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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CCPS 17 c/ S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Valérie BABOULESSE 89
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Maître Aurélien BOULINEAU 121
— Maître [S] [Y] 92
— Maître Jérôme GARDACH 25
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître [Z] [G] 89
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00101
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOUT
AFFAIRE : S.A.S. CCPS 17 C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Mutuelle MMA ASSURANCES, S.A.R.L. ECHO, S.A.S. PIANAZZA ET FILS
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CCPS 17, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jerôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
S.A.R.L. ECHO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. PIANAZZA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mutuelle MMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [C] [I] à la SAS CCPS 17, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [K].
Par exploit des 03 et 04 septembre 2025, la SAS CCPS 17 a fait assigner la SA PIANAZZA ET FILS et la SARL ECHO devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 18 février 2025 leur soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’expert se serait étonné de l’absence de ces deux défendeurs à la mesure d’expertise s’agissant de désordres structurels allégués.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA PIANAZZA ET FILS a, à son tour, fait assigner la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 18 février 2025 lui soit également déclarée opposable.
Par un nouvel exploit du 10 décembre 2025, la SAS CCPS 17 a fait assigner son assureur décennal, la SA AXA FRANCE IARD aux mêmes fins.
Les trois instances ont été jointes le 06 janvier 2026.
La SA PIANAZZA ET FILS demande, sans que cela ne puisse être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, que les opérations d’expertise ordonnées le 18 février 2025 lui soient étendues et qu’elles le soient également à la société MMA ASSURANCES.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS CCPS 17, formule protestations et réserves sur les désordres allégués et leur imputabilité.
La SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontairement à l’instance, demandent que soit reçue l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et, sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance du 18 février 2025 leur soient étendues.
La SARL ECHO a constitué avocat mais au regard d’un conflit d’intérêt entre cette partie et la SA AXA FRANCE IARD, ce conseil a indiqué ne plus intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la SA MMA IARD qui indique être assureur de la SA PIANAZZA ET FILS, est recevable.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [C] [I] et aux pièces versées aux débats, notamment la première note de synthèse établie par l’expert le 10 juillet 2025 et dans laquelle celui-ci s’étonne de l’absence de la SA PIANALa SARL ECHOA ET FILS et du maître d’oeuvre, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA PIANAZZA ET FILS et à la SARL ECHO ainsi qu’aux assureurs AXA et les MMA apparaît légitime et doit être accueillie.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 février 2025 et confiées à Monsieur [E] [K] se poursuivront au contradictoire de la SA PIANAZZA ET FILS, la SARL ECHO, la SA AXA FRANCE IARD, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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