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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 24/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06246 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M75I
AFFAIRE :
Monsieur [R] [E]
C/
Monsieur [V] [W]
JUGEMENT contradictoire du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
[Adresse 5]
Monsieur [R] [E]
Monsieur [V] [W]
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2023/001572 du 11 avril 2023
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’articles 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance en date du 13 juin 2023 Monsieur [R] [E] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d’une demande tendant à obtenir la résiliation de la vente réalisée le 14 mai 2022, la condamnation en paiement de Monsieur [V] [W] à la somme principale de 5900€ au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2022, 610,08€ pour les frais de recherche de panne ainsi que la somme de 500,28€ correspondant aux frais d’assurance ; il demande la somme de 2900€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2022,et 2000€ en application de l’article 700 du code procédure civile.
L’affaire est venue le 23 janvier 2025 suite à la demande réenrôlement le 28 octobre 2024 et a été renvoyée au 22 mai 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [R] [E] représenté pat un avocat par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens confirme les demandes initialement évoquées y ajoutant à titre subsidiaire d’ordonner une expertise pour procéder à l’examen du véhicule.
Monsieur [V] [W] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens
s’oppose aux demandes du requérant expliquant que celui-ci doit établir la preuve du défaut qui n’est pas rapportée par les pièces que contrairement aux affirmations de Monsieur [E] le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le vice affectant celui-ci n’existait pas avant la vente.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande de résolution de la vente et les vices cachés :
Sur les relations contractuelles
Monsieur [R] [E] a acquis le 14 mai 2022 une voiture automobile d’occasion de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculée CR709 XH de Monsieur [V] [W] pour un montant de 5900€.
Le requérant s’aperçoit dès son retour au domicile des dysfonctionnements sur le véhicule.
Il confie alors sa voiture au garage le plus proche qui procède à plusieurs interventions pour un montant respectif de 103,20€ et 520€ et qui établit un devis d’un montant de 1267,6€.
Sur les obligations contractuelles du vendeur
Aux termes de l’art 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1646 du code civil prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.»
L’article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le principe est que tout vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.
Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l’acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l’usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante.
Par ailleurs s’agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l’acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code civil, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente.
Il est constant que le vice doit être caché lors de la vente, à l’acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l’acquéreur ne pourra s’en prévaloir ainsi que le rappelle l’article 1642 du Code civil.
De plus, pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu par l’acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences, au jour de la vente.
En résumé, la mise, en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, un vice rendant la chose impropre à l’usage et un vice antérieur à la vente.
Sur la présomption d’antériorité des défauts
La lecture des pièces du dossiers révèle que la période pendant laquelle la défaillance serait apparue de trouve dans le cadre de la présomption d’antériorité des défauts qui pour les véhicules d’occasion est de 6 mois.
En ce qui concerne l’existence d’un vice caché
L’examen des documents révèle que l’expertise effectuée par le garagiste produite et non contradictoire ne peut à elle seule constituer un élément probant c’est pourquoi au vu de la technicité des éléments évoqués il convient de voir désigné un expert afin que l’origine du défaut soit déterminée et l’imputation de celui-ci précisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile statuant contradictoirement par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur [L] [D] (1957)
Brevet de maitrise mécanique automobile, CAP Mécanique
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 11].[XXXXXXXX03] Mel:[Courriel 8]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— Procéder à l’examen du véhicule objet du litige ;
— Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— Dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— Vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au service de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sauf conciliation des parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine ; sauf à rendre compte au juge du contrôle des expertises s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le tribunal en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
INVITE l’expert, conformément à l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au juge qui l’a commis, s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige ;
DIT que suivant la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 29 décembre 2010sur l’aide juridictionnelle, l’article 40 prévoit : L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État. »
Ainsi, Monsieur [R] [E] sera dispensé de l’avance des frais d’expertise qui seront pris en charge par l’Etat ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa saisine et qu’il remettra au greffe dans ce délai son rapport en DEUX exemplaires et UN exemplaire à chacune des parties,
RENVOIE l’affaire au Jeudi 27 novembre 2025 pour vérification du versement de la consignation et dit qu’à défaut de versement, il sera statué à cette audience sur les demandes des parties le tribunal en tirant toutes conséquences utiles, sauf pour les parties à alléguer d’un motif légitime justifiant une prorogation de délai ou un relevé de caducité sur décision du Juge.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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