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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ SAS MISSENARD QUINT B, S.A.R.L. TRICHET CLIMATISATION, SAS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Juliette WONG-FAT 7
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Olivier DUNYACH 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00009
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPSW
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ, SAS MISSENARD QUINT B C/ SAS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, S.A.R.L. TRICHET CLIMATISATION
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.A. ALLIANZ, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SAS MISSENARD QUINT B, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 311 098 487, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
SAS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 392 362 448, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette WONG-FAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. TRICHET CLIMATISATION, société immatriculée au RCS des SABLES D’OLONNE sous le numéro 433 993 748, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2025 (RG N°24/00669) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SAS LES GRENETTES à la SARL SYBILLE HOLMBERG INTERIOR DESIGN, la SAS MISSENARD QUINT B et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [M] [T] pour y procéder.
Par exploit des 28 août et 1er octobre 2025, la SA ALLIANZ et la société MISSENARD QUINT B ont fait citer la SARL TRICHET CLIMATISATION en qualité de sous-traitant, et la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE en sa qualité fabricante des équipements frigorifiques, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE s’oppose à la demande d’expertise faute de motif légitime et sollicite sa mise hors de cause. Elle demande de condamner les sociétés requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves.
La SARL TRICHET CLIMATISATION, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du contrat de sous-traitance et du procès-verbal de mise en service que la société MISSENARD QUINT B a sous-traité le lot climatisation à la SARL TRICHET CLIMATISATION, et que cette dernière s’est fournie auprès de la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE pour les éléments frigorifiques.
La SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE indique avoir réalisé la mise en service de l’installation le 18 mai 2021.
Il ressort de la note de synthèse de l’expert judiciaire du 12 juillet 2025 que la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et la SARL TRICHET CLIMATISATION « peuvent être mises à la cause suite aux désordres » selon l’expert.
La SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE s’oppose à sa mise en cause au motif notamment que la note aux parties ne comporterait aucune constatation technique et que des travaux de reprise ayant d’ores et déjà été mis en œuvre, elle ne pourrait faire de constat contradictoire des désordres allégués.
La note de synthèse produite indique que la reprise de l’installation par la société DALKIA a été validée, et qu’une réunion est nécessaire afin de constater si les désordres perdurent après la remise en fonctionnement de l’installation.
En l’état si le principe de « reprise » de l’installation semble validé selon la note de l’expert, ni le périmètre de cette reprise ni sa réalisation effective ne sont établis. La réunion d’expertise envisagée aura pour objectif d’identifier plus précisément l’origine des désordres et les responsabilités encourues. Dans ce cadre, la remise en fonctionnement de l’installation ne fait pas non plus obstacle à tout constat contradictoire ni même à l’échange de dires devant l’expert.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et à la SARL TRICHET CLIMATISATION apparaît en conséquence légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et à la SARL TRICHET CLIMATISATION les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG (RG N°24/00669) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 20 mai 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et de la SARL TRICHET CLIMATISATION ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE et la SARL TRICHET CLIMATISATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SAS HITACHI AIR CONDITIONNING EUROPE de ses demandes principales ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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