertaizon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 31 mai 1985 à Longjumeau (91),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 15 janvier 1980 à Beaumont (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mai 2023 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [R] et [C] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, à compter du vendredi des semaines impaires), avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires (qui seront passées chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance), le parent qui doit accueillir les enfants allant les chercher à l’école ou, à défaut de remise possible à l’école, à charge pour le parent qui termine sa période de garde de conduire les enfants chez l’autre parent ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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