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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER2V
Expédié aux parties le :
1 ce à [13] 1 ccc à Me [W] 1 ccc à Association1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
L’ASSOCIATION [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [12] (ci-après l’association [10]) est affiliée à l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 8] depuis le 1er mars 2023.
Elle a été rendue destinataire de la part de cet organisme de plusieurs mises en demeure qu’elle a contesté par requêtes déposées au greffe du pôle social d'[Localité 7] après rejet de ses contestations par la commission de recours amiable de l’Urssaf :
Mise en demeure du 17 mai 2023 pour des cotisations impayées de mars 2023 à hauteur de 5 187 euros (RG 23/789 – requête reçue au greffe le 20 septembre 2023)Mise en demeure du 07 juillet 2023 pour des cotisations impayées d’avril 2023 à hauteur de 5 044 euros (RG 23/900 – requête reçue au greffe le 06 novembre 2023)Mise en demeure du 05 septembre 2023 pour des cotisations impayées de juillet 2023 à hauteur de 5 631 euros (RG 24/100 – requête reçue au greffe le 25 janvier 2024)Mise en demeure du 03 octobre 2023 pour des cotisations impayées d’août 2023 à hauteur de 4 480 euros (RG 24/101 – requête reçue au greffe le 25 janvier 2024)Mise en demeure du 03 novembre 2023 pour des cotisations impayées de septembre 2023 à hauteur de 5 279 euros (RG 24/102 – requête reçue au greffe le 25 janvier 2024)Mise en demeure du 1er décembre 2023 pour des cotisations impayées d’octobre 2023 à hauteur de 5 803 euros (RG 24/303 – requête reçue au greffe le 22 mars 2024)Mise en demeure du 26 décembre 2023 pour des cotisations impayées de novembre 2023 à hauteur de 5 826 euros (RG 24/305 – requête reçue au greffe le 22 mars 2024)Mise en demeure du 09 janvier 2024 pour des cotisations impayées de mai et juin 2023 à hauteur de 10 660 euros (RG 24/387 – requête reçue au greffe le 09 avril 2024 + 24/397 – requête reçue au greffe le 15 avril 2024)Mise en demeure du 23 février 2024 pour des cotisations impayées de janvier 2024 à hauteur de 6 818 euros (RG 24/485 – requête reçue au greffe le 17 mai 2024)Mise en demeure du 22 mars 2024 pour des cotisations impayées de février 2024 à hauteur de 8 323 euros (RG 24/647 – requête reçue au greffe le 18 juillet 2024)Mise en demeure du 23 avril 2024 pour des cotisations impayées de mars 2024 à hauteur de 7 620 euros (RG 24/766 – requête reçue au greffe le 02 septembre 2024)
Les affaires ont été retenues à l’audience du 19 mai 2025.
L’association [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner l'[14] sur le fondement de la faute à lui payer une somme équivalente au montant total des cotisations permettant ainsi une compensation ;
Condamner l'[14] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association [10] expose que la structure a été créée le 1er février 2023 et que dans le cadre de sa création, elle a sollicité un report de cotisations par plusieurs courriers recommandés restés sans réponse de la part de l’organisme. Elle a de ce fait considéré bénéficier d’un accord implicite pour le report du paiement de ses cotisations. Ce n’est qu’au stade de la commission de recours amiable que l’association a été informée de ce que le bénéfice de ce dispositif de report lui était refusé. L’association considère qu’en s’abstenant de répondre en temps utiles, l'[14] a commis une faute ayant conduit pour l’association à un préjudice dont elle demande réparation par compensation avec la créance née des cotisations réclamées par les mises en demeure contestées.
L'[14], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Valider les mises en demeure des 17 mai 2023, 7 juillet 2023, 9 janvier 2024, 5 septembre 2023, 3 octobre 2023, 3 novembre 2023, 1er décembre 2023, 26 décembre 2023, 23 février 2024, 22 mars 2024, 23 avril 2024,
En conséquence,
Condamner l’ASSOCIATION [11] au paiement des sommes dues au titre des mises en demeure litigieuses soit :
5.187 € dont 256 € de majorations de retard pour le mois de mars 2023,5.044 € dont 249 € de majorations de retard pour le mois d’avril 2023, 10.660 € dont 506 € de majorations de retard pour les mois de mai et juin 2023, 5.631 € dont 268 € de majorations de retard pour le mois de juillet 2023, 4.480 € dont 213 € de majorations de retard pour le mois d’août 2023, 5.279 € dont 251 € de majorations de retard pour le mois de septembre 2023,5.527 € dont 276 € de majorations de retard pour le mois d’octobre 2023, 5.826 € dont 277 € de majorations de retard pour le mois de novembre 2023,6.818 € dont 324 € de majorations de retard pour le mois de janvier 2024,8.323 € dont 396 € de majorations de retard pour le mois de février 2024,7.620 € dont 362 € de majorations de retard pour le mois de mars 2024
Condamner l’ASSOCIATION [11] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Urssaf indique que l’association a bien effectué ses déclarations de cotisations sociales sans pour autant procéder au règlement, conduisant ainsi à l’envoi de plusieurs mises en demeure. Elle soutient qu’elle n’est pas restée silencieuse face à la demande de l’association de bénéficier du dispositif de report des cotisations de la première année d’activité. Elle rappelle que le dispositif invoqué par l’association n’est applicable qu’aux travailleurs indépendants et que la demande d’échéancier de paiement ne peut être accordée par le directeur de l’organisme que sous réserve du paiement intégral de la part salariale des cotisations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Les affaires ont été mises en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/789, 23/900, 24/100, 24/101, 24/102, 24/303, 24/305, 24/387, 24/397, 24/485, 24/647 et 24/766 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation par l’association [10] des mises en demeure délivrées par l’Urssaf au motif de cotisations non payées.
Dès lors, la jonction des instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/789.
Sur le fond
Le tribunal constate que la contestation ne porte pas sur le bienfondé ou le montant des cotisations réclamées par l’Urssaf mais sur le point de savoir si une faute a été commise par l’Urssaf entraînant pour l’association [10] un préjudice dont elle serait en droit de demander réparation.
Si l’association expose avoir sollicité le bénéfice du dispositif de report des cotisations prévues à l’article L.131-6-1 du code de la sécurité sociale dès février 2023, il apparaît qu’elle ne peut prétendre avoir légitimement cru que ce dispositif lui était tacitement accordé alors même que la réception d’une première mise en demeure du 17 mai 2023 lui permettait de comprendre que ce n’était pas le cas.
L’Urssaf verse par ailleurs aux débats deux courriers des 5 et 21 juillet 2023 informant l’association de ce que sa demande de délai de paiement n’est pas acceptée.
En outre, la non-applicabilité à l’association du dispositif de report des cotisations dues au titre de la première année d’exercice a été explicitement repris par la commission de recours amiable dont la décision de rejet a été notifiée à l’association [10] par courrier du 15 novembre 2023.
Il apparaît cependant que l’association a continué de s’abstenir de régler ses cotisations ultérieures et jusqu’à celles du mois de mars 2024, tout comme elle a continué à contester les mises en demeure successives qui lui étaient adressées en prétendant ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de report de cotisations.
Dans ces conditions, aucune faute de l’Urssaf ne saurait être arguée. Il est permis de déduire que l’association [10] s’est volontairement abstenue de régler les cotisations dues au titre de son affiliation à l’Urssaf et ne saurait prétendre avoir pu légitiment croire qu’elle bénéficiait d’un accord implicite de l’organisme pour ne pas procéder au règlement desdites cotisations à leurs échéances respectives.
L’ensemble des mises en demeure contestées sera donc confirmé et l’association [10] condamnée à titre reconventionnel au paiement des sommes objets de ces mises en demeure.
L’association [10] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer à l'[14] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 23/789, 23/900, 24/100, 24/101, 24/102, 24/303, 24/305, 24/387, 24/397, 24/485, 24/647 et 24/766 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/789 ;
DEBOUTE l’association [12] de l’ensemble de ses demandes;
VALIDE les mises en demeure des 17 mai 2023, 7 juillet 2023, 9 janvier 2024, 5 septembre 2023, 3 octobre 2023, 3 novembre 2023, 1er décembre 2023, 26 décembre 2023, 23 février 2024, 22 mars 2024, 23 avril 2024 adressées à l’association [12] par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 8] ;
En conséquence,
CONDAMNE l’association [12] à payer à l'[14] les sommes suivantes :
5.187 € dont 256 € de majorations de retard pour le mois de mars 2023,5.044 € dont 249 € de majorations de retard pour le mois d’avril 2023, 10.660 € dont 506 € de majorations de retard pour les mois de mai et juin 2023, 5.631 € dont 268 € de majorations de retard pour le mois de juillet 2023, 4.480 € dont 213 € de majorations de retard pour le mois d’août 2023, 5.279 € dont 251 € de majorations de retard pour le mois de septembre 2023,5.527 € dont 276 € de majorations de retard pour le mois d’octobre 2023, 5.826 € dont 277 € de majorations de retard pour le mois de novembre 2023,6.818 € dont 324 € de majorations de retard pour le mois de janvier 2024,8.323 € dont 396 € de majorations de retard pour le mois de février 2024,7.620 € dont 362 € de majorations de retard pour le mois de mars 2024
CONDAMNE l’association [12] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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