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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 oct. 2024, n° 23/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ
N° de MINUTE : 24/01992
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [H], salariée de la S.A [5] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude au titre de la législation relative aux risques professionnelles, et consolidé le 1er mars 2023.
Par lettre du 2 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 12% à compter du 2 mars 2023 pour une “limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”.
Par lettre du 18 avril 2023, le conseil de la S.A [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [P] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [F] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 21 juillet 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la CPAM présenté par Madame [F] [H] au 2 mars 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 26 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues le 23 août 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la société anonyme (S.A) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert,
— fixer le taux d’IPP à 6%,
— condamner la CPAM au paiement des frais d’expertise et ordonner de lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée.
En réponse à la note du médecin conseil de la CPAM établie dans les suites de l’expertise, elle fait valoir que la CPAM n’a pas participé aux opérations d’expertise. S’agissant du taux professionnel, elle soutient qu’aucun taux professionnel n’a été attribué au moment de la décision attributive de rente.
Par courrier reçu le 27 août 2024 au greffe, la CPAM de l’Aude a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— à titre principal, entériner l’avis rendu par le docteur [Y] et maintenir le taux d’IPP à 12% opposable à la société, débouter la société de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise afin de fixer le taux d’IPP.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte l’incidence professionnelle mentionnée par le docteur [U], médecin du travail et conteste la réalité d’un état antérieur inflammatoire chronique de l’épaule droite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 27 août 2024 au greffe, la CPAM de l’Aude a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité opposable à la société
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 25 juin 2024, le docteur [P] a indiqué : “(…) L’examen clinique du rhumatologue mentionne “une mobilité respectée mais douloureuse”. L’accident du travail du 21/07/2022 a temporairement rendu douloureux un état antérieur inflammatoire de l’épaule droite dominante en relation avec des mouvements répétitifs, en l’absence de toute lésion post-traumatique récente probante imputable à ce dernier. Conformément au barème, le taux d’IPP doit être fixé à 6% pour persistance de douleurs sur état inflammatoire non traumatique.”
Le docteur [P] conclut que :
“2- Madame [F] [H] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 21/07/2022 d’un taux d’IPP de 12% pour des séquelles indemnisables consistant en “une limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, l’accident du travail du 21/07/2023 a temporairement rendu douloureux un état antérieur inflammatoire chronique de l’épaule droite dominante, en l’absence de toute lésion post-traumatique récente imputable à ce dernier. Le taux d’IPP doit être fixé à 6% pour la persistance de douleurs de l’épaule droite dominante.
3. Il n’y a pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive au niveau de l’épaule droite, il s’agit d’une acutisation douloureuse d’une tendinite chronique du susépineux et plus ou moins du long biceps, droits.
4. L’état antérieur au niveau de l’articulation de l’épaule droite continue d’évoluer pour son propre compte et peut influer sur la capacité fonctionnelle de l’épaule droite de Madame [F] [H].”
La S.A [5] sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [P].
En réponse, la CPAM de l’Aude verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le docteur [U] le 1er mars 2023 pour Madame [H] en lien avec l’accident du travail du 21 juillet 2022. Elle produit également un argumentaire du docteur [L] du 1er août 2024 lequel indique que “(…) Dans le cas présent : (…) Il s’agit donc d’une limitation tout à fait nette de l’abduction et de l’antépulsion, absolument pas “légère” avec un taux d’IPP de 7% donc. Pour les 3 autres mouvements (rotations externe et interne, rétropulsion), la limitation est plus légère taux IPP 6%. L’adduction n’étant pas mentionnée, pas de taux IPP en lien. Pour la “périarthrite douloureuse”, il est notoire que les tribunaux ne la prennent en compte qu’en cas de rupture de coiffe. Ainsi elle ne sera pas ici indemnisée. (…) Ici, une patiente âgée alors de plus de 55 ans, sans formation, avec perte de l’emploi suite inaptitude. Il DOIT en être tenu compte avec taux professionnel à notifier par jugement. Par ailleurs, l’absence d’amyotrophie du biceps mise en exergue prouve bien que la dégradation fonctionnelle douloureuse était récente, et non chronique, la patiente ayant travaillé sans arrêt en lien avec son épaule droite jusqu’au jour de l’accident. Pour ce qui est d’un état antérieur, je ne vois aucun compte-rendu indiquant une dégénérescence graisseuse des muscles de la coiffe, pas de calcification. Je ne vois pas comment sur l’échographie mentionnée, quels éléments ont pu permettre d’affirmer de manière certaine la chronicité d’une atteinte de coiffe, autre que par supposition, suppositions qui n’ont pas place ici. Il est en effet impossible de prouver de manière indiscutable un état antérieur, je dis bien prouver de manière intangible et non présumer, supposer. Ainsi au final, le taux d’incapacité permanente doit être établi à 7+6 = 13% + taux professionnel. Le taux de 12% indiqué ici n’est donc pas excessif, c’est ce qui sera soutenu le cas échéant soutenu en appel.”
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [P] procède par déductions pour retenir l’existence d’un état antérieur inflammatoire chronique et ce alors même qu’elle relève l’absence d’amyotrophie du biceps droit. Sur ce point, l’Expert indique elle-même : “Il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant, ce qui est paradoxal, en cas de déficit fonctionnel, il existe de manière indubitable une amyotrophie des muscles du bras et de l’avant-bras.”
A défaut pour l’employeur de caractériser de manière certaine un état antérieur à l’épaule droite, le tribunal ne retient pas l’existence d’une tendinopathie chronique du sus-épineux de Mme [H].
En l’absence d’état antérieur établi avec certitude, la conclusion de l’expert judiciaire sera écartée et il convient de dire que l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [H] à 12% retenue dans la décision du 2 mars 2023 est justifiée.
Par conséquent la demande de réévaluation du taux opposable à la société [5] sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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