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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZROZ
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI M&C
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CF2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE du 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, la société M&C a mis à bail au profit de la société CF2 des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer de 500 euros par mois. Conclu pour une durée initiale de 12 mois, ce contrat comporte une clause de tacite reconduction.
Considérant qu’elle manquait à ses obligations de preneur, par acte délivré à sa demande le 15 mai 2025, la société M&C a fait assigner la société CF2 devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la société CF2 à lui verser une provision de 17 500 euros à valoir sur l’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur 16 500 euros à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la société CF2 aux dépens,
— condamner la société CF2 à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Lors de cette audience, la société M&C, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment que :
— la société CF2 soit déboutée de ses demandes,
— la même soit condamnée à lui verser une provision de 18 000 euros à valoir sur l’arriéré de loyers arrêté selon décompte du 20 juin 2025 avec intérêts au taux légal sur 16 500 euros à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la société CF2 soit condamnée aux dépens et à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société CF2, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment que :
— la société M&C soit déboutée de ses demandes,
— la résiliation de la convention du 1er juillet 2022 soit constatée,
— la société M&C soit condamnée aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société M&C soutient que le preneur a honoré les loyers pendant l’année 2021 et les six premiers mois de l’année 2022. Elle expose qu’elle n’a plus versé le loyer depuis lors, malgré une relance du 2 décembre 2024 réceptionnée le 13 janvier 2025 portant sur un montant de 15 000 euros. Elle évoque aussi une mise en demeure du 25 mars 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle relève que la société CF2 a toujours son siège social dans les locaux visés au bail. Elle indique fonder ses demandes sur les dispositions des articles 1101 à 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile.
A propos de l’argumentation adverse, la société M&C conteste l’existence d’une résiliation dont les parties seraient convenues. Elle ajoute que la mise en sommeil invoquée par la société CF2 n’est pas de nature à la dispenser de ses obligations au titre du bail en cause. Elle estime qu’aucune exception d’inexécution ne peut être valablement opposée à sa demande par la défenderesse.
La société CF2 faut valoir le contexte particulier présidant aux relations entre M. [S] et sa présidente Mme [K]. Elle expose qu’ils étaient initialement associés au sein de la S.C.I. M&C dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle relève qu’aucune réclamation n’a été formulée jusqu’à la cession de ses parts sociales de la S.C.I. réalisée devant notaire le 17 octobre 2024 à l’occasion de laquelle Mme [K] a renoncé à son compte courant d’associé pour 500 euros alors qu’il était valorisé à 44 122,17 euros. Elle signale que n’est pas mentionné de créance à l’égard de la société CF2 dans la consistance du patrimoine de la S.C.I. au moment de la cession. Elle ajoute que son activité est mise en sommeil et n’avoir pas joui des locaux visés au bail en cause depuis juin 2022 date à laquelle le loyer a cessé d’être réglé. Elle remarque que l’édition 2023 des comptes annuels de la S.C.I. M&C ne mentionne aucune créance à l’égard de la société CF2. Elle soutient que M. [S] avait connaissance de la mise en sommeil de sa société.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de s’attacher à la chronologie des événements tant concernant le versement des loyers qu’à propos de l’acte de cession des parts sociales de Mme [K] auquel succède la première réclamation de la S.C.I. M&C au titre du bail en cause pour un prétendu arriéré. Il y a aussi lieu d’examiner les modalités de l’acte de cession des parts précité, qui emporte l’abandon par Mme [K] de plus d’une créance de près de 43 600 euros et qui ne fait mention d’aucune créance de la S.C.I. au titre d’un arriéré de loyers de la société CF2. En outre, les comptes annuels 2023 de la S.C.I. ne mentionne aucune créance au titre du bail dont l’existence est disputée.
La lecture des échanges de SMS versés dans le cadre du débat à l’aune de ces éléments interroge l’intention de M. [S].
Au vu de ces éléments, il est donc manifeste qu’existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation de la société CF2 au titre du bail invoqué par la S.C.I. M&C.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’elle formule contre la société CF2.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.C.I. M&C aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société M&C à verser à la société CF2 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la S.C.I. M&C à l’encontre de la S.A.S.U. CF2 ;
Condamne la S.C.I. M&C aux dépens ;
Condamne la S.C.I. M&C à verser à 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S.U. CF2 ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZROZ
S.C.I. SCI M&C C/ S.A.S. CF2
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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