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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 avr. 2026, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/04569 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4I
N° PARQUET : 23-760
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2024
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] TUNISIE
représenté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4569
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [S] constituées par l’assignation délivrée le 3 avril 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4569
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [S], se disant né le 19 août 1984 à [Localité 5] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [E] [S], est français par filiation maternelle, ses propres grands-parents maternels ayant été réintégrés dans la nationalité française par décret du 1er septembre 1928.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité français du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1.1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [V] [S]
Le demandeur sollicite du tribunal de « déclarer nulle la décision en date du 17 février 2020 refusant de d’enregistrer [sa] déclaration de certificat de nationalité française ».
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir de déclarer nulle une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [V] [S] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [V] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [V] [S] produit une copie, délivrée le 21 mars 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 19 août 1984 à Sousse (Tunisie), et qui porte mention que l’acte a été rectifié par décision n°65904 rendue le 22 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Sousse (pièce n°2.1 du demandeur).
Le ministère public relève que cette décision rectificative n’est pas versées aux débats par le demandeur.
M. [V] [S] n’a pas répondu à ce moyen et il n’a pas produit aux débats ladite décision rectificative.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la valeur probante de ladite décision de justice.
En l’absence de production de la décision n°65904 rendue le 22 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Sousse, support nécessaire de l’acte de naissance du demandeur, son acte de naissance produit ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [V] [S] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4569
En conséquence, M. [V] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [V] [S] tendant à voir déclarer nulle la décision en date du 17 février 2020 refusant d’enregistrer sa déclaration de certificat de nationalité française ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [S], se disant né le 19 août 1984 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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