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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 JUIN 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYVY
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [U] [S] C/ [I] [F], S.A.S. GAMA
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S], né le 04 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Julien ATTALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B545
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F], domicilié [Adresse 4], ayant élu domicile à la SARL GRAND OUEST 78, Commissaire de justice, [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. GAMA, au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 852 945 070, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son président
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte de l’acte de cession en date du 28 août 2019 que M. [S] [U] a cédé son fonds de commerce sis à [Localité 5] à la SAS GAMMA.
M. [F] [I], se prévalant d’une créance au titre de taxes foncières afférentes au local commercial précédemment donné à bail à M. [S], a formé opposition sur le prix de cette cession par deux actes distincts :
— par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2019, notifié à la SAS GAMMA pour un montant de 9.471,95 euros, frais d’actes inclus.
— par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2019, notifiée à Maître [G] [N], instrumentaire de la cession, pour un montant de 8.950 euros en principal et 279,84 euros de frais.
Contestant la validité de ces oppositions, M. [S] a assigné M. [F], par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2019, devant le Président du Tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé aux fins, notamment, de juger nulles et de nul effet les oppositions et d’ordonner leur mainlevée.
Par ordonnance en date du 16 février 2025, le Président du Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire, au motif qu’en faisant opposition au prix de vente du fonds de commerce “qui est un acte par définition judiciaire”, M. [F], non commerçant, n’a pas accompli d’acte de commerce et peut demander à ce que ce litige soit tranché devant le tribunal judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 février 2025, M. [S] a assigné M. [F] et la SAS GAMMA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— juger nulles et de nul effet les deux oppositions formées par M. [F] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019,
— subsidiairement, constater que M. [F] ne justifie pas d’une créance certaine,
— en tout état de cause :
— ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par M. [F] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019,
— l’autoriser à recevoir le reliquat du prix de cession du fonds de commerce détenu par Maître [G] [N] à concurrence de 9.471,95 euros,
— condamner à titre provisionnel M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 1.402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations, sauf celle relative au préjudice financier, de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce du 2 septembre 2021,
— condamner M. [F] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] invoque la nullité des oppositions pour plusieurs vices de forme tirés de l’article L. 141-14 du code de commerce : l’opposition du 12 septembre 2019 aurait dû être signifiée au séquestre et non à l’acquéreur, celle du 10 septembre 2019 est dépourvue d’élection de domicile, et les montants indiqués dans les deux oppositions sont contradictoires. Il précise que ces irrégularités ne peuvent être régularisées. Il soutient également que M. [F] ne justifie pas d’une créance certaine. Enfin, il estime que l’opposition est abusive et procède d’une intention de nuire, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral et de la dépréciation monétaire des sommes bloquées.
À l’audience du 29 avril 2025, M. [F] et la SAS GAMMA étaient non représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, M. [F] et la SAS GAMMA n’étant pas représentés (étant rappelé que la représentation par avocat est obligatoire), alors que l’assignation leur a été régulièrement signifiée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’appréciation de la validité des oppositions formées par M. [F] sur le prix de cession du fonds de commerce constitue une question qui relève de l’examen du fond du droit. Le juge des référés, dont le pouvoir est limité aux seules mesures provisoires et qui ne peut préjudicier au principal, ne saurait dès lors statuer sur la demande de nullité des oppositions.
Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à constater que M. [F] ne justifie pas d’une créance certaine.
Ces demandes seront rejetées.
En revanche, l’article L. 141-16 du code de commerce précise que la mainlevée de l’opposition faite sans titre ou nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, peut être demandée en référé au président du tribunal, ce qui rend recevable une telle demande. Il est d’ailleurs constaté qu’aucune instance au fond n’a été engagée par M. [F] en recouvrement de la créance alléguée.
Ainsi, le blocage du prix de cession d’un fonds de commerce par une opposition irrégulière ou sans titre peut constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient, le cas échéant, au juge des référés de faire cesser.
En effet, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Il convient dès lors d’examiner si les oppositions formées par M. [F] sont entachées d’une irrégularité manifeste ou d’une absence évidente de titre, de nature à justifier leur mainlevée en référé.
Il résulte des pièces produites aux débats et des mentions de l’assignation que M. [F] a formé deux oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce de M. [S] à la SAS GAMMA.
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2019, une opposition a été formée pour un montant de 9.471,95 euros et par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2019, une autre opposition a été formée pour un montant de 9.229,84 euros.
En application de l’article L. 141-14 du code de commerce, l’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance. Cette exigence a pour but d’assurer une information précise de l’acquéreur et du vendeur sur la nature et le montant de la créance justifiant le blocage du prix.
La coexistence de deux oppositions émanant du même créancier, M. [F], et visant la même créance (taxes foncières), mais mentionnant des montants différents (9.471,95 euros et 9.229,84 euros), crée une incertitude manifeste quant au montant exact de la créance alléguée et par conséquent quant au montant à bloquer sur le prix de cession du fonds de commerce.
Il résulte de cette contradiction dans les actes d’opposition, que l’acquéreur, la SAS GAMMA, et le vendeur, M. [R], ne peuvent déterminer avec certitude le montant précis de l’opposition, ce qui nuit à la sécurité juridique de l’opération.
Cette irrégularité manifeste dans la détermination du montant de la créance opposée, caractérise un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle procède d’une violation évidente des exigences de forme et de précision imposées par l’article L. 141-14 du code de commerce et perturbe les opérations liées à la cession du fonds de commerce.
Face à cette irrégularité manifeste des actes d’opposition qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté le montant de la créance opposée, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ordonner la mainlevée pour faire cesser le trouble manifestement illicite, sans qu’il soit nécessaire de trancher le bien-fondé de la créance sous-jacente, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par M. [F] les 10 et 12 septembre 2019 sur le prix de cession du fonds de commerce de M. [S].
La mainlevée des oppositions étant ordonnée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] tendant à être autorisé à recevoir le reliquat du prix de cession du fonds de commerce détenu par Maître [G] [N] en sa qualité de séquestre du prix, à concurrence du montant qui était bloqué.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [S] ne justifie nullement, avec l’évidence requise en référé, d’un préjudice moral et d’un préjudice financier résultant des oppositions litigieuses.
Ces demandes relèvent de l’appréciation au fond. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F], partie qui succombe, doit être condamné aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la présente instance. Il convient de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande tendant à juger nulles et de nul effet les deux oppositions formées par Monsieur [F] [I] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019, et la demande subsidiaire tendant à constater que Monsieur [F] [I] ne justifie pas d’une créance certaine,
Ordonnons la mainlevée des deux oppositions formées par Monsieur [F] [I] sur le prix de cession du fonds de commerce par actes des 10 et 12 septembre 2019,
Autorisons Monsieur [S] [U] à recevoir le reliquat du prix de cession du fonds de commerce détenu par Maître [G] [N], en sa qualité de séquestre du prix de cession, à concurrence de 9.471,95 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle,
Condamnons Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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