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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Assurance mutuelle des motards, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
Société Assurance mutuelle des motards prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société Assurance mutuelle des motards prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Denis GALDOS delCARPIO de la Selarl GALDOS & BELLON avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2009, alors qu’il conduisait une motocyclette, M. [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9] impliquant M. [G] [P] qui conduisait un véhicule Peugeot 205.
M. [R] [Z] était assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (AMDM) et M. [G] [P] auprès de la société AXA.
A son arrivée aux urgences du centre hospitalier universitaire d'[Localité 6], M. [R] [Z] présentait le bilan lésionnel suivant :
— fracture ouverte du fémur droit ;
— luxation de la hanche droite ;
— fracture du condyle latéral du genou droit ;
— fracture fermée de la diaphyse hymérale droite ;
— fracture ouverte de la clavicule droite ;
— paralysie du plexus brachial droit ;
— contusion hépatique ;
— contusion rénale droite ;
— contusion pulmonaire droite ;
— pneumothorax droit ;
— fracture du sinus sphénoïdal gauche.
La société AXA a accepté de prendre en charge le préjudice de M. [R] [Z] tout en retenant une faute de conduite de sa part, réduisant son droit à indemnisation.
Plusieurs expertises médicales ont été réalisées.
Plusieurs transactions sont intervenues entre M. [R] [Z] et la société AXA, qui a, en définitive, indemnisé partiellement ce dernier.
Par mail du 24 mars 2022, M. [R] [Z] a sollicité, au titre de sa garantie corporelle conducteur, l’indemnisation du solde de son préjudice auprès de la société AMDM.
Suivant courrier du 27 octobre 2022, la société AMDM a opposé à M. [R] [Z] un refus de prise en charge au motif que l’indemnité versée par la société AXA était supérieure à celle prévue par sa garantie.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2023, M. [R] [Z] a de nouveau sollicité le règlement de son indemnité d’assurance, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [R] [Z] a fait assigner la société AMDM devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme de 34 327,50 euros sur le fondement de la garantie corporelle du conducteur ;
— la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive, outre les intérêts légaux sur l’indemnité d’assurance à compter du 27 octobre 2022 ;
— la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner aux dépens de l’instance ;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société AMDM demande au juge de la mise en état de :
— juger l’action initiée par M. [R] [Z] à son encontre prescrite ;
— débouter M. [R] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] [Z] à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la prescription a commencé à courir au jour de l’accident de la circulation, survenu le 7 septembre 2009, et que le dernier acte interruptif de la prescription remonte au 3 octobre 2011, date à laquelle elle a mandaté un expert amiable. Elle retient que la prescription était ainsi acquise depuis le 3 octobre 2013, M. [R] [Z] ne justifiant de l’accomplissement d’aucune diligence interruptive de prescription avant cette date.
En réponse à M. [R] [Z], la société AMDM soutient qu’il convient de distinguer la connaissance par celui-ci, d’une part, de son état de consolidation initial et, d’autre part, de la consolidation de son aggravation. Elle relève à ce titre que dès la réunion du 29 avril 2013, M. [Z] avait connaissance tant de son état de consolidation que de son déficit fonctionnel permanent, fixés par le Dr [Y]. Elle conclut à la prescription au 29 avril 2015 de l’action tendant au versement d’une indemnisation à hauteur de 31 500 euros.
La société AMDM note par ailleurs que les expertises intervenues ensuite concernent l’aggravation de l’état de M. [Z], qui est incontestable, et considère que ce dernier avait connaissance des conclusions de l’expert dès la réunion d’expertise du 12 janvier 2021. Elle conclut à la prescription au 12 janvier 2023 de l’action tendant au versement d’une indemnisation à hauteur de 2 827,50 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [R] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— juger que son action n’est pas prescrite ;
Par conséquent,
— rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société AMDM ;
— condamner la société AMDM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AMDM aux entiers dépens de l’incident ;
— débouter la société AMDM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Au soutien de ses demandes, il explique que la date de sa consolidation ayant été fixée au 21 juillet 2020 dans le rapport d’expertise déposé par le Dr [B] le 27 janvier 2021, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 27 janvier 2023. Il ajoute que le courrier par lequel il a sollicité le règlement de son indemnité auprès de la société AMDM a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans, qui expirait le 20 janvier 2025. Il conclut à l’absence de prescription de son action engagée par assignation délivrée le 4 janvier 2024.
Il souligne qu’aucune consolidation initiale n’a été acquise dans le cadre des opérations d’expertise de 2013 et de 2017, de sorte qu’il n’existe aucune aggravation de son état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens des dispositions précitées, réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état.
En l’espèce, il apparaît que statuer sur la fin de non-recevoir soutenue nécessite au moins pour partie une appréciation au fond concernant la date de consolidation de M. [R] [Z] et l’existence d’une aggravation de son état, le cas échéant.
Ainsi, la complexité des moyens soulevés justifie, en application des dispositions précitées de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que ladite fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement qui statuera sur le fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la société AMDM sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Assurance mutuelle des motards sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
Rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 26 juin 2026 pour conclusions de Me Sébastien Hamon, avocat de la société Assurance mutuelle des motards ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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